Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f30d61a5c2f4aa366d0
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/119 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatorze Janvier deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB32 Décision déférée ordonnance rendue le 10 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [V] [G] né le 31 Août 1992 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Non comparant, représenté par Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau, non comparant, demande d'observations transmises par mail du 13 janvier 2025. INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, MINISTERE PUBLIC, avisé ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en cabinet, ********* Vu l'ordonnance rendue le vendredi 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de laVienne - ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [V] [G] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le vendredi 10 janvier 2025 à 12 heures 05. Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X SE DISANT [V] [G] et transmise au greffe par courriel le lundi 13 janvier 2025 à 15 heures 22. Vu la demande d'observations transmise à X SE DISANT [V] [G], son conseil, au préfet de la Vienne et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA. Vu l'absence d'observations du procureur général et du préfet de la Vienne. Vu les observations de Maître LEPLAT conseil du retenu, indiquant s'en remettre à justice. SUR CE Aux termes de l'articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été notifiée au retenu le vendredi 10 janvier 2025 à 12 heures 05. Le délai d'appel expirait donc le lundi 13 janvier 2025 à 12 heures 05. La déclaration d'appel est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2025 à 15 heures 22. Il a été demandé à X SE DISANT [V] [G] s'il avait des observations. Ce dernier a indiqué être hors délai 'à cause de la CIMADE, elle devait s'occuper de mon appel'. Cette circonstance ne constituant pas une cause de régularisation, la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable comme hors délai. PAR CES MOTIFS : DECLARONS irrecevable l'appel de X SE DISANT [V] [G]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Janvier deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 14 Janvier 2025 Monsieur X SE DISANT [V] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Julien LEPLAT, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67874f30d61a5c2f4aa366d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel