Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a3892c83ef59be590d
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTML Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [S] [E] né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 13 janvier 2025 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] Informé le 13 janvier 2025 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 25/00109 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [E] enregistrée sous le n° RG 25/00107, rejetant les moyens d'irrégularité et au fond, déclarant le recours de M. X se disant [S] [E] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [S] [E], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 2h23 ; - Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2025, à 10h06, par M. X se disant [S] [E] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que , l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 57, 932et 933 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées comme n'étant pas signée de l'intéressé ou de son conseil, qu'au surplus les mentions d'appel suivantes "sur les nullités : 1) absence du nom et grade de l'agent ayant notifiés les droits en rétention et la décision de placement 2) absence de notification des droits avant l'arrivée au CRA, 3) absence de nécessité de placement en LRA » ne constitue pas une motivation d'appel, au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, et surtout de prendre en considération, en y objectant le cas échéant, les motifs de rejet du premier juge de ces 3 arguments ; un simple énoncé de moyens listés ne répond pas aux conditions de l'article précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 14 janvier 2025 à 10h06, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678750a3892c83ef59be590d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel