Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a7892c83ef59be5945
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 14 652 351 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 (n° / 2025 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12419 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXHQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024013164 APPELANTE S.A.S.U. YANOLAH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 838 044 576, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684, INTIMÉES L'URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Située [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653, S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU YANOLAH, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159, Assistée de Me Yves CORRE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Caroline TABOUROT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Caroline TABOUROT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SASU Yanolah exerçait une activité de restauration traditionnelle sans vente d'alcool sous le nom commercial ' chez Affou'. Son président et associé unique est M. [B]. Par assignation du 15 février 2024, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Yanolah pour une créance de 146.156,66 € dont 29.473,53 € de parts ouvrières. Par procès-verbal du 27 février 2024 établi par commissaire de justice, la société Yanolah a été expulsée de son local commercial par son bailleur. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société Yanolah et a désigné la Selarl AXYME prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire. La date de la cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2023, date du procès-verbal de saisie-attribution infructueuse de l'URSSAF. Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Yanolah a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la société Yanolah a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SASU Yanolah demande à la cour de: Déclarer recevable la SAS Yanolah en toutes ses demandes, fins et prétentions; Y faisant droit, - Déclarer irrecevable la pièce n°24 produite par l'URSSAF; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendue le 13 juin 2024; Statuant à nouveau; - Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Yanolah et rejeter l'ensemble des demandes subséquentes; - Condamner l'URSSAF à verser la somme de 12.500 euros au titre des dommages et intérêts au bénéfice de la SAS Yanolah; - Condamner l'URSSAF à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la procédure. Subsidiairement; -Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Yanolah. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, l'URSSAF demande à la cour de: - Dire la SAS Yanolah non fondée en son appel, - Dire que l'URSSAF justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, - Constater que la SAS Yanolah se trouve en état de cessation des paiements, - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter la SAS Yanolah de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la Selarl AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de: - Juger la société Yanolah mal fondée en son appel. En conséquence, - L'en débouter, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Yanolah; - Mettre les dépens en frais privilégiés de procédure. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 26 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les pérentions énoncées au dispositif des denières conclusions déposées par les parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En application de cette règle, la cour n'a pas à statuer sur le moyen de la société Yanolah portant sur une omission de statuer du tribunal, dès lors qu'aucune demande de rectification de cette omission de statuer ne figure dans le dispositif des denières conclusions de celle-ci. In limine litis sur l'irrecevabilité de la pièce 24 produite par l'URSSAF La société Yanolah demande que la pièce 24 de l'URSSAF relative à un jugement correctionnel de Paris du 6 juin 2023 la condamnant pour travail dissimulé soit écartée des débats en application de l'article 564 du code de procédure civile au motif que cette pièce n'a jamais été produite devant le tribunal de commerce et qu'il s'agit d'une nouvelle prétention. L'URSSAF ne répond pas sur ce point. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui différencient les prétentions des moyens, on entend par prétention, le résultat juridique recherché. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la société débitrice soutient que le jugement correctionnel de Paris du 6 juin 2023 produit par l'URSSAF est une nouvelle prétention. Force est cependant de constater que ce jugement correctionnel produit en première instance (comme l'indique le jugement dont appel) n'est pas une demande nouvelle, mais est une pièce qui vient au soutien d'un moyen de défense de l'URSSAF à savoir la preuve de sa créance. Il en résulte que la société Yanolah sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité. I. Sur l'état de cessation des paiements de la société Yanolah La société Yanolah soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle affirme qu'elle a pour seul passif la créance de l'Urssaf, qui n'est pas exigible puisque contestée devant le Pôle social du tribunal judiciaire. Concernant les autres dettes, l'appelante fait valoir que la dette due à son bailleur en février 2023 a été payée en totalité par deux règlements du 19 juillet 2023 (4.000 euros) et du 17 août 2023 (3.953 euros). L'URSSAF soutient qu'elle détient une créance liquide, certaine et exigible à l'égard de la société Yanolah. Sa créance résulte de 7 contraintes recouvrant la période du 01 mars 2018 au 30 avril 2023 qui se compose de redressements et taxations forfaitaires, résultant de défauts de versements, ou de paiements tardifs, ou de transmission tardive des déclarations pour un montant total de 146 523,52 €. L'URSSAF affirme que sa créance n'est pas contestée devant le tribunal judiciaire. Elle précise en outre qu'un jugement correctionnel rendu le 06 juin 2023 a condamné la société Yanolah à verser à l'URSSAF, partie civile, une somme de 63 068,46 € pour travail dissimulé au titre de la seule année 2022. La société AXYME ès-qualités estime que la créance de l'URSSAF a été confirmée dans son principe et dans son quantum par la commission de recours amiable. Elle souligne que la société Yanolah prétend contester la créance de l'URSSAF en se bornant à mentionner la saisine du Tribunal judiciaire sans apporter aucun élément justifiant tant de ses moyens de contestation que de leur bien fondé. Elle produit l'état du passif des créances déclarées pour un montant de 190.562,59 euros. Le seul bilan versé aux débats pour l'exercice clos au 31 janvier 2023 mentionne un bénéfice de 40.540 euros. Et elle ajoute que la procédure initiée en vue d'obtenir une indemnité d'éviction pour un montant de 345.866 euros ne saurait justifier d'un actif disponible. Elle en conclut que la société Yanolah est en état de cessation des paiements. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, il résulte de l'état de créances établi par le liquidateur le 18 septembre 2024 que le passif de la société Yanolah s'élève à la somme de 190.562,59 euros dont 173.064,72 euros de l'URSSAF à titre privilégié et 17.417,31 euros de l'URSSAF à titre chirographaire. La créance de l'URSSAF résulte de 7 contraintes recouvrant la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2023. La société Yanolah avance que la totalité de la créance de l'URSSAF doit être exclue du passif exigible car elle serait contestée dans le cadre d'une instance en cours. Pour justifier de cette contestation, la débitrice produit un mail envoyé par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 30 juillet 2024 indiquant qu'un dossier est enregistré sous le numéro 23/2030 dont il n'est pas mentionné ni les parties ni l'objet du litige. Egalement, il est produit un autre mail du greffe du Pôle social en date du 7 novembre 2024 précisant à l'avocat de la société Yanolah qu'il 'n'envoie pas d'attestation officielle à l'exception des oppositions à contrainte'. Au vu des éléments produits, il en ressort d'une part, aucune certitude sur une éventuelle contestation judiciaire de la créance déclarée par l'URSSAF et d'autre part, que cette éventuelle contestation ne porte en tout état de cause pas sur une opposition à contrainte dont a pourtant fait l'objet la société Yanolah à 7 reprises pour un montant total de 146 523,52 euros. La Cour retient en conséquence que la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 146 523,52 euros fait partie a minima du passif exigible de la société Yanolah. Le moyen selon lequel le jugement correctionnel du 6 juin 2023 n'aurait pas été signifié pour justifier d'une créance de l'URSSAF d'un montant de 63.068,46 euros est inopérant pour justifier d'une créance de l'URSSAF. S'agissant de l'actif disponible, au moment où la cour statue, il ressort des éléments du dossier que la société Yanolah ne dispose d'aucun actif disponible. Le dernier bilan versé aux débats pour l'exercice clos au 31 janvier 2023 mentionne un bénéfice de 40.540 euros, cependant au jour où la cour statue il n'est pas fait état d'une quelconque trésorerie en caisse. La procédure initiée en vue d'obtenir une indemnité d'éviction pour un montant de 345.866 euros ne saurait justifier d'un actif disponible puisque cette indemnité éventuelle ne peut être comprise dans le patrimoine immédiatement réalisable de la société Yanolah. Il en résulte que la société Yanolah est en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au moindre passif exigible à défaut de fonds disponible. II. Sur les perspectives de redressement. La société ayant été expulsée le 27 février 2024 de son local d'exploitation, elle n'a plus d'activité. Aucun élément comptable de l'année 2024 et notamment les comptes bancaires de la société permettant de vérifier les perspectives de redressement de la société au jour où la cour statue n'est produit à défaut d'exploitation. La société débitrice communique un bilan simplifié 2023 (pour un exercice très court allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023), son bilan simplifié 2022 (pour un exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) et un dernier bilan pour l'exercice 2021 (pour un exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021). La cour relève que ces éléments comptables sont beaucoup trop anciens (le dernier date du 31 janvier 2023) pour apprécier une perspective de redressement. En tout état de cause, il est constant que la société Yanolah ne dispose plus aujourd'hui de locaux pour exploiter son fonds en raison de son expulsion. Et si elle fait état de négociations en cours pour l'obtention d'un nouveau bail, la cour relève que ces négociations qui ont débuté en 2020 ont abouti à la rédaction d'une promesse de vente en date du 26 février 2020 qui n'a jamais été exécutée et la société manque à établir dans ce contexte qu'elle est dans les conditions pour signer un nouveau bail et reprendre son activité faute de trésorerie. Au vu de ces éléments et compte tenu du montant du passif exigible, le redressement de la société Yanolah apparaît manifestement impossible. En conséquence, il convient de confirmer le jugement. Sur la demande de dommages-intérêts La société Yanolah sollicite que l'URSSAF soit condamnée à 12.500 euros de dommages et intérêts pour l'avoir assigné sans motif valable en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire. Dans la mesure où la Cour confirme le jugement dont appel, il conviendra de débouter la société Yanolah de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais de procédures Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective. L'équité commande à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire, Déboute la société Yanolah de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la pièce n°24 produite par l'URSSAF, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024; Déboute la société Yanolah de l'ensemble de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui difféarticle 450 du code de procédure civile.article L. 640-1 du code de commercearticle 564 du code de procédure civile au motifarticle 804 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
678750a7892c83ef59be5945
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