Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787509f892c83ef59be58cd
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2CO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 janvier 2024 Date de saisine : 29 janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F22/00605 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 22 Novembre 2023 Appelante : S.A.S.U. OSRAM LIGHTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Intimé : Monsieur [T] [H], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (4 pages) Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Osram Lighting, ci-après la société, a interjeté appel d'un jugement prononcé le 22 novembre 2023 (notifié par lettre du 20 décembre 2023) par le conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné la société à payer à M. [T] [H] les sommes de 66 660,51 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 125 euros au titre du rappel de bonus 2011, 12 500 euros au titre du rappel de bonus 2022, 160 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte et ordonné l'exécution provisoire de droit. M. [H] dit avoir par requête du 31 janvier 2024 saisi la cour pour rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement en supprimant les termes 'de droit' dans l'expression 'Ordonne l'exécution de droit' contenue dans le dispositif du jugement. Par message du 26 février 2024 adressé au conseiller de la mise en état, M. [H] a indiqué répondre au message dudit conseiller du 23 février 2024 par lequel celui-ci aurait indiqué que la demande de rectification d'erreur matérielle devait être présentée dans les conclusions au fond et a sollicité la fixation d'une date pour plaider sur la requête, considérant que la cour pouvait se prononcer avant de rendre son arrêt au fond. Le 02 avril 2024, la société a remis au greffe ses conclusions d'appel. Le 23 mai 2024, le conseil de M. [H] a demandé à nouveau la fixation de sa requête dans les meilleurs délais. Puis le 1er juillet 2024, il a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la rectification et de radiation de l'affaire au motif que la société n'avait pas exécuté de façon significative le jugement. Le 2 juillet 2024, M. [H] a remis au greffe ses conclusions d'intimé. Par dernières conclusions d'incident transmises par le RPVA le 26 novembre 2024, M. [H] prie le conseiller de la mise en état de : 'SURSOIR A STATUER dans l'attente de la décision de la Cour saisie par Monsieur [H] d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; SE DECLARER INCOMPETENT pour apprécier le caractère infondé d'une demande de rectification d'erreur matérielle ; JUGER Monsieur [H] recevable et bien fondé en son incident JUGER que la société OSRAM LIGHTING n'a pas exécuter de façon significative le jugement du 22 novembre 2023, et notifié le 20 décembre 2023 rendu par Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] ; ORDONNER la radiation de l'affaire ; CONDAMNER la société OSRAM LIGHTING au versement de la somme de 2 000 euros au profit de Monsieur [H] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société OSRAM LIGHTING aux entiers dépens.'. M. [H] fait valoir que sa requête en rectification d'erreur matérielle n'a reçu aucune fixation, raison pour laquelle il sollicite le sursis à statuer dans cette attente, niant que la cour ait refusé de fixer une audience à cette fin. Il conteste toute irrecevabilité de sa demande, affirmant n'avoir jamais soutenu que le conseiller de la mise en état était compétent pour rectifier une erreur matérielle du jugement, et estime que ce magistrat ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la demande en rectification. Il considère que sa demande de radiation est fondée dès lors que le conseil de prud'hommes a retenu que la nature de l'affaire, son ancienneté et la nécessité de mettre un terme au litige justifiaient d'ordonner l'exécution provisoire. Or, il fait valoir que la société n'a pas exécuté la condamnation au paiement de la somme de 160 000 euros. Par conclusions récapitulatives sur incident transmises par le RPVA le 29 février 2024, la société demande au conseiller de la mise en état de : 'REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [H] JUGER que la société OSRAM LIGHTING a correctement exécuté les condamnations soumises à exécution provisoire de droit, conformément au dispositif du jugement du 22 novembre 2023 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny REJETER la demande de radiation de l'affaire formulée par Monsieur [H] DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [H] au versement de la somme de 2 000 euros au profit de la société OSRAM LIGHTING au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.'. La société s'oppose au sursis à statuer en arguant que la cour a refusé de fixer un calendrier pour trancher cette question de l'erreur matérielle de manière distincte de la plaidoirie sur le fond. Elle fait valoir que la demande de radiation est irrecevable car elle s'appuie sur une prétendue erreur matérielle affectant le jugement et constitue un détournement des procédures prévues par les articles 462 et 524 du code de procédure civile. Elle relève que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle. En toute hypothèse, elle considère que la demande de radiation n'est pas fondée en ce qu'elle a respecté le dispositif du jugement et que la demande de M. [H] en rectification nécessite une véritable interprétation du jugement, souligant que le conseil a rappelé dans sa motivation les règles relatives à l'exécution provisoire de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, le sursis ne s'impose pas en vertu de la loi. Si la société n'apparaît pas contester la saisine de la cour par M. [H] d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ce dernier ne justifie pas l'avoir remise à la juridiction par voie électronique, ni d'ailleurs sous une autre forme, ladite requête ne figurant pas sur WINCI et l'exemplaire papier produit par M. [H] ne comportant aucune indication établissant sa remise effective. En toute hypothèse, il convient de constater que comme l'indique M. [H] lui-même, cette requête n'est pas audiencée bien qu'elle aurait été déposée il y a près d'une année et que rien n'établit qu'elle sera jugée rapidement. En outre, il résulte des pièces et explications des parties que la société a exécuté les condamnations au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des rappels de bonus et des intérêts de sorte que M. [H] a d'ores et déjà perçu une somme de près de 100 000 euros. En considération de ces éléments, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer alors que le sursis risque de retarder l'issue du litige. La demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la radiation de l'affaire Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société n'est pas fondé. En effet, d'une part, le détournement allégué des procédures prévues par les articles 462 et 524 du code de procédure n'est pas caractérisé au regard de la motivation et du dispositif du jugement concernant l'exécution provisoire qui posent question, étant observé que le caractère éventuel infondé de la demande de rectification ne suffit pas à établir un tel détournement. D'autre part, M. [H] ne demande pas au conseiller de la mise en état de rectifier lui-même le jugement mais de statuer sur une éventuelle radiation de l'affaire, ce qui entre dans les pouvoirs de ce magistrat. Ce moyen est rejeté. Sur le fond, l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, aux termes du dispositif du jugement attaqué qui seul a autorité de chose jugée, celui-ci n'est assorti que de l'exécution provisoire de droit. En application des articles R.1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire la disposition ordonnant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme indiqué ci-dessus, la société a exécuté les condamnations au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des rappels de bonus et des intérêts. Le défaut de paiement par la société de la somme accordée à M. [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'est pas assortie de l'exécution provisoire en l'état du dispositif du jugement ne justifie pas la radiation de l'affaire. En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande de radiation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident et les frais qui y sont liés suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La magistrate chargée de la mise en état,statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe : REJETONS les demandes de M. [H] ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles liés à l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 janvier 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 14/01/2025
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile quarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6787509f892c83ef59be58cd
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