Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678750b1892c83ef59be59dd
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 360 833 400 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 21 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN le 13.1.25 Copie authentique délivrée à Me BOUYSSIÉ le 13.1.25 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 09 janvier 2025 N° RG 23/00240 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 2022/77, n° RG 2020 000984 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 29 avril 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 août 2023 ; Appelant : [X] [K], né le 24 septembre 1955 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ; Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (N.A.C.C.) Devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 3 608 334 €, immatriculée au Rcs de [Localité 5] sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, venant aux droits de la Banque de Tahiti, par suite de la cession de créance intervenue par acte sous seing privée en date du 1er juillet 2015 ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; [M] [T], né le 14 Janvier 1974 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ; non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 septembre 2023 ; Intervenante volontaire : La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L., société à responsabilité limitée au capital de 102 000€, dont le siège social est [Adresse 3] enregistrée auprès du Rcs de Luxembourg sous le n° B2611266, représentée par son Président, en exercice ; agissant au nom et pour le compte de B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022. Venant au droit de La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (N.A.C.C.) Devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 3 608 334 €, immatriculée au Rcs de [Localité 5] sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022 ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, Conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt rendu par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La BANQUE DE TAHITI a accordé en 2008 à la SARL INFOGAMES un crédit pour l'acquisition d'un fonds de commerce pour lequel [X] [K] et [M] [T] se sont portés cautions solidaires. Le prêt a été déchu du terme en 2012 pour impayés. La société INFOGAMES a été placée en redressement judiciaire en 2013. La BANQUE DE TAHITI a déclaré sa créance. Elle a cédé celle-ci à la société NACC le 1er juillet 2015. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2017. La société NACC a agi contre les cautions par requête en date du 26 août 2019. Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Condamné solidairement M. [X] [K] et M. [M] [T] à payer à la société NACC la somme de 3 511 633 francs CFP ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné solidairement M. [X] [K] et M. [M] [T] à payer à la société NACC la somme de 220 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; - Condamné solidairement M. [X] [K] et M. [M] [T] aux dépens. La SAS NACC a cédé sa créance le 30 avril 2022 à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS. [X] [K] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 août 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 27/09/2023 à la SAS NACC et par exploit transformé en procès-verbal de recherches le 29/09/2023 à l'égard de [M] [T]. Il est demandé : 1° par [X] [K], dans ses conclusions récapitulatives visées le 30 avril 2024, de : Déclarer l'appel recevable ; Infirmer le jugement entrepris ; Déclarer la société B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable en son intervention volontaire ; Subsidiairement : Déclarer l'action prescrite ; Très subsidiairement : Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes ; La condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution de la décision appelée avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ; La condamner à lui payer la somme de 350 000 F CFP pour frais irrépétibles ; 2° par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS représentée par la SAS NACC et venant aux droits de la SAS NACC devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, et par la SAS NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, dans leurs conclusions visées le 20 décembre 2023, de : Juger la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Prononcer la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC ; Débouter Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner Monsieur [X] [K] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. L'intervention de la société B-SQUARED INVESTMENTS ès qualités de seconde cessionnaire de la créance cautionnée est recevable en la forme. La cour constate le défaut de [M] [T]. I- [X] [K] invoque la nullité de la requête introductive d'instance faute d'avoir mentionné l'identité de l'organe de direction de la société NACC. Le jugement dont appel a retenu que : - C'est à tort que M. [X] [K] persiste à soutenir que son adversaire ne justifie pas de l'organe et du nom de la personne qui la représente, malgré la production par la société NACC, en cours des débats, de son extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, production qui permet la régularisation a posteriori de l'irrégularité initiale. Il est clair que la société NACC est représentée par son représentant légal et que l'identité de celui-ci figure dans l'extrait K bis. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [X] [K]. Devant la cour, [X] [K] persiste à exciper du caractère incomplet de la requête introductive d'instance pour en demander l'annulation et conclure à l'irrecevabilité des demandes. Mais les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement que la procédure a été régularisée par la production d'un extrait Kbis et qu'il n'est subsisté aucun grief pour [G] [K]. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. II- [X] [K] invoque le défaut de notification de la cession de créance conformément à l'article 1690 du code civil qu'il considère être seul applicable à la cession en cause qui est antérieure à l'entrée en vigueur en Polynésie française des dispositions du code monétaire et financier qui ont prévu un formalisme simplifié pour les opérations de titrisation. Il se prévaut de l'absence de consentement du débiteur cédé. Le jugement dont appel a retenu que : -C'est à tort que M [X] [K] vient exiger de la société NACC la preuve qu'elle aurait notifié à la société INFOGAMES ou au liquidateur judiciaire la cession de créance signée avec la BANQUE DE TAHITI. En effet, conformément à l'article L 621-48 du code de commerce, le créancier, en l'espèce ici la NACC, a retrouvé son droit de poursuite contre la caution du fait de la mise en liquidation judiciaire de la débitrice principale, la société INFOGAMES. Désormais libre de poursuivre la caution, qui s'était engagée personnellement et solidairement, dans le cadre d'une action qui ne doit plus rien à la liquidation judiciaire, la société NACC n'est pas redevable d'une obligation de notification préalable du transport de la créance au débiteur principal. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [X] [K]. Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement que : - La cession de créance n'est pas intervenue dans le cadre d'une opération de titrisation régie par le code monétaire et financier. Il s'agit d'un rachat traditionnel de créance soumis aux formalités de l'article 1690 du code civil. La notification de la cession de créance résulte de la requête notifiée par voie d'assignation à [G] [K] intitulée signification d'une cession de créance et assignation le 13 août 2019. Elle lui est donc opposable. - La cession de créance n'avait pas à être notifiée à la société INFOGAMES ou à son liquidateur judiciaire. En qualité de caution personnelle et solidaire, [G] [K] se trouve de plein droit substitué au débiteur principal défaillant. Le tribunal a exactement retenu que le droit de poursuite du créancier contre la caution s'exerce lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire, comme en l'espèce. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. III- [X] [K] invoque le défaut d'identification certaine de la créance cédée. L'exploit d'huissier de justice signifié le 13 avril 2019 à [X] [K] à la requête de la société NACC mentionne que : « En vertu de l'article 1690 du code civil, je vous signifie et vous remets ci- joint copie : de l'attestation de dépôt de cession de créances par la BANQUE DE TAHITI à la Société NACC, établie par Maître [D] [S], Notaire associé, membre de la « SCP [W] [Z], [A] [H], [D] [S] et [C] [I] », Notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à PARIS 8eme arrondissement, [Adresse 2], en date du 4 août 2015, aux termes de laquelle la Société NACC est devenue titulaire des droits, ainsi que des sûretés, tant réelles que personnelles, garanties et accessoires, que la BANQUE DE TAHITI détenait contre la société INFOGAMES. Étant ici rappelé aux signifiés que la présente signification est faite en application des dispositions de l'article 1690 du Code Civil, ci-après énoncé : Article 1690 du Code Civil: «le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » La référence de la créance cédée dans l'attestation du notaire est la même que sur le contrat de crédit comportant les cautionnements de [P] [T] et [G] [K] (3079095). Et, par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, les représentants légaux des sociétés NACC et B-SQUARED INVESTMENTS ont attesté de la cession par la première à la seconde de la créance détenue contre INFOGAMES avec tous ses accessoires et garanties dans le cadre d'une cession globale d'un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022 conformément aux dispositions de l'article 1321 du code civil. La preuve est ainsi rapportée que la créance objet de ces cessions est la même que celle qui a été cautionnée solidairement et indivisément par [X] [K] et [M] [T] dans le contrat de crédit entre la BANQUE DE TAHITI et la SARL INFOGAMES en date des 16 et 22 juillet 2008. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. IV- [X] [K] invoque la forclusion de la créance faute de justification de sa déclaration à la procédure collective. Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement qu'elles rapportent la preuve de la production de la créance de la BANQUE DE TAHITI et de sa non-forclusion par le versement de l'ordonnance arrêtant l'état des créances et du jugement ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et qu'au demeurant cette créance n'a pas été contestée par les cautions qui étaient associés et gérants de la société INFOGAMES. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. V- [X] [K] invoque la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le jugement dont appel a retenu que : - C'est à tort que M. [X] [K] affirme que la créance dont se prévaut la société NACC est une créance tirée d'une décision de justice. En effet, la décision du juge-commissaire porte sur la créance de la société NACC à l'égard de la société INFOGAMES et non à l'égard de la caution. La déclaration de créance faite par le créancier ne vaut que pour la seule procédure ouverte à l'égard du débiteur principal. - Pour établir la créance qu'elle prétend détenir à l'égard de la caution, la société NACC ne pouvait se contenter d'invoquer la décision du juge-commissaire : elle était tenue d'engager une autre action devant le juge du cautionnement, qui statue selon les règles du droit commun. Tel est bien l'objet de la présente instance. Et devant le présent tribunal, le débat porte sur l'existence et le montant de la créance et le défendeur peut opposer les exceptions personnelles comme les exceptions inhérentes à la dette, telle la prescription. Or, en cette matière, la prescription applicable est la prescription de droit commun, soit la prescription décennale. - Comme l'action de la société NACC a été engagée moins de 10 ans après les faits, elle n'est pas prescrite : il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M [X] [K]. Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement que : - Le cautionnement en cause est de nature commerciale. L'action contra la caution est soumise à la prescription de 10 ans en matière commerciale, et non à la prescription abrégée qui ne bénéficie qu'aux consommateurs. [G] [K] n'est pas bien fondé à exciper du caractère non commercial de son cautionnement alors qu'il avait conclu en premier ressort que lui-même était commerçant. - L'action du créancier contre la caution d'une société en procédure collective est interrompue par la déclaration de créance et ne court qu'à compter de la clôture de la liquidation. La prescription a été interrompue à compter de la déclaration de créance du 18/06/2013. L'action a été engagée en deçà du délai de prescription, même à supposer que celui-ci ait été de deux ans. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. VI- [X] [K] invoque subsidiairement la nullité du cautionnement pour irrégularité de la mention manuscrite, absence de paraphe, défaut de mention de novation du contrat de prêt initial. Le jugement dont appel a retenu que : - C'est véritablement à mauvais escient que M [X] [K] invoque des règles seulement applicables à des consommateurs lors de leur engagement de cautionnement. En l'espèce, et M [X] [K] ne peut évidemment le contester, lui qui a revendiqué la compétence de la juridiction commerciale pour juger la présente affaire, les dispositions relatives à la mention manuscrite ou à l'absence de paraphe, tirées de la législation applicable aux consommateurs, ne sont pas applicables devant le tribunal de commerce pour contester un acte de cautionnement commercial. - En l'espèce, l'acte signé par M [X] [K] est parfaitement conforme aux prescriptions légales requises pour le cautionnement effectué par un commerçant. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M [X] [K]. Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement que : - S'étant engagé pour un cautionnement qui est de nature commerciale, [G] [K] n'est pas bien fondé à se prévaloir du formalisme qui bénéficie aux cautionnements civils et en matière de consommation. Le cautionnement a en effet été donné pour le compte d'une société commerciale dans le cadre et pour les besoins de l'activité de celle-ci. - L'apposition d'une mention manuscrite n'est pas une condition de validité du cautionnement mais une règle de preuve. La seule exigence est la mention écrite de la main du signataire de la somme en toutes lettres et en chiffres, ce qui est le cas en l'espèce. -De même, un paraphe de chaque page de l'acte n'est pas nécessaire à la validité du cautionnement. - Il n'est requis par aucun texte ni aucune jurisprudence que la caution puisse participer aux négociations entre prêteur et emprunteur. Il n'est pas démontré que le consentement de [G] [K] ait été vicié. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. VII- [X] [K] invoque l'extinction du cautionnement du fait de la survenue du terme et de la faute du créancier qui n'a pas actionné ses autres garanties. Le jugement dont appel a retenu que : - L'erreur ne fait pas le droit. Le courrier du 21 mars 2021 qui a été adressé par la BANQUE DE TAHITI à M. [X] [K] et qui fait état d'une limitation de son engagement de caution au 10 juillet 2013 est erroné ; en tout état de cause, compte tenu de son caractère unilatéral, il ne vaut pas avenant au contrat de crédit signé par les deux parties qui mentionne expressément que la caution s'engage sans limitation de durée. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M [X] [K]. - La BANQUE DE TAHITI n'a fait preuve d'aucune négligence dans la défense de ses intérêts ; elle a notamment fait état au mandataire de l'inscription d'un nantissement qu'il lui était impossible de mettre en oeuvre compte tenu de l'ouverture de la procédure collective. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [X] [K]. Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement que : - La durée du cautionnement n'a pas été limitée. La caution reste engagée, aux termes de l'acte, jusqu'à paiement complet. - [G] [K] se prévaut certes d'une lettre d'information de la BANQUE DE TAHITI reçue le 29/07/2011 qui comporte manifestement une erreur s'agissant d'une lettre type adressée aux cautions en cas de mise en demeure transmise au débiteur principal. Mais ce courrier ne peut constituer un avenant au contrat de crédit signé par chacune des parties, non plus qu'un projet de courrier en date du 21/03/2012 qui n'est pas signé et qui indique à tort que le cautionnement de [G] [K] aurait été à durée déterminée, ce que contredit l'acte de cautionnement. - [G] [K] n'est pas bien fondé à reprocher à la BANQUE DE TAHITI de n'avoir pas actionné ses autres garanties, puisque la déclaration de créance a été faite à titre privilégié en donnant copie du bordereau d'inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce. Ce gage est devenu inopérant du fait de la liquidation judiciaire. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. VIII- [X] [K] invoque le caractère divis simple et non solidaire et indivis de son cautionnement. Le jugement dont appel a retenu que : - Là encore, le moyen soulevé par M [X] [K] repose sur une erreur commise par la BANQUE DE TAHITI dans un courrier du 29 juillet 2011. Il est établi par les pièces du dossier dont l'acte de cautionnement, que M [X] [K] est caution indivise. L'erreur ne fait pas le droit. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé par M [X] [K]. Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC concluent justement que : - Le contrat de crédit comporte la mention expresse des cautions personnelles et solidaires de [X] [K] et de [M] [T] portant sur le montant total du prêt en renonçant au bénéfice de discussion et de division (art. 9-2). - C'est contre son cofidéjusseur [P] [T] que [G] [K] dispose d'un recours. [X] [K] doit donc être débouté sur ce point. IX- Sur la demande principale : Le jugement dont appel a retenu que : - La société NACC rapporte la preuve de l'engagement de M. [X] [K] et de M. [M] [T] et de leur défaillance. Il convient donc de faire droit à sa requête. Le rejet des fins de non-recevoir présentées par [X] [K] motive la confirmation du jugement, puisqu'il n'est pas contesté que le débiteur principal, la SARL INFOGAMES, a fait défaut. Les cautions ont été régulièrement mises en demeure par courriers en date du 5 juin 2012. Il échet de déclarer régulière et bien fondée l'intervention volontaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS et de faire droit à ses demandes. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la société B-SQUARED INVESTMENTS. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par défaut et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Constate le défaut de [M] [T] ; Déclare la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Prononce la mise hors de cause de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée NACC ; Déboute [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne [X] [K] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [X] [K] les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 4], le 09 janvier 2025. La Greffière, Le Président, Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678750b1892c83ef59be59dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel