Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a8892c83ef59be5959
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPWJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020058605 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [G] [O] [Adresse 9] [Localité 1] - ITALIE S.A.S. TELEVETS [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Clara MEUNIER substituant Me Elsa SAMMARI de l'AARPI ALEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2096 à DEFENDEURS S.A.S. LA COMPAGNIE DES ANIMAUX, agissant en la personne de son président, la SAS SILENCIUM HOLDING [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. DIGIVET, agissant en la personne de son président, la SAS LA COMPAGNIE DES ANIMAUX, venant aux droits de la SAS TROUVEUNVETO [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Elvira MATHIEU substituant Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : J106 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Novembre 2024 : Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 a : - condamné in solidum Mme [G] [O] et la société Televets à payer la somme de 50 000 € à la Compagnie des Animaux, et 50 000 € à la société Trouveunveto ; - ordonné à Mme [O] de transférer à Compagnie des Animaux les Identifiants du compte Facebook TeleVets et des comptes Instagram @televets.fr, @vetolib et @vetolib.fr, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par compte concerne ; - ordonné à Mme [O] de transférer à Compagnie des Animaux la maîtrise technique des noms de domaine vetolib.com, vetolib.co, et vetolib.de, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par nom de domaine concerné ; - condamné Mme [G] [O] et la société Televets in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € à la Compagnie des Animaux et 5 000 € à la société Trouveunveto ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné in solidum Madame [G] [O] et Société Televets aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,89 € dont 29,72 € de TVA. Par déclaration en date du 5 janvier 2023, Mme [O] et la société Televets ont fait appel de cette décision. Par acte du 13 juin 2024, elles ont fait assigner la société La compagnie des animaux et la société Digivet devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 ; - condamner les défenderesses à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Suivant conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2024 et développées oralement par leur conseil, elles maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutant sollicitent qu'il soit constaté que les conditions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire sont vérifiées et le commencement d'exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par leur conseil, les sociétés La compagnie des animaux et Digivet demandent de voir : In limine litis - prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 13 juin 2024 ; Subsidiairement - juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 ; Plus subsidiairement - débouter Mme [O] et la société Televets de leur demande de l'exécution provisoire ; En tout état de cause, - débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les demanderesses la somme de 7 500 euros chacune au titre des frais non exposés dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la nullité de l'assignation Il résulte de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, et notamment l'indication du domicile du demandeur personne physique. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au soutien de leurs demandes de nullité de l'acte introductif d'instance, les sociétés La compagnie des animaux et Digivet font valoir que Mme [O] qui déclare être domiciliée à [Adresse 7], se domicilie en réalité à [Localité 6] ou à [Localité 8] selon les procédures de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance correspond à sa véritable adresse. Elles rappellent que la mention d'une adresse inexacte est une cause de nullité susceptible de faire grief s'il est justifié que cette mention nuit à l'exécution de la décision à intervenir. Elles soutiennent que l'attestation versée aux débats n'est relative qu'à la résidence fiscale ; qu'elles ont déjà rencontré des difficultés pour signifier les actes ; qu'exiger des significations d'actes en Italie permet à Mme [O] de les refuser. Mme [O] allègue qu'il n'est pas démontré que son adresse n'est pas celle figurant sur l'assignation et elle considère que les défenderesses ne démontrent pas l'existence d'un grief. Elle verse à ce titre une attestation de résidence fiscale établie pour l'année 2024 sur la base de données fiscales par la direction provinciale de [Localité 8] qui fait état de l'adresse dans cette ville qui est celle mentionnée dans l'acte introductif d'instance, ainsi qu'un avis de non-imposition (traduction libre) pour l'année 2023 qui mentionne également le domicile de [Localité 8]. Il n'est donc pas démontré que cette adresse serait fictive. En outre, la preuve d'un grief résultant de cette adresse prétendument inexacte dans le cadre de la présente procédure aux seules fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas rapportée. L'exception de nullité sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les sociétés La compagnie des animaux et Digivet font valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable, la situation financière personnelle de Mme [O] n'a pas évolué depuis le jugement du 14 décembre 2022, et elle bénéficiait déjà de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance. Elles allèguent que les mesures d'exécution de la décision dont appel, telles des mesures de saisie, ne constituent pas un élément nouveau de sa situation financière ; que la somme saisie ne représente qu'un quart de la condamnation. Elles font valoir que la situation de la société Televets préexistait au jugement entrepris ; que la non-réalisation d'un évènement futur en lui-même incertain, tel l'investissement dont la demanderesse fait état, ne saurait caractériser une véritable dégradation de sa situation ; que la mise en demeure de s'acquitter d'une somme de 429 euros s'inscrit dans la continuité d'une situation antérieure. En réponse, Mme [O] fait valoir qu'elle a dû solliciter l'aide juridictionnelle ; que les défenderesses ont pratiqué une saisie-attribution ; qu'une partie substantielle des condamnations a été exécutée ; qu'elle n'a aucune ressource, aucun revenu, ni de patrimoine ; que ses voyages ne sont en aucun cas la preuve d'un niveau de vie réellement élevé. La société Televets allègue que sa situation a été fortement touchée par les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris ; que plusieurs investisseurs intéressés ont finalement renoncé à leur projet d'investissement craignant de voir leur argent saisi aux fins de règlement de condamnation ; qu'elle n'a aucun actif disponible comme en attestent ses relevés bancaires ; qu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses cotisations foncières des entreprises ; que les locaux lui ont été consentis à titre gracieux. Il résulte de la lecture des conclusions de Mme [O] et de la société Televets devant le premier juge qu'elles n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire. Dès lors, pour que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable, il leur incombe de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Il apparait que Mme [O] bénéficiait déjà de l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal de commerce de Paris. La société La compagnie des animaux et Digivets versent par ailleurs la copie d'un courriel en date de 2020 dans lequel Mme [O] indiquait " Bon courage pour attaquer une personne sans emploi, qui ne détient rien et qui ne réside même pas en France ". Le jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 qui a condamné la société Boetie Vet à lui verser la somme de 50 000 euros est de nature à améliorer sa situation et le fait que les défenderesses aient effectué immédiatement une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Beotie Vet en exécution de cette décision n'est pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement mais un statu quo dans la situation financière de Mme [O]. La déclaration de revenus pour 2022 concerne pour l'essentiel une période antérieure à la première décision rendue le 14 décembre 2022 et Mme [O] n'est pas davantage imposable pour les revenus 2023 : aucune dégradation de sa situation n'est caractérisée. Mme [O] ne démontre donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Les bilans comptables de la société Televets (pièce 20) font apparaître un résultat déficitaire en 2022 mais aussi pour 2021, et donc avant le jugement entrepris. Les relevés bancaires mentionnent un solde à 0 euro et l'absence de tout mouvement pour la période d'octobre 2023 à mars 2024. Cependant, comme l'indiquent les défenderesses, l'absence de relevés pour la période antérieure au jugement ne permet pas d'établir une quelconque comparaison pourtant nécessaire et d'étayer l'existence d'une dégradation notable de sa situation financière. Par ailleurs, la société Televets fait état de la renonciation du groupe [H], à investir dans la société, notifiée dans un courrier non daté mais qui fait référence au jugement du tribunal de commerce de Paris et aux mesures d'exécution forcée pour expliquer cette décision. Ce courrier ne fait état d'aucun élément concret s'agissant de l'ampleur de l'investissement ni de l'état d'avancement de ce qui apparaît être un simple projet. En l'état, il ne s'agit que de la non-réalisation d'un évènement pour le moins incertain, dans son existence même comme dans son ampleur, qui ne saurait par conséquent constituer davantage une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la première décision. Par ailleurs, s'agissant de la simple mise en demeure de payer la somme de 429 euros au titre des contributions foncières des entreprises adressée le 30 avril 2024 (pièce 25), outre le caractère très modeste de la somme réclamée, en l'absence de toute autre pièce fiscale pour la période antérieure, il n'est pas possible de déterminer s'il ne s'agit pas de la simple conséquence de la situation financière très dégradée qui existait avant la première décision. Enfin, le bail professionnel consenti à titre gracieux à la société Televets a été conclu le 4 mars 2022 et donc antérieurement à la première décision. Il en résulte que ni Mme [O] ni la société Televets ne démontrent de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Par conséquent, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Mme [O] et la société Televets seront condamnées in solidum ainsi qu'à payer la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; Déclarons Mme [O] et la société Televets irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons in solidum Mme [O] et la société Televets à payer aux sociétés La compagnie des animaux et Digivet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [O] et la société Televets aux dépens de la présente instance ; Disons que s'agissant de Mme [O] les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile que larticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678750a8892c83ef59be5959
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- Résumé officiel