Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a5892c83ef59be5923
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGA Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [D] né le 24 avril 1974 à [Localité 3], de nationalité congolaise demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que M. [V] [E] [F] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], à compter du 10 janvier 2025 soit jusqu'au 05 février 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris ([Adresse 2]) et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2025 à 19h25, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet dès lors que, l'intéresé nez remplit pas les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'hébergement n'est pas garanti, il a déclaré au moins 2 hébergements différents en procédure, (à [Localité 5] et dans le 91), à chaque fois des hébergements " précaires " -hôtel social- qui ne répondent pas aux critères de stabilité et d'effectivité, de plus fort, il a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter la France ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet recevable, DECLARONS recevable la requête de contestation de l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 14 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678750a5892c83ef59be5923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel