Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f2ed61a5c2f4aa366b0
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
ARRET N°23 LM/KP N° RG 24/00444 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LX [H] C/ [D] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00444 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LX Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Madame [G] [H] née le 31 Mai 1974 à [Localité 5] (60) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [T] [D] née le 23 Décembre 1986 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [H] est la gérante d'une société à responsabilité limitée immatriculée depuis le 6 février 2003 dénommée La Cabane Bleue dont le siège social est à [Adresse 7] et dont l'activité ressortant de son extrait Kbis est : Création et fabrication d'articles de maroquinerie et papeterie. La création, la fabrication (sous-traitance) et la commercialisation de tous produits destinés à la publicité, à la promotion et la Communication extérieure et parallèlement le développement de la ligne de maroquinerie et accessoires 'la cabane bleue'. Mme [T] [D] est auto-entrepreneuse et justifie d'une expérience en matière de haute maroquinerie (plus particulièrement en gestion et développement). Le 26 novembre 2019, Madame [G] [H] a pris contact avec Madame [T] [D] aux fins de commercialiser un sac 'le 400' dont elle est la créatrice. Mme [H] et Mme [D] ont poursuivi leurs échanges autour d'une association à venir pour la commercialisation de ce sac et une rencontre a eu lieu le 29 janvier 2020, madame [D] s'étant déplacée, avec une visite chez le façonnier. Le 30 janvier 2020, Mme [D] a écrit à Mme [H] pour lui dire après la visite de La Fabrique tous les points bloquants selon elle et qu'elle comprenait les freins de Mme [H], sa volonté de ne pas être dirigée et son besoin d'indépendance mais qu'elles pourraient trouver des solutions. Le 3 février 2020, Mme [H] a écrit à Mme [D] qu'elle avait réfléchi depuis leur rencontre et qu'elle n'était pas prête à s'associer avec Mme [D] 'ne souhaitant pas être dépossédée du projet ni dirigée' ni 'être en représentation avec quelqu'un à ses côtés', se tenant à disposition si besoin pour en parler de vive voix. Le 4 février 2020, Mme [D] a adressé à Mme [H] une facture correspondant au temps et au travail qu'elle avait consacré à ce projet d'association d'un montant de 6.000 euros. Mme [H] n'a pas réglé cette somme en indiquant à Mme [D] qu'elle pensait qu'elle ne lui demanderait qu'une petite somme symbolique lorsque le projet aurait été lancé pour la remercier. Le 5 juin 2020, Mme [D] a assigné Mme [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Dans le dernier état de ses demandes, Mme [D] a sollicité la condamnation de Mme [H] à lui verser les sommes suivantes : -22.600 euros représentant : - 6.000 euros au titre du travail engagé et sous facturés, -600 euros au titre des frais de déplacement, -12.000 euros au titre d'actes de concurrence déloyale (3.000 euros + 9.000 euros), -4.000 euros au titre de son préjudice moral, outre : -3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : -Condamne Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamne Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, -Rejette les autres demandes, -Condamne Mme [H] aux dépens et dit que Me [K] pourra les recouvrer conformément aux articles 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 24 novembre 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Mme [D]. Le 14 mars 2022, Mme [D] a déposé des conclusions d'incident en soulevant l'irrecevabilité de l'appel et en demandant la radiation du rôle des affaires en cours, faute pour Madame [H] d'avoir réglé les sommes mises à sa charge en première instance. Par ordonnance du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et a condamné Mme [H] à verser à Mme [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par acte du 12 février 2024, Mme [H] a sollicité la réinscription au rôle de son appel, justifiant avoir exécuter le jugement du 24 novembre 2021. Le 22 février 2024, le greffe de la cour d'appel de Poitiers a transmis un avis d'attribution informant que l'affaire avait été ré-enrôlée sous le numéro RG 24/444. Mme [H], par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, demande à la cour d'appel de : -Recevoir Mme [H] en son appel, Le disant bien fondé, -Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : -Débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, -Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.068 euros au titre du préjudice subi, -Condamner Mme [D] à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, -Condamner Mme [D] à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, -Condamner Mme [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [D] a, par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, demandé à la cour de : -Recevoir Mme [D] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, -Réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a : -condamné Mme [H] à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, -rejeté toutes les autres demandes, Et statuant à nouveau, -Déclarer irrecevables et à défaut mal fondée, les demandes nouvelles de Mme [H], -Condamner Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 6.000 euros au titre des pertes subies, -Condamner Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour la réparation de son préjudice fondé sur la concurrence déloyale, -Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement : Dans l'hypothèse où la Cour déciderait de ne pas faire droit aux demandes reconventionnelles et à l'appel incident formés par Mme [D], confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En toute hypothèse : -Condamner Mme [H] à payer à Mme [D] la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, -Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Clerc de la Selarl LX [Localité 10] [Localité 8] le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique diffère et l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans la présente affaire, Mme [D] soutient que les demandes présentées en cause d'appel par Mme [H] sont nouvelles en ce que cette dernière avait demandé au premier juge le débouté de Mme [D] de la totalité des demandes 'fondées sur la concurrence déloyale' bien qu'elle ait formé des demandes d'indemnisation au titre de sa facture n° 202000202 pour le travail engagé sous-facturé outre 600 euros au titre des frais de déplacement sur le fondement de la rupture brutale des relations précontractuelles, 12 000 euros sur le fondement des actes de concurrence déloyale et 4 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral. Elle prétend que ce faisant, Mme [H] n'a émis aucune prétention de débouté sur la rupture brutale des relations précontractuelles ou le préjudice moral, de sorte que sa demande de débouté de ses demandes sur ces deux derniers fondements sont nouvelles en cause d'appel et doivent être déclarées irrecevables. Pourtant, il ressort de la lecture du jugement de première instance que Mme [H] avait sollicité le débouté de l'ensemble 'des demandes formulées', la reprise des moyens de cette partie par le premier juge venant établir qu'elle contestait, comme elle le fait encore en première instance, l'existence même de pourparlers et s'opposait à l'ensemble des demandes de Mme [D] quelque soit leur fondement juridique. Les demandes de Mme [H] en cause d'appel tendant au débouté de toutes les demandes formées à son encontre par Mme [D] sont donc recevables comme n'étant pas nouvelles au sens des dispositions légales précitées. Sur la rupture des relations précontractuelles Aux termes de l'article 1112 du code civil, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. L'abus de la liberté de rompre les pourparlers engage, en effet, la responsabilité de celui qui a pris l'initiative de la rupture dès lors que son partenaire en subit un préjudice (Com. 9 nov. 2010, no 09-70.726°). Sont prises en considération pour apprécier le caractère abusif ou non de la rupture les circonstances tenant aux pourparlers eux-mêmes, tel l'état d'avancement des négociations (Com. 7 janv. 1997, no 94-21.561) surtout si l'auteur de la rupture a entretenu la croyance de son partenaire en la conclusion prochaine d'un contrat (Com. 31 mars 1992, no 90-14.867), l'a laissé croire que les négociations se poursuivraient normalement, alors qu'il connaissait leur fragilité voire leur inévitable échec ([Localité 9], 3 sept. 1999, RJDA 1999, no 1284. ' Com. 26 nov. 2003, no 00-10.243). En l'espèce, le tribunal judiciaire de Poitiers a considéré que les nombreux échanges entre les parties s'apparentaient à des pourparlers en vue d'une association entre elles, même si les conditions même approximatives de la relation associative n'ont jamais été précisément définies avant la rupture, relevant que Mme [D] s'était impliquée immédiatement après avoir été contactée par Mme [H] dans le projet destiné à commercialiser le sac conçu par Mme [H] et ses dérivés et que si Mme [H] n'a pas initialement expressément demandé à Mme [D] l'accomplissement de ces diligences (étude de la concurrence, mise en place d'un lien internet Trello pour leur permettre d'échanger de manière interactive sur les questions techniques), elle y a rapidement répondu ayant pour projet d'organiser une réunion/défilé chez un de ses clients joaillier parisien en vue de la présentation du sac le 26 février 2020 à laquelle elle voulait associer Mme [D]. Le premier juge a aussi retenu que même si Mme [H] commençait à douter de son souhait de s'associer avec Mme [D] car son tempérament volcanique l'effrayait, elle a cependant continué à profiter de ses aides et collaboration. Ainsi, le tribunal a considéré que Mme [H] avait manqué au devoir de bonne foi qu'elle aurait dû observer pendant la durée des relations pré-contractuelles, dès lors qu'elle a laissé Mme [D] continuer à s'impliquer dans le projet et à travailler dans son intérêt, ce qui constitue une faute ayant causé un préjudice à cette dernière dont elle doit réparation. Cependant, le premier juge a aussi considéré que Mme [D] avait contribué à la réalisation de son dommage en se mettant à travailler sur le projet sans que Mme [H] ne le lui ait expressément demandé et sans qu'une base de rémunération ne soit fixée entre les parties exposant des frais sans discernement, avec imprudence et précipitation, de sorte qu'il avait lieu de laisser 50 % de son préjudice à sa charge. Mme [H], appelante, demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré en soutenant tout d'abord qu'il n'y a pas eu de propositions mutuelles suffisamment précises pour que l'on puisse considérer qu'il y a eu des pourparlers entre les parties et en exposant que si Mme [D] a formulé des propositions de pourparlers, celles-ci n'ont jamais été acceptées par elle-même. Elle prétend qu'elle n'a fait que prendre attache auprès de Mme [D] à un moment où elle s'interrogeait sur l'opportunité de continuer son activité d'objets promotionnels de luxe au sein de la société La Cabane Bleue, seulement pour échanger téléphoniquement pour prendre quelques informations à la suite de publications sur LinkedIn mais qu'à aucun moment, elle n'a invité Mme [D] à entrer en pourparlers alors qu'elle avait déjà commercialisé son sac, le modèle ayant déjà été déposé, de même que la marque et qu'il avait déjà été fabriqué en plusieurs exemplaires. Selon elle, Mme [D] voulait la contraindre non dans son intérêt mais dans son propre intérêt. En tout état de cause, elle plaide qu'il y absence de rupture abusive car les échanges n'ont duré qu'à peine deux mois, qu'elle n'a jamais prolongé Mme [D] dans une incertitude en ayant au contraire très vite émis des réserves quant au fait de continuer avec elle. Elle dénie toute brutalité dans la rupture alors que très rapidement, sont apparus des points de désaccords et des doutes réciproques des parties, ce qui résulte de leurs échanges. Elle prétend n'avoir jamais laissé croire à Mme [D] que les pourparlers avaient des chances d'aboutir alors que la personnalité excessive de cette dernière est précisément ce qui a fait qu'elle ne pouvait envisager une collaboration avec elle. Elle ajoute que Mme [D], comme elle-même, sont des professionnelles averties, qu'elle-même travaille sur devis et qu'elle était légitime à penser qu'il en était de même pour Mme [D]. Au contraire, Mme [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une rupture abusive des pourparlers mais elle conteste avoir contribué à la réalisation de son dommage, cette affirmation du premier juge résultant selon elle d'une étude erronée des pièces du dossier. Elle dit démontrer que son rythme de travail et son implication ont été expressément suscités et validés par Mme [H] qui avait besoin de faire avancer son projet et elle prétend que Mme [H] a souhaité 'se faire accompagner d'une ultra-spécialiste du secteur qui travaille vite et bien', ce qui aurait du l'amener à en assumer les conséquences. C'est à juste titre que le tribunal a constaté l'existence de pourparlers pré-contractuels, ceux-ci résultant suffisamment des échanges entre les parties, Mme [H] s'étant rapprochée de Mme [D] pour bénéficier de son expertise en matière de commercialisation du sac créé par elle après avoir pris connaissance du parcours professionnel de Mme [D], notamment dans l'industrie du luxe, Mme [D] lui proposant dans son mail du 12 décembre 2019 de lui apporter son expertise technique autour du cuir et de la maroquinerie ainsi qu'en matière de gestion, Mme [H] lui disant expressément dans son mail du 13/12/19 qu'elle laissait à cette dernière lui 'suggérer les modalités qui (lui) sembleraient le plus à propos sur (leur) association'. Cependant, si les premiers échanges ont semblé satisfaire les deux parties, Mme [H] ayant même émis le souhait que Mme [D] l'accompagne dans son projet d'organiser une réunion/défilé chez un de ses clients joaillier parisien en vue de la présentation du sac le 26 février 2020, force est de constater que Mme [D] a été très active et très insistante auprès de Mme [H] reconnaissant elle-même dans les SMS qu'elle lui a adressé, qu'elle l' 'inondait' de questions, agissant sans que Mme [H] le lui demande en accomplissant certaines diligences (étude de la concurrence, mise en place d'un lien internet Trello pour leur permettre d'échanger de manière interactive sur les questions techniques), aucun échange n'ayant jamais eu lieu sur une rémunération que Mme [D] envisageait de demander à Mme [H], aucune négociation n'ayant même été envisagée concernant une facturation des prestations de Mme [D]. Or, alors que Mme [D] n'avait fait que réunir des informations techniques et commerciales sur le sac créé et déjà commercialisé part Mme [H] en utilisant les éléments souvent donnés par Mme [H] elle-même, et sans que l'on puisse considérer que le travail par elle effectué apporte une plus-value aux réalisations de Mme [H] (le défilé évoqué chez un joaillier parisien ayant été organisé par Mme [H] et non par Mme [D]), dès le 29 janvier 2020, suite à la rencontre physique des deux femmes lors d'une visite de La Fabrique à [Localité 6], Mme [H] a indiqué à Mme [D] que son comportement directif et le sentiment de dépossession de son projet l'amenaient à renoncer à une association avec elle. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [H] ait pendant tout le temps de la négociation entretenu la croyance de son partenaire en la conclusion prochaine d'un contrat et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Poitiers, il ne peut être considéré que la rupture des pourparlers par Mme [H] a été abusive ou qu'elle ait été faite de mauvaise foi alors qu'elle n'a fait qu'user de la liberté qu'ont les parties à mettre fin à des négociations, les qualités attendues chez celle avec laquelle elle avait envisagé de s'associer pour une plus grande commercialisation de sa création de maroquinerie ne correspondant pas à ses attentes, Mme [D] ayant réalisé des études avant même que la négociation sur les modalités de l'association et le coût de ses prestations aient commencé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture des pourparlers avait eu lieu de façon abusive. Mme [D] sera donc purement et simplement deboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre. Sur la concurrence déloyale Mme [D] forme une demande d'indemnisation distincte au titre des agissements parasitaires de Mme [H] qui généreraient un préjudice important pour elle en invoquant les missions et les travaux qu'elle aurait accomplis dont Mme [H] pourrait se servir ultérieurement une fois le litige terminé. Mme [H] rétorque que les travaux réalisés par Mme [D] l'ont été de sa propre initiative sans que l'on puisse caractériser une quelconque manoeuvre de sa part. En outre, elle fait valoir que les travaux faits par Mme [D] n'ont apporté aucune valeur ajoutée, notamment l'étude de marché dont elle se prévaut qui n'est qu'une synthèse d'informations du domaine public ou en tout état de cause connues du public s'intéressant à la mode. Le premier juge n'a pas statué sur la demande d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale. Il sera rappelé ici que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. com. 26 janv. 1999, Société Canavese, D. 2000.87, note Y. [X] ; 16 mai 2000, Société Schabaver, Bull. civ. IV, no 103). Le préjudice en cas de parasitisme consiste essentiellement en « une perte de substance du patrimoine du parasité » : dépréciation du signe, détournement de clientèle entraînant une baisse du chiffre d'affaires, diminution ou disparition d'un avantage concurrentiel, gêne dans les initiatives commerciales - voire préjudice moral, le parasité pouvant passer pour le copieur. En l'espèce, aucun agissement parasitaire de Mme [H] à l'égard de Mme [D] ne pourra être retenu alors que d'une part et encore une fois, il apparaît que la deuxième a rapidement après les premiers échanges entre les parties réalisé des travaux et fait des recherches, abreuvant la première de questions sur sa création de sac à main, sans que cela lui ait été demandé, un projet d'association n'ayant alors été qu'envisagé et alors que d'autre part, et en tout état de cause, aucun élément objectif ne permet de considérer que Mme [H] ait utilisé le travail réalisé par Mme [D], voire même les conseils qu'elle lui a prodigués, le sac à main dont il s'agit ayant déjà été conceptualisé, fabriqué et commercialisé avant l'intervention de l'intimée et aucune pièce ne venant démontrer que les travaux et conseils auraient été mis en oeuvre, notamment pour une commercialisation dans l'industrie du luxe. En conséquence, aucune utilisation anormale du travail des idées ou de l'expertise de Mme [D] n'étant démontrée et donc aucune faute de Mme [H] au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil, il convient par ajout au jugement dont appel de débouter Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice qui serait né des agissements parasitaires de l'appelante. Sur la procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Mme [H] demande que Mme [D] soit condamnée à verser une amende de 2 000 euros au motif qu'il y a de la mauvaise foi dans l'action qu'elle a engagée à son encontre afin de lui faire peur et de l'obliger à lui régler une somme exorbitante alors qu'elle savait qu'elle ne lui était pas due. Cependant, étant rappelé que pour que l'abus du droit d'agir en justice soit établi, il faut que soit caractérisée une attitude malicieuse ou une erreur grossière équipollente au dol (req. 11 juin 1890, DP 1891.1.193., Civ. 2ème 6 février 1957, D. 1957.211 - Civ. 2ème 5 février 1969, JCP 1970. II. 16359), il n'apparaît pas que Mme [D] ait agi afin de nuire à Mme [H] ou qu'elle ait commis une erreur telle sur l'étendue de ses droits qu'elle doive être considérée comme de mauvaise foi alors qu'elle a pu croire au bien fondé de ses demandes, le premier juge lui ayant d'ailleurs partiellement donné gain de cause. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de l'intimée à une amende civile. Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice financier Mme [H] demande la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 3 068 euros qu'elle dit être contrainte de rembourser car l'exécution de la décision dont appel a mis sa jeune entreprise en difficulté, de sorte qu'elle n'a pas poursuivi son activité. Elle ajoute qu'elle a certes un échéancier mais qu'il n'en demeure pas moins que du fait des agissements de Mme [D], elle devra rembourser cette somme. Mais il sera rappelé ici que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, de sorte que Mme [D], qui est déboutée de l'ensemble de ses demandes, devra restituer à Mme [H] la somme payée en exécution du jugement déféré. Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard du résultat de l'instance, il convient de débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la condamner à verser à Mme [G] [H] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement de première instance qui avait condamné Mme [G] [H] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [T] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé, Mme [D], partie perdante, étant déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les demandes de Mme [G] [H] recevables ; Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux entiers dépens ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ; Déboute Mme [T] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [D] à verser à Mme [G] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent arrêt vautra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme [T] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera infiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1112 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
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67874f2ed61a5c2f4aa366b0
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