Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a3892c83ef59be590f
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTLO Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [H] né le 04 août 2006 à [Localité 2], de nationalité marocaine LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [H], enregistré sous le n° RG 25/102 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le n° RG 25/103, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfets des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [L] [H] et rappelant à M. [L] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 11h41, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine qui soutient la déclaration d'appel ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet en retenant une irrégularité, étant observé que le délai de 1h35 entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention n'est ni expliqué ni justifié ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 14 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678750a3892c83ef59be590f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel