Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f34d61a5c2f4aa36702
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 974 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MB/XG Numéro 25/92 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 14 JANVIER 2025 Dossier : N° RG 20/02140 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUJ7 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [V] [B] C/ [U] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame GIMENO, Vice-présidente placée, Madame DELCOURT,Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [U] [W] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 AOUT 2020 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 19] RG numéro : 19/00032 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [B] et madame [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est né de cette union. Suite à la requête en divorce présentée par madame [U] [W] le 29 février 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a rendu, le 7 juillet 2016, une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle les mesures provisoires suivantes ont notamment été fixées': -'Madame [U] [W] s'est vue attribuer la jouissance, à titre gratuit, du logement du ménage jusqu'à la vente dudit bien immobilier, - Le règlement du crédit immobilier a été mis à la charge de madame [U] [W], sans comptes à faire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, -' La gestion du local commercial a été attribuée à monsieur [V] [B], à charge pour lui de régler l'ensemble des charges afférentes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -''Monsieur [V] [B] était débouté de sa demande de production des copies des relevés bancaires du compte personnel de l'épouse sur lequel est prélevé le crédit immobilier, - Madame [U] [W] était enjointe de produire à monsieur [V] [B] la copie des éléments du contrat de prêt immobilier, -La jouissance du véhicule Ford Focus immatriculé BH 791 BJ était attribuée à l'épouse, et celle du véhicule Citroën Jumpy immatriculé DF 081 QT à l'époux. Madame [U] [W] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, par acte d'huissier du 22 juillet 2016. Par jugement du 24 avril 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment': -Prononcé le divorce des époux [B] / [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, -'Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2016, -'Dit que madame [U] [W] reprendra l'usage de son nom patronymique, -Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties à un partage amiable ou judiciaire, -'Rejeté toutes les autres demandes, - Dit que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties. Madame [U] [W] a fait assigner, par acte d'huissier du 26 décembre 2018, monsieur [V] [B] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sur le fondement des articles 840 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état de [Localité 19] a débouté madame [U] [W] de ses demandes de provision pour le procès et de déblocage de la somme de 120'000€ détenue par le notaire. ' ' Par la décision dont appel du 4 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a': -'Ordonné aux parties de procéder à la liquidation et au partage pour lé période de l'indivision puis de la communauté, -'Fixé la valeur du terrain à la somme de 82'017€, -'Débouté monsieur [V] [B] de sa demande de créance au titre des échéances des emprunts à l'encontre de son ex-compagne pendant la période du concubinage, - Fixé à la somme de 54'477,95€ la récompense due par la communauté à monsieur [V] [B] au titre de sa participation aux échéances des emprunts, -Ordonné la libération du reste du solde du prix de vente à madame [U] [W], -Débouté madame [U] [W] de ses demandes formées au titre d'une reconnaissance de dette, des meubles communs et de l'exploitation du fonds de commerce, - Renvoyé les parties devant Maître [C], notaire associé à [Localité 10], sur la base de la présente décision, -Ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à madame [U] [W], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les parties à supporter la charge de ses propres dépens. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 21 septembre 2020, monsieur [V] [B] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ses dispositions relatives à': 'La créance qu'il revendique à l'encontre de son ex-compagne au titre des échéances des emprunts pendant la période de concubinage, '' La récompense due par la communauté à lui qui a été limitée à la somme de 54'477,95€ au titre de sa participation aux échéances des emprunts, ' La libération du solde qui a été ordonnée au profit de madame [U] [W], ' L'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 9 août 2024, monsieur [V] [B] demande à la cour de': -'Réformer la décision dont appel, -Débouter l'intimée de toutes ses demandes au titre de son appel incident, -' Fixer la valeur du terrain non constructible de madame [W] à la date de la vente à la somme de 5000€, -' Condamner madame [U] [W] à lui payer le remboursement des échéances des emprunts souscrits et remboursés par lui au [14] à hauteur de 73'344,85€, -'Fixer la récompense que lui doit la communauté ayant existé entre les époux [B] / [D] à la somme de 173'322€, -Ordonner la libération du solde des sommes consignées entre les mains du notaire à hauteur de 193'391, 48€ à son profit, -Condamner madame [U] [W] à restituer le trop perçu par rapport à la somme de 275'835€ reçue du notaire et celle de 232'327€ à laquelle elle avait droit, soit 43'507€, -Condamner madame [U] [W] à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 6 août 2024, madame [U] [W] demande à la cour de': -'La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, -'Déclarer irrecevable les conclusions de monsieur [V] [B] signifiées par RPVA le 11 avril 2023 et toutes celles qu'il a signifiées postérieurement, -Déclarer la demande de monsieur [V] [B] tendant à voir calculer sa prétendue créance pendant le temps du concubinage irrecevable car non explicitée, - Débouter monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -'Confirmer le jugement du 4 août 2020 en ce qu'il a': o'' Ordonné aux parties de procéder à la liquidation et au partage pour la période de l'indivision puis de la communauté, o'' Débouté monsieur [V] [B] de sa demande de créance au titre des échéances d'emprunt à l'encontre de son ex-compagne pendant la vie du concubinage, o'' Ordonné la libération du reste du solde du prix de vente à madame [U] [W], o'' Renvoyé les parties devant Maître [C], notaire associé à [Localité 10], sur la base de la présente décision, o'' Ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à madame [W], -' Infirmer le jugement du 4 août 2020 en ce qu'il a': o'' Fixé la valeur du terrain à la somme de 82'017€, o'' Fixé à la somme de 54'477,95€ la récompense due par la communauté à monsieur [V] [B] au titre de sa participation aux échéances des emprunts pendant le temps du mariage, o'' Débouté madame [W] de ses demandes formées au titre d'une reconnaissance de dettes, de meubles communs et de l'exploitation du fonds de commerce, o'' Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, o'' Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau, -' Fixer la valeur du terrain lui appartenant en propre à la somme de 300'000€, qui correspond à la valeur au jour le plus proche du partage selon les caractéristiques du bien au jour de son achat, -'Fixer à la somme de 25'776€ la récompense due par la communauté à monsieur [V] [B] au titre de sa participation aux échéances des emprunts pendant le temps du mariage, -Constater l'omission de statuer, -Condamner monsieur [V] [B] à lui verser une somme de 15'000€ pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal depuis le 27 septembre 2018, date du procès-verbal de carence, - Condamner monsieur [V] [B] à lui verser une somme de 18'000€ au titre d'un prêt qu'elle lui avait consenti en juin 2009, et à titre subsidiaire, au moins la somme de 9400€ au titre d'une reconnaissance de dette valable, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2009, -Condamner monsieur [V] [B] à lui restituer ses documents et effets personnels, sous astreint de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir, -Condamner monsieur [V] [B] à lui verser une indemnité forfaitaire de 10'000€ au titre des meubles communs qu'il a emporté après la séparation, - Dire et juger qu'elle a droit à une créance sur l'indivision ayant acquis le fonds de commerce d'[Localité 9] à [Localité 20], -Enjoindre monsieur [V] [B] à communiquer au notaire sus désigné trois avis de valeur de ce fonds de commerce, - Dire et juger que toutes les sommes allouées à madame [W] dans la décision à venir, à quelque titre que ce soit, seront prélevées sur le montant de la récompense revenant à monsieur [V] [B], pour garantir l'effectivité de la décision, -Condamner monsieur [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'exécution, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 15'000€ au titre de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 26 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure, Madame [U] [W] demande à la cour de déclarer les conclusions signifiées par l'appelant le 11 avril 2023 puis celles postérieures irrecevables. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimée considère que les conclusions déposées par l'appelant le 11 avril 2023 l'ont été postérieurement au délai de trois mois imposé par l'article précité. Elle ajoute que si les procédures de partage échappent à la règle de la concentration des moyens dès les premières conclusions (d'appelant ou d'intimé), elles n'échappent pas à la règle de l'article 910 du code de procédure civile qui impose, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, de conclure dans un délai de trois mois à compter des conclusions d'appel incident. Monsieur [V] [B] conclut au débouté de la demande adverse. Après avoir rappelé la position de principe de la cour de cassation en la matière, selon laquelle, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse, il en déduit que la procédure de partage pose une limite au principe de concentration des prétentions en cause d'appel. Il considère donc que les parties sont autorisées à formuler des demandes dans des conclusions postérieures à celles présentées pour la première fois devant la cour d'appel. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que': '' Monsieur [V] [B] a déposé un premier jeu de conclusions, en qualité d'appelant, le 24 novembre 2020, 'Madame [U] [W], en sa qualité d'intimée, a déposé ses conclusions le 19 février 2021, lesquelles contenaient appel incident. L'article 910 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Monsieur [V] [B] a déposé de nouvelles conclusions le 11 avril 2023, répondant aux moyens avancés par l'intimée dans son appel incident. Il est cependant constant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ainsi, les parties peuvent, en matière de partage, placer dans le débat en appel des prétentions qui n'auraient pas été discutées en première instance mais elles peuvent également formuler des demandes dans des conclusions postérieures à celles présentées pour la première fois devant la cour d'appel. En conséquence, les conclusions déposées par l'appelant le 11 avril 2023 et celles postérieures sont recevables. Sur le fond, Les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation et du partage de l'indivision pré-communautaire et de la communauté ayant existé entre elles concernent principalement': -'La valeur du terrain appartenant à madame [E] [W], -'La créance revendiquée par monsieur [V] [B] au titre du remboursement des échéances des emprunts pendant le concubinage, - La récompense due par la communauté à monsieur [V] [B], -'La libération du solde du prix de vente et l'éventuel trop-perçu, - La créance entre concubins au titre d'un prêt et d'une reconnaissance de dette, -La restitution des effets personnels, -L'indemnité au titre des meubles communs, -La créance sur l'indivision réclamée par madame [U] [W], -Les dommages et intérêts. Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. ' Sur la valeur du terrain appartenant à madame [U] [W], Le premier juge a retenu comme valeur du terrain, son prix d'achat, soit la somme de 82'017€ aux motifs que': - Le terrain, qui avait été acheté en tant que terrain constructible pour la somme de 82'017€, a perdu cette caractéristique à la suite du changement du PLU (plan local d'urbanisme) et de classement en zone naturelle, - A la date la plus proche du partage, il ne peut être considéré comme un terrain à bâtir. En cause d'appel, monsieur [V] [B] conteste la valeur du terrain retenue par le premier juge. Il considère que cette valeur est excessive dans la mesure où le bien a été classé en zone naturelle inconstructible qui ôte donc toute valeur à ce terrain. Il propose que la valeur du terrain soit fixée à la somme de 5000€. De son côté, l'intimée demande à la cour de fixer la valeur de son terrain à la somme de 300'000€. Au soutien de sa demande, elle considère que l'évaluation de ce terrain doit se faire au jour le plus proche du partage en fonction de ses caractéristiques initiales au jour de son achat. Elle en déduit ainsi que son terrain, bien que passé en zone agricole aujourd'hui, doit être évalué comme s'il s'agissait d'un terrain à bâtir puisqu'il disposait de cette caractéristique à l'époque de son achat. Elle indique qu'une première estimation du terrain a été faite en septembre 2016 au prix de 297'500€ et qu'une nouvelle estimation du mois de juin 2019 évalue ledit terrain entre 270'000€ et 290'000€. Pour déterminer la récompense due par l'épouse à la communauté, il doit être recherché la valeur actuelle du terrain selon ses caractéristiques intrinsèques au jour de la liquidation. En l'espèce, madame [U] [W] a acquis à titre de propre, suivant acte notarié reçu le 28 septembre 2001 par Maître [S], notaire à [Localité 20], un terrain à bâtir moyennant la somme de 538'000 francs, soit 82'017,57€, sur lequel une maison d'habitation a été édifiée au moyen de fonds communs. Il n'est pas contesté que si ce terrain était constructible lors de l'achat, il ne l'est plus actuellement 'en raison du nouveau plan local d'urbanisme municipal qui a classé ledit terrain en zone naturelle inconstructible. Le changement d'état du terrain doit être pris en compte en ce qu'il provient d'une cause extérieure au propriétaire, qui s'impose à tous. Dès lors, le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense, doit tenir compte de la valeur du terrain nu dans son état actuel, soit un terrain devenu inconstructible. Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé sur ce point. En l'absence d'avis de valeur tangible permettant de déterminer la valeur de ce terrain dans son état actuel, il convient donc d'ordonner une expertise. L'expert devra adresser directement son rapport au notaire liquidateur, lequel effectuera la liquidation du régime matrimonial des ex-époux sur la base de cette évaluation faite par l'expert et en référera au juge commis en cas de difficulté. Sur la créance revendiquée par monsieur [V] [B] au titre du remboursement des échéances d'emprunts pendant le concubinage, Le premier juge a débouté monsieur [V] [B] de sa demande de créance au titre du financement des emprunts immobiliers en retenant notamment que': -'Il n'existait entre les parties aucune convention de concubinage, -'Les dépenses afférentes aux charges classiques de la vie courante, considérées en fonction du train de vie des concubins, ne peuvent donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause et que seul l'excès contributif peut être indemnisé, quand ces dépenses ont été au-delà d'une simple contribution aux charges de la vie en commun, -' Monsieur [V] [B], qui invoque l'existence à son profit d'une créance à l'encontre de son ex-compagne, doit en établir la réalité, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, -''Les échéances du prêt finançant la construction de la maison ont été prélevées sur un compte ouvert aux noms des deux concubins, auprès du [14] puis, après refinancement des crédits, sur un compte commun M/Mme [B] [W] de la [16] -'Il semble résulter du courrier de la [16] du 15 octobre 2007 sur la désolidarisation de monsieur [B] que le numéro du compte sur lequel les prêts sont prélevés est le n° 02740128096, - Il n'est cependant produit aucun relevé bancaire sur l'activité de ce compte, - Monsieur [V] [B] a communiqué en pièce n°4 le relevé d'un autre compte commun [16], n°02740000162 sur lequel figurent des virements effectués au profit de ce premier compte n°02740128096 pour les seules sommes de 914,69€ et de 30'330€ et aucun prélèvement des échéances d'emprunts pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, avant qu'il ne se retire du compte à la suite de l'interdiction bancaire dont il a fait l'objet, -' Ce relevé de compte mentionne, au titre du crédit, des remises de chèques ainsi que des dépôts en espèces, sans que ne soit établi d'aucune manière la provenance ou l'identité du créditeur de ces sommes, -' Monsieur [V] [B] ne démontre pas avoir fait les apports en chèques ou en espèces invoqués, -''Les concubins disposaient d'un autre compte commun destiné aux dépenses de la vie quotidienne, le couple percevait ensemble des prestations de la caisse d'allocations familiales à compter du 1er août 2003, -''Monsieur [V] [B] était logé dans la maison construite sur le terrain appartenant à sa concubine, ce qui constitue une contrepartie à ses dépenses éventuelles, -''Monsieur [V] [B] échoue à établir que sa participation aux charges de la vie courante et au paiement des échéances des emprunts a excédé sa contribution normale de la vie en commun. En cause d'appel, monsieur [V] [B] demande de nouveau de le déclarer créancier à l'égard de son ex-compagne au titre du remboursement des emprunts immobiliers à hauteur de la somme de 73'344,85€. Au soutien de sa demande, il rappelle que les concubins ont souscrit ensemble des emprunts destinés à la construction de la maison. Il ajoute que les emprunts ont été acquittés par un compte joint qui était alimenté par sa seule activité puisqu'il était le seul à percevoir et déclarer des revenus pendant toute la période du concubinage. Il considère que son financement «'excède notablement le cadre d'une entraide familiale'» et que les dépenses effectuées dans le cadre du remboursement de ces prêts n'entrent pas dans le cadre des dépenses de participation aux charges de la vie courante. Il en déduit une sur contribution de sa part aux charges de la vie courante et un enrichissement manifeste de la part de son épouse. S'il explique avoir remboursé seul pendant le concubinage la somme de 29'326€ au titre du premier prêt souscrit le 7 mai 2002 et la somme de 86'896€ au titre du deuxième emprunts, en revanche on ignore à quoi correspond la somme qu'il réclame de 73'344,85€. De son côté, madame [U] [W] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point soutenant notamment que son ex-compagnon ne démontre pas en quoi sa participation à l'emprunt a excédé sa part contributive. Il est constant que si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, ils ont néanmoins l'obligation naturelle de le faire. Chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a volontairement engagés. Il est acquis que l'immeuble édifié sur le terrain appartenant en propre à madame [U] [W] est un bien propre à cette dernière par le fait de l'accession. Cet immeuble a été financé au moyen de deux prêts contractés par les deux concubins, l'un le 10 juin 2002 et l'autre le 14 juin 2004. Il n'est pas contesté par ailleurs que ces prêts étaient débités du compte joint des concubins. Or, il apparaît au vu des pièces versées au dossier que ces derniers détenaient deux comptes joints ouverts auprès de la banque [16]. S'il n'existait en l'espèce aucune convention entre les concubins, il ressort notamment de l'existence de ces deux comptes joints qu'il y avait bien une volonté commune de ces derniers de partager les dépenses de la vie courante. Il y a lieu également de rappeler que les sommes d'argent versées par chacun des concubins sur les comptes joints ouverts auprès de la banque [16] sont présumées appartenir indivisément aux deux concubins. Monsieur [V] [B] ne fait d'ailleurs pas la preuve qu'il alimentait seul ces comptes joints, dont il ressort que l'un d'eux était abondé par des remises de chèque ou d'espèces. Il ne produit en effet aucun extrait de son compte bancaire personnel permettant ainsi de vérifier les éventuels mouvements de fonds entre les différents comptes bancaires. Le remboursement des emprunts ayant permis le financement de l'immeuble constituant le logement de la famille représente une charge de la vie commune. Si monsieur [V] [B] invoque une sur-contribution et un enrichissement manifeste de la part de l'intimée, il lui appartient de le démontrer. L'intérêt personnel du concubin qui invoque l'enrichissement injustifié doit être absent. Or, au cas précis, le paiement de la moitié des échéances d'emprunt s'analyse en une contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement dont il a lui-même profité durant de nombreuses années, monsieur [V] [B] y avait donc un intérêt. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté monsieur [V] [B] de sa demande de créance au titre du remboursement des emprunts pendant le concubinage. Sur la récompense due par la communauté à monsieur [V] [B], Le premier juge a fixé la récompense due par la communauté à monsieur [V] [B] à la somme de 54'477,95€ au titre de sa participation aux échéances des emprunts pendant le mariage en retenant notamment que': - le total mensuel des échéances des prêts financés par la communauté est de 662,80€ pour 57 échéances, soit 37'779,60€ au total, - chacune des parties sera considéré comme ayant participé par moitié au versement des échéances des prêts dans la mesure où les revenus apparents des deux parties n'expliquent pas de manière satisfaisante comment ont pu être honorées ces échéances, au vu des revenus très modestes des époux et en l'absence de toute preuve sur un autre type de financement, - le profit subsistant équivaut à la valeur actuelle du bien immobilier, moins la valeur actuelle du terrain suivant son état à la date de l'acquisition, multiplié par la proportion dans laquelle des derniers communs auraient contribués au financement de la construction, - la fraction du prêt remboursé par la communauté correspond aux 57 échéances payées pour un total de 37'779,60€ sur un emprunt global de la somme de 152'450€ pour édifier la maison, soit une fraction partielle à hauteur de 24%, -'le profit subsistant sera donc obtenu en retenant la valeur de l'ensemble immobilier, 536'000€, moins le prix d'achat du terrain, 82'017€, multiplié par la proportion du financement par la communauté de 24%, soit la somme de 108'955,92€, -'la part respective de chacune des parties est de 54'477,95€. Monsieur [V] [B] demande en cause d'appel de fixer sa récompense due par la communauté à la somme de 173'322€.Au soutien de sa demande, il explique que la communauté a remboursé la somme totale de 104'125,17€ au titre des emprunts immobiliers, ce qui représente un pourcentage payé par la communauté de 68%. Il ajoute que la valeur de l'immeuble à prendre en compte est celle sans le mobilier, soit 514'800€, et non le prix global (avec le mobilier) de 536'000€. Il en déduit que le pourcentage payé par la communauté de 68% multiplié par le prix de vente de l'immeuble de 509'800€ représente la somme de 346'664€, soit pour chacune des parties la somme de 173'332€. Madame [U] [W] reconnait que la communauté est débitrice envers son ex-époux d'une récompense au titre de sa participation aux échéances des emprunts pendant le mariage à hauteur de 25'776€. Elle reconnaît également que la communauté a bien financé 24 % du coût global de l'opération. Elle conteste en revanche l'inclusion par son ex-époux de la somme de 66'345,57€, payé par le notaire pour solder les prêts en cours, considérant que lors de la vente, la communauté n'existait plus. Elle s'accorde par ailleurs avec son ex-époux pour prendre en compte la seule valeur de l'immeuble, sans le mobilier, soit la somme de 514'800€. Elle considère ainsi que la récompense se calcule en déduisant de la valeur de l'immeuble, soit 514'800€, la valeur du terrain, soit 300'000€, qu'il convient de multiplier par le pourcentage financé par la communauté, soit 34%, ce qui représente la somme de 51'552€, soit pour la part de son ex-époux 25'776€. Si les parties s'accordent à considérer que monsieur [V] [B] serait créancier envers la communauté d'une récompense au titre du financement des emprunts immobiliers pendant le mariage, cette analyse juridique s'avère erronée et non conforme aux éléments de faits énoncés et justifiés en procédure. En effet, l'appelant ne soutient aucunement, et a fortiori ne justifie s'être acquitté au moyen de ses deniers propres' du remboursement des emprunts immobiliers communs. Il apparaît davantage que c'est la communauté qui s'est acquittée, pendant l'union, du remboursement de ces prêts, ce que les parties ne contestent pas. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1437 du code civil, une récompense est due à la communauté par madame [U] [W] puisque les deniers communs ont servi au remboursement des prêts destinés à financer la construction d'un immeuble appartenant en propre à cette dernière. Il n'est pas contesté que la communauté a remboursé la somme de 37'779,60€, ce qui correspond, comme le premier juge l'a à juste titre relevé, à 57 échéances de 662,80€ par mois. L'appelant considère qu'il faut également intégrer la somme de 66'345,57€ correspondant au reliquat des emprunts, soldé par le notaire lors de la vente de l'immeuble. Il doit tout d'abord être rappelé que madame [U] [W] a vendu, suivant acte notarié reçu par Maitre [C], notaire à [Localité 10], le 27 juillet 2016, l'immeuble pour la somme totale de 536'000€. La comptabilité du notaire fait apparaître que ce dernier a remboursé le 28 juillet 2016 le capital restant dû au titre des deux prêts souscrits par les concubins puis remboursé par la communauté, par deux virements de 39'386,28€ et 26'959,29€, soit au total 66'345,57€. Il ne peut cependant être considéré que le remboursement de cette somme incombait à la communauté dès lors qu'il a été prélevé sur le prix de vente de l'immeuble et ce d'autant, que la communauté avait cessé dans la mesure où la date des effets du divorce avait été fixée au 7 juillet 2016, soit antérieurement à la vente du bien litigieux. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la fraction du prêt remboursé par la communauté représente 24%, soit 57 échéances payées par la communauté qui représente la somme de 37'779,60 € sur un emprunt global de 152'450€. ' Il est constant que dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre comme en l'espèce, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit mais à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain. Les parties s'accordent pour reconnaitre que la valeur de l'immeuble est celle sans le mobilier, soit la somme de 514'800€ qu'il convient donc de retenir au titre de la valeur actuelle de l'immeuble. La cour est cependant dans l'impossibilité de déterminer la valeur actuelle du terrain. Dès lors, les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour déterminer de la récompense due par madame [U] [W] à la communauté sur la base des résultats du rapport d'expertise en retenant cependant que la récompense due par l'intimée à la communauté se calcule selon les bases suivantes': Récompense = valeur actuelle de l'immeuble (514'800€) ' (valeur actuelle du terrain) X fraction payée par la communauté (24%). Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes de libération du solde du prix de vente et de restitution de l'éventuel trop-perçu qui sont en l'état totalement prématurées. Sur la créance entre concubins, Le premier juge a débouté l'intimée de sa demande au titre d'une dette considérant qu'elle n'est pas établie de manière certaine, faute de production par cette dernière d'une reconnaitre de dette conforme aux exigences légales de validité et pour un montant conforme à la somme réclamée. En cause d'appel, l'intimée demande à la cour de condamner monsieur [V] [B] à lui verser la somme de 18'000€ au titre du prêt qu'elle lui avait consenti en juin 2009 et à titre subsidiaire, elle demande que cette somme soit ramenée à 9400€ au titre d'une reconnaissance de dette, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2009. Au soutien de sa demande, elle indique que dans une attestation manuscrite du 5 juin 2009, monsieur [V] [B] a reconnu lui devoir une somme de 18'145€ payable au plus tard le 10 août 2009. Elle ajoute que monsieur [V] [B] ne lui a jamais remboursé cette somme. Elle souligne qu'une première reconnaissance de dette a été signée par monsieur [V] [B] le 5 juin 2009 pour une somme de 8400€ et que celle-ci respecte les exigences légales. Elle indique par ailleurs que des sommes ont été ajoutées à partir du 10 juin 2009 mais que celles-ci n'ont pas été reprises en lettres. Elle en déduit que pour les autres montants empruntés, pour un total de 9745€, bien qu'ils ne respectent pas les exigences légales d'une reconnaissance de dette, ils constituent la preuve qu'un prêt lui a été consenti. Elle souligne que le chèque de monsieur [V] [B] à son intention pour un montant de 18'000€ constitue un commencement de preuve par écrit. Elle explique ne pas l'avoir encaissé puisque monsieur [V] [B] faisait l'objet à cette époque d'une interdiction bancaire. Elle fait valoir enfin que monsieur [V] [B] a confirmé, devant l'officier de police judiciaire, lui devoir la somme de 18'000€ et qu'il s'agit d'un aveu judiciaire qui constitue un autre commencement de preuve par écrit. Monsieur [V] [B] s'oppose à une telle demande. Il soutient que la «'prétendue reconnaissance de dette datée de juin 2009 avait été remboursée'» par lui à son ex-compagne. Il considère par ailleurs qu'il s'agit d'une créance entre concubins et que la prescription de 5 ans lui est applicable. Il en déduit que cette créance, «'nullement certaine, certainement pas prouvée'» est prescrite. Pour autant, cette éventuelle prescription de la demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions de Monsieur [V] [B], de telle sorte que, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ce moyen. Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, la reconnaissance de dette du 5 juin 2009 mentionne notamment': «'Je soussigné [B] [V] certifie avoir emprunter la somme de 8400€ (huit miles quatre cent euros) à [U] [W] ci-joint et m'engage à lui rembourser cette somme au plus tard pour le 10 août 2009'». Monsieur [V] [B] n'a pas contesté être l'auteur de ce document, ni l'avoir signé. Il apparaît ainsi que cet acte sous seing privé respecte les conditions de forme posées par l'article 1376 précité. Il établit parfaitement la créance de madame [U] [W] à l'égard de monsieur [V] [B]. Il incombe dès lors à l'auteur de cette reconnaissance de dette, soit en l'espèce à monsieur [V] [B], de rapporter la preuve que la somme litigieuse ne lui a pas été versée ou ne lui a pas profité. Or, l'appelant ne verse aucun élément permettant de contredire le contenu de cette reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette est complétée à plusieurs reprises sur le même document à l'entête de monsieur [V] [B] et mentionne': «'+900€ le 10/06/09 (600€ loyer + 300 plombier), +300€ le 11/06/09 (loyer), + 2000€ le 16/06/09 ([T]), + 400€ le 18/06/09 (plombier), + 625€ (loyer franck), + 520€ (solde [T]), + 5000€ (premier remboursement summer time)'». Cette partie de la reconnaissance de dette, sur laquelle monsieur [V] [B] a apposé sa signature sous chaque somme, ne satisfait pas pleinement aux exigences de l'article 1376 précité, faute de mention manuscrite en toutes lettres des sommes dues. Elle ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques à cet acte. En l'espèce, le commencement de preuve est complété par les éléments suivants': '' les déclarations de monsieur [V] [B] lui-même devant l'officier de police judiciaire le 10 mai 2011 lors desquelles il confirme devoir à madame [W] la somme de 18'000€, ' ses aveux dans le cadre de ses propres conclusions en cause d'appel, monsieur [V] [B] ne conteste pas être débiteur d'une telle somme envers son ex-compagne, 'la copie du chèque de monsieur [V] [B] à l'intention de madame [U] [W] pour la somme de 18'000€. Ces éléments corroborent donc pour l'essentiel le contenu de cette reconnaissance de dette. ' Il est constant que c'est à l'emprunteur qu'incombe la charge de la preuve du remboursement de la dette. Or, en l'espèce, s'il est versé la copie du chèque établi le 2 février 2010 de la part de monsieur [V] [B] à l'intention de son ex-compagne pour un montant de 18'000€, l'appelant ne rapporte cependant pas la preuve du paiement de cette somme. Il ne produit en effet aucun extrait de son compte bancaire permettant de vérifier que ladite somme a bien été débitée de son compte bancaire. En conséquence, monsieur [V] [B] sera condamné à rembourser à madame [U] [W] la somme de 18'000€ au titre de la reconnaissance de dette signée par lui 'le 5 juin 2009 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en liquidation-partage du 26 décembre 2018 qui est la première mise en demeure de régler la somme due délivrée par l'intimée. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur la restitution des effets personnels et les meubles communs, Madame [U] [W] demande à la cour de condamner son ex-époux à lui restituer ses documents et effets personnels sous astreinte ainsi qu'à le condamner au versement d'une indemnité forfaitaire de 10'000€ au titre des meubles communs qu'il aurait emporté après la séparation. Au soutien de sa demande, elle indique que lors de la séparation, son ex-époux a vidé complétement le domicile conjugal de tous les meubles communs ainsi que de ses effets personnels. Elle indique que des témoignages, outre sa main courante, viennent corroborer ses dires. L'appelant conclut quant à lui au débouté de la demande adverse sur ce point. L'intimée fournit une liste des meubles et de ses affaires personnelles qui auraient été prises par son ex-époux lors de la séparation. Si elle a effectivement déposé, le 30 mai 2016, une main courante aux termes de laquelle elle indique que son époux a profité de son absence pour vider entièrement la maison, il ne s'agit là que de ses propres déclarations qui doivent par conséquent être relativisées. Les attestations qu'elle produit des membres de sa famille ' sa s'ur et sa mère ' ne permettent pas plus d'établir que les meubles dont Madame [U] [W] fournit la liste auraient bien été détournés par l'intéressé, pas plus qu'ailleurs que lesdits meubles appartenaient en propre à cette dernière en l'absence d'inventaire contradictoire des meubles et effets personnels présents au domicile conjugal lors de la séparation des époux. Dans ces conditions, madame [U] [W] sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des meubles et de restitution des effets personnels. 'Sur la créance revendiquée par madame [U] [W] au titre de l'acquisition du fonds de commerce d'[Adresse 8] à [Localité 20], Le premier juge a débouté madame [U] [W] de ses demandes de réclamation au titre de l'exploitation du fonds de commerce considérant que': ''''''''' La SARL [17], qui avait acquis un fonds de commerce le 27 février 2001, a fait l'objet, par décision de l'assemblée générale du 10 juin 2008 où les propriétaires étaient présents ou représentés, d'une décision de dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2008 avec cessation de son activité et sa liquidation amiable, '''''''' Monsieur [V] [B] produit les bilans comptables de la société confirmant que l'activité était déficitaire au cours des dernières années d'exploitation, ' L'extrait Kbis du 27 août 2008 du registre du commerce et des sociétés porte la mention de la dissolution de ladite SARL. L'intimée demande à la cour de la juger créancière sur l'indivision pour l'acquisition du fonds de commerce d'Acotz à [Localité 20] et d'enjoindre son ex-époux à communiquer au notaire liquidateur trois avis de valeur de fonds de commerce. Au soutien de sa demande, elle indique que la SARL [17] dont les parties détenaient 235 parts sociales chacune a acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt souscrit par ladite société avec caution solidaire des deux parties. Elle souligne que cette société a été dissoute le 30 juin 2008 et que le fonds de commerce a été repris par monsieur [V] [B] seul et qu'elle n'a jamais eu de contrepartie financière. L'appelant conclut au débouté de la demande adverse. Après avoir soulevé la prescription de la créance, il indique que son ex-épouse ne justifie en rien de la créance invoquée et il rappelle que la société, dans laquelle son ex-épouse détenait 235 parts sociales, a été dissoute sans qu'il ait existé un boni de liquidation. Il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription de la créance soulevée par monsieur [V] [B] dès lors qu'il n'a pas formalisé cette demande dans le dispositif de ses écritures dont seul la cour est saisie. En l'espèce, les parties ont constitué pendant le concubinage la SARL [17], immatriculée le 6 février 2001, au sein de laquelle ils étaient tous deux associés et détenaient chacun 235 parts sociales. Cette société a acquis, suivant acte notarié reçu le 27 février 2001 par Maître [Y], notaire à [Localité 18], un fonds de commerce de kiosque à journaux. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt souscrit par la société [17] dont les parties étaient cautions solidaires. Comme le premier juge l'a relevé à juste titre cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable à compter du 30 juin 2008, suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 où les deux parties étaient présentes ou représentées. Si l'intimée réclame une créance sur l'indivision pour l'acquisition du fonds de commerce d'Acotz, il y a lieu de lui rappeler que ce n'est pas l'indivision pré-communautaire qui a fait une telle acquisition mais que c'est la SARL [17] qui a procédé à l'acquisition du fonds de commerce, telle que cela résulte de l'acte d'acquisition qu'elle produit pourtant aux débats (sa pièce n°15). Enfin, si madame [U] [W] conteste la liquidation de la SARL [17], ce litige ne relève pas de la présente action en partage de l'indivision pré-communautaire. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en ce sens. Sur les dommages et intérêts réclamés par madame [U] [W] pour résistance abusive, Madame [E] [W] demande tout d'abord à la cour de constater l'omission de statuer par le premier juge sur une telle demande. Il ressort en effet des conclusions déposées par madame [U] [W] devant le premier juge que cette dernière sollicitait la condamnation de monsieur [V] [B] à la somme de 15'000€ pour résistance abusive. A la lecture du jugement déféré, il apparaît qu'il n'a pas été statué sur cette demande. Il est constant que, dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite. Tel est bien le cas en l'espèce. Il convient donc de réparer cette omission de statuer en examinant la demande présentée par madame [U] [W]. L'intimée demande de nouveau en cause d'appel de condamner son ex-époux à lui verser une somme de 15'000€ pour résistance abusive et ce avec intérêt au taux légal depuis le 27 septembre 2018, date du procès-verbal de carence. Elle considère que monsieur [V] [B] bloque le partage du solde du produit de la vente depuis 2016 et qu'il s'est toujours contenté d'affirmer qu'il avait droit à une créance ou récompense sans jamais rapporter la preuve de celle-ci et encore moins de la chiffrer. Elle en déduit que l'intention de monsieur [V] [B] est non seulement de lui nuire mais également de la spoiler de son bien propre. L'appelant demande à la cour de rejeter cette demande qu'il considère mal fondée. Pour prospérer en sa demande, il incombe à madame [U] [W] de rapporter la preuve d'une faute qui soit imputable à son ex-époux, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la prétendue faute qu'aurait commis ce dernier à son égard et le préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. Il n'est pas contesté que suite à la vente du bien propre de madame [U] [W], la somme de 468'834,43€ a été séquestrée telle que cela résulte de la comptabilité du notaire du 28 juillet 2016. Suite au procès-verbal de carence dressé par Maître [C] le 27 septembre 2018 en raison de l'absence de monsieur [V] [B] qui n'était ni présent ni représenté, madame [U] [W] a assigné son ex-époux en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux. Si effectivement des fonds sont toujours séquestrés, plus de 8 ans après la vente de cet immeuble, il apparaît cependant que madame [U] [W] a perçu une somme de 275'835,71€ au mois d'octobre 2016. 'Il ne peut donc être considéré que la résistance de monsieur [V] [B] à faire valoir ses revendications ait créé un quelconque préjudice à l'intimée qui a d'ores et déjà perçu une somme non négligeable. Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [W] n'articulant aucune motivation particulière permettant de remettre en cause le sort des dépens de première instance, celui-ci sera confirmé. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties, à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage. L'équité commande de ne pas faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit tant en première instance qu'en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective sur ce point. Il convient par ailleurs de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise confiée à monsieur [J] [Z] avec pour mission': '- De convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et d'aviser leurs conseils, -''De procéder à l'évaluation du terrain situé [Adresse 15] à [Localité 12] dans son état actuel d'un terrain inconstructible compte tenu du changement de PLU classant ledit terrain en zone naturelle, Fixe à 1000€ le montant de la consignation que devra verser chacune des parties dans le mois du prononcé de la présente décision à la Régie de recettes et d'avance de la présente cour, Dit que l'expert communiquera ses conclusions à chacune des parties et à leurs conseils préalablement à l'établissement de son rapport, Dit que l'expert désigné fera parvenir son rapport dans les trois mois de sa désignation au notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives, à charge pour ce dernier d'effectuer un projet d'état liquidatif au vu des évaluations retenues par l'expertise, Dit qu'en cas de difficultés, l'expert et le notaire saisiront le juge commis du tribunal judiciaire de Pau, Dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur, au vu des résultats du rapport d'expertise quant à la valeur du terrain, de déterminer la récompense due par madame [U] [W] à la communauté au titre du remboursement des emprunts immobilier ayant servi à la construction d'un immeuble lui appartenant en propre, sur la base du calcul suivant': Récompense = valeur actuelle de l'immeuble (514'800€) ' valeur actuelle du terrain multiplié par la part de la communauté dans le financement des emprunts (24%), Condamne monsieur [V] [B] à payer à madame [U] [W] la somme de 18'000€ au titre de la reconnaissance de dette du 5 juin 2009 et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2018, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne les parties aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage. ' Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que ce soarticle 954 du code de procédure civilearticle 1437 du code civilarticle 910 du code de procédure civile qui imposarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67874f34d61a5c2f4aa36702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel