Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750a8892c83ef59be595b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 8 966 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/09601 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPRG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2024 Date de saisine : 04 Juin 2024 Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Décision attaquée : n° 2023F00517 rendue par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 23 avril 2024 Appelants et défendeurs à l'incident : Monsieur [H] [V], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050, Monsieur [D] [S], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050, Intimé et demandeur à l'incident : Monsieur [G] [M], représenté par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D053, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2024, 3 pages) Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état, Assisté de Yvonne TRINCA, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil a notamment: - condamné solidairement M. [H] [V] et M. [D] [S] à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à M. [G] [M]; - condamné solidairement M. [H] [V] et M. [D] [S] à payer à M. [G] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné solidairement M. [H] [V] et M. [D] [S] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 89,66 euros. Le 23 mai 2024, M. [H] [V] et M. [D] [S] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [G] [M] demande au conseiller de la mise en état de: - ordonner la radiation de la présente instance; - condamner in solidum les appelants à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner in solidum les appelants aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, M. [H] [V] et M. [D] [S] demandent au conseiller de la mise en état de: - débouter M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes; - subsidiairement, les autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de Paris la somme de 11.000 euros correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Créteil; - à titre plus subsidiaire, les autoriser à se libérer de leur dette en 24 mois conformément aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil; - condamner M. [G] [M] à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la demande de radiation de l'affaire A l'appui de sa demande, M. [G] [M] fait valoir que les appelants n'ont exécuté aucune des condamnations mises à leur charge par le jugement précité. M. [H] [V] et M. [D] [S] répliquent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe un risque de non-recouvrement des sommes dont le paiement est demandé par M. [G] [M] en exécution du jugement dont appel. Ils ajoutent que la radiation de la présente instance serait en outre 'inopportune'. A titre subsidiaire, ils sollicitent la consignation de la somme de 11.000 euros ou la mise en place d'un échéancier de règlement. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 23 avril 2024 est exécutoire de droit. M. [H] [V] et M. [D] [S] ne contestent pas en avoir laissé les causes intégralement inexécutées. Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, mais dans ceux du premier président, d'appliquer les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile invoquées par les appelants. Par ailleurs, le risque allégué de non-restitution des sommes dont le paiement est demandé par M. [G] [M] constitue une préoccupation étrangère à l'article 524 du code de procédure civile qui invite le juge à apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution du jugement au regard de la situation de l'appelant, et ce indépendamment de toute perspective d'infirmation de la décision. Or, M. [H] [V] et M. [D] [S] n'invoquent et a fortiori ne démontrent, ni l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du jugement du 23 avril 2024, ni leur impossibilité d'exécuter cette décision. Les appelants se bornent en effet à faire valoir que la radiation de l'affaire serait 'inopportune' sans s'expliquer davantage sur les conséquences que l'exécution du jugement dont appel entraînerait concrètement pour eux. Par ailleurs, les appelants ne versent aucune pièce aux débats relative à leur situation personnelle. Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de différer l'exécution du jugement dont appel en accordant des délais de grâce ou d'autoriser le débiteur à procéder à la consignation des sommes exigibles. Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [V] et M. [D] [S] succombant dans l'incident, il convient de les condamner in solidum aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/9601, Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée, Condamnons in solidum M. [H] [V] et M. [D] [S] à payer à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [H] [V] et M. [D] [S] aux dépens dont distraction au profit de la société [1] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 14 janvier 2025 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 du code de commerce et de larticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile de différarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678750a8892c83ef59be595b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel