Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750b6892c83ef59be5a2d
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] ' SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN7F M. [O] [T] Ordonnance N°4 ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MENDE, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [T] en date du 03 janvier 2025 ; Vu la notification en date du 03 janvier 2025 de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ; Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 07 janvier 2025 ; Vu le courrier de désistement d'appel de M. [O] [T] en date du 08 janvier 2025 ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Qu'en l'espèce M. [O] [T] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 03 janvier 2025 par courriel transmis au greffe de la cour d'appel le 03 janvier 2025 ; Attendu cependant que M. [O] [T] a fait parvenir un courriel au terme duquel il indique renoncer à son recours ; Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de l'appel de M. [O] [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [T] ; Constatons le désistement de l'appel de M. [O] [T]. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 14 janvier 2025 Copie de cette ordonnance remise, ce jour : Le patient, Son curateur, Le Ministère Public, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire Le directeur du centre hospitalier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678750b6892c83ef59be5a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel