Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750b0892c83ef59be59c7
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 14 JANVIER 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n°20/01678 APPELANT : Monsieur [T] [W] bénéficiaire AJ [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/037638 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 19 novembre 2021 et comuniqué par écrit le 14 août 2024 ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [T] [W] a été incarcéré à compter du 26 décembre 2013 en exécution : - d'une peine de 15 jours d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 13 février 2013, - des peines de 5 ans et 3 mois d'emprisonnement prononcées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2014, - d'une peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lorient le 5 novembre 2015. Le 23 février 2016, le juge d'application des peines de [Localité 8] a accordé à M. [W] une réduction supplémentaire de peine (RPS) de 4 mois, motivée par des 'efforts d'insertion à poursuivre' durant la période de détention du 26 décembre 2013 au 26 décembre 2015, sa nouvelle date de libération étant alors fixée au 5 février 2018. Selon instruction du 6 octobre 2016, le procureur de la République d'Argentan a enjoint au centre de détention d'Argentan, où était détenu M. [W], de procéder au retrait des 4 mois de RPS accordés le 23 février 2016, compte tenu de sa condamnation par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2014 notamment pour refus de se soumettre au prélèvement biologique le 23 décembre 2013 et ce, en application de l'article 706-56 § III du code de procédure pénale. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel d'Argentan a relevé M. [W] de l'interdiction de bénéficier de RPS résultant de cette condamnation. Le relèvement n'ayant pas été porté sur sa fiche pénale, M. [W] a notamment saisi le tribunal correctionnel d'Argentan, lequel, par jugement du 27 novembre 2018, a ordonné la modification de sa fiche pénale en soustrayant de la durée de la détention à effectuer les 4 mois de RPS accordés le 23 février 2016, et fixé la fin de sa peine au 22 décembre 2017. Parallèlement, par décision du 29 septembre 2016, le juge d'application des peines d'Argentan a refusé d'accorder à M. [W] une RPS pour la période de détention du 26 mai 2015 au 26 mai 2016, en application de l'article 706-56 § III du code de procédure pénale, décision confirmée par arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 7 novembre 2016. Sa demande de bénéficier d'une RPS pour la période de détention du 26 mai 2016 au 26 mai 2017 a été rejetée par décision du juge d'application des peines le 27 juillet 2017, pour le même motif, laquelle a été infirmée par arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 1er septembre 2017, qui lui a accordé 90 jours de RPS. Par décision du 11 janvier 2018, M. [W] a bénéficié d'une RPS de 63 jours. Il a été admis sous le régime de la semi-liberté à compter du 2 octobre 2017 et libéré le 18 janvier 2018. C'est dans ces circonstances que, par acte du 7 février 2020, M. [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité du service public de la justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juillet 2022, M. [T] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral qu'il a subi, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner son versement à M. [X] [R], son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que M. [R] renonce à percevoir l'indemnisation due au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement des dépens et ordonner leur versement à M. [R] en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - le recevoir en ses conclusions, à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, statuant à nouveau, - ramener le montant alloué à M. [W] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement, en toute hypothèse, - débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - laisser les dépens d'appel à la charge de M. [W]. Selon avis du 14 août 2024, le ministère public conclut qu'il conviendrait de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, statuant à nouveau, - ramener à de plus justes proportions le montant alloué à M. [W] en réparation de son préjudice moral, - statuer ce que de droit sur la demande de M. [W] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. SUR CE, Sur la responsabilité de l'Etat Sur la faute lourde : Le tribunal a jugé qu'il n'est pas contesté que le procureur de la République d'Argentan n'a pas veillé à l'actualisation de la fiche pénale de M. [W], les parties s'accordant pour considérer que ce dernier aurait dû être libéré le 22 décembre 2017, alors que sa fiche pénale mentionne que la levée d'écrou a eu lieu le 18 janvier 2018, et que le maintien irrégulier de M. [W] en détention du 22 décembre 2017 au 18 janvier 2018 caractérise une faute lourde du service public de la justice. L'appelant fait valoir que : - en premier lieu, le parquet d'Argentan en charge de l'exécution des peines en application des articles 701-1 et D48 du code de procédure pénale, a commis une faute lourde en n'ayant jamais porté sur sa fiche pénale le relevé de l'interdiction de bénéficier d'une RPS ordonné par jugement du tribunal correctionnel d'Argentan du 9 mai 2017, alors qu'il l'a sollicité depuis le 17 juillet 2017, - le parquet d'Argentan a procédé à un retrait illégal de ses RPS sur le fondement de l'article 706-56 III du code de procédure pénale, alors que seul le parquet du lieu de condamnation était compétent pour ce retrait, - sa demande de RPS lui a été refusée pour un motif erroné par le juge d'application des peines le 29 septembre 2016 puisqu'il a par la suite bénéficié du relevé de l'instruction du 6 octobre 2016, - le juge d'application des peines lui a également refusé le bénéfice d'une RPS pour le motif erroné du refus d'inscription au FNAEG par décision du 27 juillet 2017 infirmée par la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 1er septembre 2017 qui lui a accordé 90 jours de RPS, fixant sa date de fin de peine au 22 mars 2018, - sa fiche pénale n'a cependant été modifiée que le 27 novembre 2018, avec fixation de la date de fin de peine au 22 décembre 2017 sans que les 63 jours de RPS qui lui avaient été accordés le 11 janvier 2018 soient comptabilisés, - il a ainsi été détenu arbitrairement pendant quatre mois et non pas 27 jours, soit à compter du 18 septembre 2017 puisque sa date de fin de peine n'était pas le 18 janvier 2018 mais le 18 septembre 2017, l'erreur de date du 22 décembre 2017 retenue par le tribunal correctionnel d'Argentan le 27 novembre 2018 venant de ce qu'il s'est fondé sur la fiche pénale telle qu'elle était au 27 novembre 2018, mentionnant toujours la date de fin de peine du 22 mars 2018, et non pas telle qu'elle aurait dû être si les 63 jours de RPS accordés le 11 janvier 2018 y avaient été portés, - l'action n'a pas pour objet de contester cette décision du 27 novembre 2018 et il n'aurait pu obtenir la modification de sa fiche pénale faisant apparaître 4 mois de détention arbitraire en formant appel de ce jugement, - le reliquat de peine à étudier quand il était en semi-liberté est du 26 mai 2017 au 22 novembre 2017 ce qui correspondrait à 43 ou 44 jours de RPS et équivaudrait alors à une fin de peine entre 6 et 9 octobre 2017, ce à quoi on peut rajouter le refus de RPS du 29 septembre 2016 pour 45 jours, dont le motif n'était pas valable, puisqu'il en a ensuite été relevé, - en second lieu, l'administration pénitentaire a commis une faute lourde en n'exerçant aucun contrôle de sa fiche pénale alors qu'il faisait l'objet d'une détention arbitraire depuis le 18 septembre 2017. L'agent judiciaire de l'Etat, sollicitant le confirmation du jugement de ce chef, conteste une quelconque faute lourde au titre de la détention à compter du 18 septembre 2017 et non pas du 22 décembre 2017 comme retenu par le tribunal aux motifs que : - la responsabilité de l'Etat ne peut être exercée que si les voies de recours n'ont pas permis de réparer le fonctionnement défectueux allégué, - l'appelant, par le biais de l'action en responsabilité contre l'Etat, tente de critiquer le jugement du 27 novembre 2018 dont il n'a pas interjeté appel, - l'appelant qui ne produit qu'une fiche pénale du 22 septembre 2017, ne justifie pas qu'une date de fin de peine prétendument erronée était portée sur sa fiche pénale au moment de l'audience ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2018, n'en a pas averti le tribunal alors qu'il était assisté d'un conseil et est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre d'une erreur du tribunal dans le décompte de sa date de fin de peine, - la période d'incarcération irrégulière est limitée à 27 jours, du 22 décembre 2017 au 18 janvier 2018. Le ministère public qui fait sienne l'argumentation de l'agent judiciaire de l'Etat, souligne que l'Etat ne peut voir sa responsabilité engagée pour faute lourde au regard des 63 jours non comptabilisés par le jugement du 27 novembre 2018 dont il n'a pas été interjeté appel et ce d'autant plus que la fiche pénale permettant de vérifier que la RPS de 63 jours a bien été portée sur la fiche avant l'audience de jugement, n'est pas produite. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée, le juge n'ayant pas à s'assurer de l'issue possible de cette voie de recours. Le 23 février 2016, le juge d'application des peines de [Localité 8] a accordé à M. [W] une RPS de 4 mois. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Argentan a relevé M. [W] de l'instruction du procureur de la République d'Alençon portant interdiction de bénéficier de RPS en raison de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2014 pour refus de se soumettre au prélèvement biologique. L'appréciation erronée du parquet d'[Localité 7] et son défaut de compétence allégué au profit du parquet général de Rennes pour former l'instruction du 6 octobre 2016, à le considérer caractérisé, ont été réparés par le jugement susvisé sans que l'appelant puisse faire valoir la faute lourde de l'Etat à ce titre. De même, l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de la décision du juge d'application des peines du 29 septembre 2016, lui ayant refusé le bénéfice d'une RPS en application de l'article 706-56 § III du code de procédure pénale, décision confirmée par arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 7 novembre 2016 dont il n'a pas été formé un pourvoi en cassation, ni au titre de la décision du juge d'application des peines du 27 juillet 2017 qui a été infirmée par arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 1er septembre 2017. M. [W] ne verse aux débats qu'une fiche pénale éditée le 22 septembre 2017 dans laquelle le relevé de l'instruction donnée le 6 octobre 2016, ordonné par jugement du 9 mai 2017, n'est toujours pas inscrit en dépit de la demande adressée au procureur de la République d'[Localité 7] le 17 juillet 2017, la fin de peine étant ainsi fixée au 22 septembre 2018 en tenant compte de la RPS de 90 jours accordée le 1er septembre 2017 et inscrite le 4 septembre suivant, en lieu et place du 22 décembre 2017. L'appelant qui n'a formé aucun recours contre le jugement du tribunal correctionnel d'Alencon du 27 novembre 2018 ayant ordonné la modification de sa fiche pénale en tenant compte de ce relevé d'interdiction et fixé la date de libération au 22 décembre 2017, et qui ne produit aucunement la fiche pénale du 27 novembre 2018 prétendument erronée sur la base de laquelle le tribunal se serait fondé, ni aucune fiche pénale à compter du 11 janvier 2018 permettant d'établir le défaut d'inscription allégué de la RPS de 63 jours ordonnée à cette date, est mal fondé à faire valoir une détention arbitraire à compter du 18 septembre 2017. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu comme seule faute lourde du ministère public et de l'administration pénitentiaire et par voie de conséquence du service public de la justice, le défaut d'inscription du relevé de l'interdiction du 6 octobre 2016 ayant comme conséquence que la date de libération aurait dû être fixée au 22 décembre 2017 en lieu et place du 22 mars 2018, et a retenu une détention arbitraire de 27 jours à compter du 22 décembre 2017 compte tenu de la libération de l'appelant le 18 janvier 2018. Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a jugé qu'il résultait de la faute lourde un incontestable préjudice moral pour M. [W], qu'il a évalué à 5 000 euros compte tenu de ce que durant la période de détention irrégulière, l'interessé était en semi-liberté, occupait un emploi salarié et ne démontre pas avoir été empêché de suivre une formation professionnalisante. L'appelant fait valoir un double préjudice moral au titre de la prolongation de sa détention de manière arbitraire de 4 mois, ainsi que du retard considérable de sa sortie de détention et la perte d'une formation possible, d'une part, et du défaut de rapport du relèvement de l'interdiction de bénéficier d'une RPS sur sa fiche pénale nonobstant ses demandes, d'autre part. Il précise que: - à la suite de l'instruction du 6 octobre 2016, il n'était plus prioritaire pour bénéficier d'un aménagement de peine et son projet d'aménagement de peine engagé en 2015 pour pouvoir sortir en septembre/octobre 2016 a été reculé d'un an en raison des défaillances successives de l'Etat, en particulier les refus infondés de RPS en raison de la condamnation prononcée pour refus de prélèvement biologique, en sorte qu'il a été placé en semi-liberté recherches d'emploi, la formation en fibre optique espérée et pour laquelle il avait construit son premier projet d'aménagement de peine n'étant plus possible, - le retrait illégal de RPS n'a pas été sans conséquence sur son psychisme car il a été suivi pendant 14 séances par une psychologue, étant meurtri par cette injustice, - il a perdu son père le 15 novembre 2019 et sa mère le 19 juin 2022, en sorte que les 4 mois de détention arbitraire lui ont fait perdre autant de temps à passer avec ses parents en étant libre. L'agent judiciaire de l'Etat réplique que : - si une détention non justifiée en ce qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, est de nature à causer un préjudice à l'appelant, ce dernier doit produire les pièces étayant sa demande indemnitaire, - l'appelant a bénéficié d'une mesure de semi-liberté à compter du 2 octobre 2017, mesure propre à préparer sa sortie de détention et permettant éventuellement l'exercice d'une activité professionnelle durant ses horaires de sortie, - le projet professionnel allégué et l'indisponibilité de la formation prétendue ne sont pas démontrés et il n'est justifié d'aucune promesse d'embauche dont l'appelant aurait été bénéficiaire pour sa sortie qui aurait dû intervenir le 22 décembre 2017, - le préjudice moral doit être ramené à de plus justes proportions, étant évalué entre 35 et 106 euros par jour de détention selon les juridictions, étant souligné que l'appelant était sous le régime de la semi-liberté. Le ministère public observe que : - l'appelant ne produit aucune pièce de nature à justifier que le retrait de la RPS litigieuse est en lien de causalité certain et direct avec le suivi psychologique qui semble plutôt être la conséquence de son vêcu carcéral, - la mesure de semi-liberté 'recherche d'emploi' dont il a bénéficié lui a permis de préparer sa réinsertion et de commencer à travailler dès le 18 octobre 2017, - il n'est justifié d'aucune indisponibilité de la formation en fibre optique envisagée, - le montant des dommages et intérêts alloués doit être ramené à de plus justes proportions. L'appelant ayant fait l'objet d'une détention arbitraire de 24 jours du 22 décembre 2017 au 18 janvier 2018, période au cours de laquelle il exécutait sa peine sous le régime de la semi-liberté, est fondé à faire valoir un préjudice moral au titre de la privation de liberté subie à ce titre. Le préjudice au titre du projet professionnel avorté en 2015/2016 n'est ni justifié ni en lien de causalité avec la faute lourde retenue, et la mesure de semi-liberté pour recherche d'emploi dont l'appelant a bénéficié à compter du 2 octobre 2017 lui a permis de préparer sa réinsertion professionnelle puisqu'il a travaillé pour la société Ateis du 18 octobre 2017 au 17 mai 2018, puis eu d'autres activités professionnelles. Il n'est pas justifié par les pièces versées au débat que M. [W] ait suivi des soins psychologiques ni leur lien avec la détention arbitraire subie, et le décès des parents de l'appelant est survenu bien postérieurement à sa libération, en sorte qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre ces chefs de préjudices allégués et la faute lourde retenue. Au vu des pièces produites au débat et compte tenu du caractère moins contraignant de la mesure de semi-liberté plutôt qu'une détention classique et de l'absence de production de la décision ayant ordonné et fixé les modalités de cette mesure, dont les horaires de sortie, au cours de laquelle l'appelant a exercé une activité professionnelle, son préjudice moral sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1 350 euros. L'agent judiciaire de l'Etat doit donc être condamné au paiement d'une somme de 1 350 euros en réparation du préjudice moral de M. [W] en infirmation de la décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées et l'appelant, échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros, statuant de nouveau, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [W] la somme de 1 350 euros en réparation de son préjudice moral, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
678750b0892c83ef59be59c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel