Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750ab892c83ef59be598b
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 14 JANVIER 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10207 APPELANTE Madame [N] [L] [G] [H] née le 20 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal), [Adresse 6] [Localité 2] SENEGAL représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/014620 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [N] [L] [G] [H] tendant à « déclarer recevable en sa demande », l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [N] [L] [G] [H], se disant née le 20 février 1970 à Ouaoundé (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, et condamné Mme [N] [L] [G] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 28 septembre 2023 de Mme [H] ; Vu les conclusions notifiées le 11 février 2024 par Mme [H], qui demande à la cour d'infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 12 janvier 2023; En conséquence, de juger que Madame [N] [L] [G] [H], née le 20 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française, et de condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [N] [H] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 février 2024 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [N] [L] [G] [H] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 20 février 1970 à [Localité 4] (Sénégal). Elle expose que son père, M. [L] [H], né le 30 décembre 1935 à [Localité 4] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 janvier 1980 devant le juge d'instance du Havre sur le fondement de l'article 57-1 du code de la nationalité française. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 29 novembre 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal d'instance de Paris (14e) au motif que son acte de naissance ne respectait pas les dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour débouter Mme [H] de sa demande, le tribunal a notamment retenu que l'acte de naissance n°20 de la demanderesse, née le 20 février 1970, régi par les dispositions de la loi n° 61-55 du 23 juin 1961, alors applicable et non le code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, comme le soutient à tort le ministère public, ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé (pièce n°1 de la demanderesse) alors qu'il s'agit d'une mention substantielle dont l'omission prive l'acte de toute force probante et, à titre surabondant, a relevé qu'il ressortait de la production de deux copies de l'acte de naissance de la demanderesse des divergences concernant l'identité du déclarant (le père selon la pièce n°1 de la demanderesse et l'oncle selon la pièce n°2 du ministère public), remettant en cause le caractère probant desdits actes sans qu'aucun ne puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Pour justifier de son état civil, Mme [H] produit devant la cour : - une copie littérale en original, délivrée le 10 septembre 2020, de son acte de naissance n°20, mentionnant qu'elle est née le 20 février 1970 à [Localité 4], de [L] [G] [H], né le 30 décembre 1935, navigateur, domicilié à [Localité 4] et de [H] [D] [H], née le 4 mars 1952 à [Localité 4], ménagère, domiciliée à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 28 février 1970 par [X] [O], officier d'état civil, sur déclaration du père. Il est en outre indiqué en mention marginale « ord n°55 TDM du 13-03-1996 portant rectification, ord n°80/TDM du 13-03-2003 portant complément d'acte d'état civil (pièce n°1de l'appelante). Le ministère public produit une copie de ce même acte de naissance n°20 selon lequel l'acte a été dressé sur déclaration de « [Z] [H] oncle de l'enfant » (pièce n°2 du ministère public). L'appelante ne produisant aucune pièce ou argumentation susceptible de remettre en cause cette analyse, c'est en conséquence à juste titre que le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme [N] [L] [G] [H] ne justifiait pas d'un acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil en ce que d'une part, son acte de naissance ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé alors qu'il s'agit d'une mention substantielle et, d'autre part, que les divergences relevées dans les deux copies d'acte de naissance produits quant à la qualité du déclarant (le père selon la pièce n°1 de l'appelante et l'oncle selon la pièce n°2 du ministère public), alors qu'un acte d'état civil est un acte unique, conservé dans les registres des actes d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, affectent le caractère probant de l'acte. Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain, le jugement qui a dit que Mme [Y] [L] [G] [H] n'est pas de nationalité française est confirmé. Succombant à l'instance, Mme [N] [L] [G] [H] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [L] [G] [H] au paiement des dépens, Déboute Mme [N] [L] [G] [H] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 57-1 du code de la nationalité franarticle 30 du code civilarticle 52 du code de la famille sénégalais.article 47 du code civil selon lequelarticle 47 du code civil en ce que darticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile ont été rarticle 1040 du code de procédure civile a été res
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678750ab892c83ef59be598b
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