Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f30d61a5c2f4aa366d4
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/117 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatorze Janvier deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB3G Décision déférée ordonnance rendue le 11 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [U] [P] [D] [K] né le 28 Mars 1985 à [Localité 2] de nationalité Arménienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 4] Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [U] [P] [D] [K] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2023. Le 30 novembre 2023, [U] [P] [D] [K] a été assigné à résidence dans le département de la [3] faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités polonaises prise dans le cadre d'une procédure DUBLIN III prononcée par le préfet de la Gironde le 30 novembre 2023. Cet arrêté lui a été notifié le même jour. Il n'a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il était astreint. Le 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné un emprisonnement délictuel de deux mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 8 janvier 2025, le préfet de Gironde a notifié à [U] [P] [D] [K] son intention de mettre à exécution la décision d'éloignement du territoire français pris par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Par décision en date du 7 janvier 2025, notifiée le le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête enregistrée le 10 janvier 2025, [U] [P] [D] [K] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 11 janvier 2025, notifiée à [U] [P] [D] [K] à 11h55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné la jonction du dossier RG25/00045 N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVDI au dossier RG 25/00044 N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVDI statuant en une seule et même ordonnance, - déclaré la requête de [U] [P] [D] [K] en contestation de placement en rétention recevable - rejeté la requête de [U] [P] [D] [K] en contstation de placement en rétention, - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, - Rejeté les exceptions de nullité soulevées. - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [U] [P] [D] [K] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] [D] [K] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée par son conseil reçue le 13 janvier 2025 à 10h42 ; [U] [P] [D] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [U] [P] [D] [K] fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte la fiche de renseignements portant sur son état civil, sa situation familiale son emploi et son état de santé n'a été remise que 10 minutes avant que l'arrêté de placement en rétention ne soit pris, entachant ainsi l'arrêt d'une irrégularité pour défaut de motivation. Il relève que l'existence de sa famille à [Localité 1] n'est pas mentionnée. Il soutient que la requête en prolongation est irrégulière pour défaut de motivation sur sa situation personnelle. [U] [P] [D] [K] a déposé une seconde déclaration d'appel le 13 janvier 2025 à 11h39 dans laquelle il demande à être assisté par un avocat commis d'office et d'un interprète en langue russe. A l'appui de cette seconde déclaration d'appel, [U] [P] [D] [K]fait valoir qu'il reprend tous les moyens soulevés en contestation de son placement en rétention et les moyens soulevés par son avocat en réponse à la demande de prolongation. Il expose avoir des craintes en cas de retour dans son pays et qu'il a déposé une première demande d'asile au centre de rétention. Il ajoute être père d'un enfant qui vit en France et être malade, ces motifs n'ayant pas été pris en compte. Il relève enfin l'absence de diligences de la préfecture Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de [U] [P] [D] [K] a soutenu ces mêmes moyens. [U] [P] [D] [K] n'a pas comparu. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans. La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé. La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elle prend en compte la situation de [U] [P] [D] [K], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap. En effet, il est relevé que fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [U] [P] [D] [K], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration. Par ailleurs il ressort de l'ensemble des auditions de [U] [P] [D] [K] que ses déclarations sont contradictoires. Il a déclaré être célibataire puis avoir une compagne, avoir un enfant âgé de un an puis en avoir deux de 5 et 2 ans, vivre chez un ami puis être sans domicile fixe, avoir la tuberculose, l'hépatite C et B une maladie rénale mais ne suivre aucun traitement, puis que ces maladies n'étaient pas actives. A l'appui de sa déclaration d'appel il ne produit aucun jusitificatif hormis une décision de la cour d'appel en date du 9 décembre 2024. Il est justifié au dossier de la préfecture que le 7 janvier 2025, elle a fait une demande de laissez-passer auprès des autorités arméniennes. Dès lors, l'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention. Dès-lors, le maintien en rétention de [U] [P] [D] [K] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction du dossier RG 25/00083 au dossier RG 25/00082 Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Janvier deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 14 Janvier 2025 Monsieur X SE DISANT [U] [P] [D] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 4] Pris connaissance le : À Signature Maître Julien LEPLAT, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67874f30d61a5c2f4aa366d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel