Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787509f892c83ef59be58d1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 N° RG 22/05788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 mai 2022 Date de saisine : 10 juin 2022 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F21/06858 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 22 Novembre 2021 Appelant : Monsieur [M] [I], représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 16072 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021672 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimés : Maître [H] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SA MEDICAL PRODUC TION Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 - N° du dossier [I] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Catherine VALANTIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Christopher GASTAL, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE La société MÉDICAL PRODUCTION a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2017. Un plan de redressement a été adopté le 10 août 2018. Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société. Par jugement en date du 22 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance introduite par M. [I] à l'encontre de la société MÉDICAL PRODUCTION. Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société MÉDICAL PRODUCTION. A ce titre, il a été mis fin à la mission de liquidateur de Me [H] [N]. M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022, à l'encontre de : ' Me [H] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SA MÉDICAL PRODUCTION ' L'AGS IDF OUEST . M. [I] a par la suite fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS et à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société MÉDICAL PRODUCTION . Par conclusions d'incident en date du 29 septembre 2022 l'AGS demande au conseiller de la mise en état de: - RECEVOIR l'AGS en ses conclusions d'incident ; Et la disant bien fondée, ' DÉCLARER LA CADUCITÉ de la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] ; En conséquence, ' JUGER CADUQUE la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] ; Subsidiairement et en tout état de cause : ' JUGER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Monsieur [I] ; ' CONDAMNER Monsieur [I] à verser à l'AGS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens ; Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 902, alinéa 3 et 4, du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». L'alinéa 911 du code de procédure civile dispose que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » En l'espèce, par jugement du 30 novembre 2021 publié le 16 décembre 2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation de la société SA MÉDICAL PRODUCTION. Par ce jugement, il a ainsi été mis fin à la mission de Me [H] [N], liquidateur de la société et la société MÉDICAL PRODUCTION a été radiée. M. [I], qui n'a pas fait désigner un mandataire ad hoc pour que la société soit valablement représentée, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Me [H] [N], es qualité de liquidateur, alors que celui-ci n'avait plus qualité pour agir en représentation de la société, sa mission ayant pris fin. Il y a en conséquence lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [I] et de constater le dessaisissement de la cour. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, DÉCLARE caduc l'appel interjeté par M. [I] . CONSTATE le dessaisissement de la cour, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [I] aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 janvier 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6787509f892c83ef59be58d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel