Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a7892c83ef59be5941
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 670 478 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15310 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7G4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 23/06115 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christelle KOUASSI de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1815 à DEFENDEUR Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P58 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2024 : Par jugement rendu le 16 janvier 2024 entre d'une part M. [G] [Z] et d'autre part M. [N] [X] [B] [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois - Constaté en conséquence que le contrat conclu le 9 juillet 2004 entre M. [Z] et M. [B] [C] concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 9 avril 2023 - Dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [B] [C] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement - Ordonné à M. [B] [C] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement - Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 133-1 et L 133-2 du code des procédures civiles d'exécution - Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux - Condamné M. [B] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, soit 823,74 euros - Dit que cette indemnité qui se substitue au loyer dès le 9 avril 2023 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés - Condamné M. [B] [C] à payer à M. [Z] la somme de 6 704,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision - Condamné M. [B] [C] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [B] a fait assigner en référé M. [Z] devant le premier président de cette cour aux fins de : - Autoriser M. [B] à interjeter appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 16 janvier 2024 - Fixer la date et heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour - Condamner M. [Z] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, M. [B] a indiqué qu'il se désistait de son instance en référé à l'encontre de M. [Z]. Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience du 26 septembre 2024, M. [Z] demande au premier président de : - Débouter M. [B] [C] de sa demande de relevé de forclusion, fins et conclusions - Le condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [B] [C] aux entiers dépens. Lors de l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2024, M. [Z] a indiqué accepter le désistement d'instance mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il apparaît que M. [Z] a présenté une défense au fond avant que M. [B] [C] ne se désiste lors de l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024. Pour autant, ce dernier a indiqué lors de la même audience qu'il acceptait le désistement. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présenté par M. [B] [C] est parfait. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée. Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [B] [C] sera condamné au paiement des dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS, Constatons que le désistement d'instance de M. [B] [C] ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons M. [B] [C] à payer une somme de 2 000 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Disons que M. [B] [C] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678750a7892c83ef59be5941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel