Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875243fc8e837eda8a6128
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande dirigée par un salarié contre un autre salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04300 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQC CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 04 novembre 2021 RG :F 19/00772 [V] C/ S.A. CYCLIFE FRANCE Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à : - Me EZZAITAB - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 04 Novembre 2021, N°F 19/00772 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. CYCLIFE FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] [V] a été engagé, après une période d'intérim, par la société Socodei, devenue Sa Cyclife France, à compter du 1er juin 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté de 3 mois, en qualité d'opérateur amont aval fusion, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, statut ouvrier de la convention collective nationale des déchets faiblement radioactifs. Le 17 octobre 2018, une altercation a eu lieu entre MM. [V] et [O], collègues de travail. M. [J] [V] a été placé en arrêt maladie du 18 octobre au 05 novembre 2018. Une modification temporaire de ses fonctions est intervenue le 6 novembre 2018 jusqu'au 25 novembre 2018 puis à nouveau jusqu'au 30 novembre 2018. Le 3 décembre 2018, M. [J] [V] était affecté définitivement au sein du service incinération en qualité d'opérateur de ligne. Le 28 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de son arrêt de travail du 17 octobre 2018. Le 21 janvier 2019, M. [J] [V] était à nouveau en arrêt de travail. Le 14 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à M. [J] [V] que la rechute du 21 janvier 2019 était imputable à son accident du travail du 17 octobre 2018. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et contestant l'avenant du 3 décembre 2018, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 20 décembre 2019, afin de solliciter sa réintégration sur son ancien poste et la condamnation de la société Cyclife France à lui verser des dommages et intérêts pour le harcèlement et la violence physique subis, pour exécution déloyale du contrat de travail, modification unilatérale de son contrat de travail et non-respect du délai de prévenance sur les horaires de travail et la durée du travail. Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamné M. [J] [V] à payer à la société Socodei devenue Cyclife France la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les entiers dépens seront supportés par M. [J] [V]. Par acte du 03 décembre 2021, M. [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a, avant-dire droit, au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code du travail, ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande présentée par M. [J] [V] fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2022, M. [J] [V] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement déféré. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la lettre remise en main propre contre décharge du 23 décembre 2018 a seulement valeur de la reconnaissance par M. [V] de la réception du courrier et qu'il ne s'agit nullement d'un avenant valant accord exprès de M. [V] à la modification de son contrat de travail ; Par conséquent : ORDONNER la réintégration de M. [V] sur son poste de Opérateur Amont Aval Fusion avec la rémunération et les horaires de travail prévus par son contrat de travail initial non modifié. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si, par extraordinaire, il n'était pas admis que la lettre du 3 décembre 2018 n'avait pas le caractère d'un simple courrier d'information : CONSTATER que le consentement de M. [V] a été vicié ; PRONONCER la nullité de l'avenant du 3 décembre 2018 ; ORDONNER la réintégration de M. [V] sur son poste de Opérateur Amont Aval Fusion avec la rémunération et les horaires de travail prévus par son contrat de travail initial non modifié. EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que M. [V] a été victime de harcèlement moral ; CONSTATER que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [V] ; CONSTATER que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de violences physiques, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [V] ; Par conséquent : CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, au paiement de 20 000 € au titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement et de la violence physique subis ; CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, au paiement de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de prévention des faits de harcèlement et de violence physique ; JUGER que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail ; CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la modification unilatérale du contrat de travail. CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail constituée par la succession des modifications imposées ; JUGER en conséquence que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; Par conséquent : CONDAMNER la Société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, à payer à M. [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. JUGER que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, n'a pas respecté le délai de prévenance conventionnellement prévu pour modifier les horaires de travail et la durée de travail ; CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, à verser à M. [V] 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance sur les horaires de travail et la durée de travail. CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France à payer à M. [J] [V] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France aux entiers dépens » En l'état de ses dernières écritures du 23 octobre 2024, contenant appel incident, la Sa Cyclife France demande à la cour de : 'In limine litis, - SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire s'agissant des demandes suivantes de M. [V] : o CONSTATER que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [V] ; o CONSTATER que la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de violences physiques, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [V] ; o CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, au paiement de 20 000 € au titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement et de la violence physique subis ; o CONDAMNER la société SOCODEI, devenue CYCLIFE France, au paiement de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de prévention des faits de harcèlement et de violence physique ; A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour les conséquences du harcèlement et de la violence physique subis, ainsi que pour absence de prévention des faits de harcèlement moral et de violence physique, Sur les autres demandes, - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le quantum de la demande de la société CYCLIFE formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 350 euros, En conséquence, - CONSTATER l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [V], - CONSTATER que le salarié a donné son accord de manière claire et non équivoque aux modifications opérées et notamment à la modification de son contrat de travail opérée le 3décembre 2018 - CONSTATER que l'employeur n'a manqué à aucune de ses obligations. - CONSTATER l'impossibilité de réintégrer M. [V] sur son poste initial - DEBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Statuant à nouveau uniquement sur ces chefs déférés, - CONDAMNER M. [V] à verser à la Société CYCLIFE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, - CONDAMNER, en cause d'appel, M. [V] à payer à la société CYCLIFE la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER M. [V] aux dépens.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral M. [J] [V] fait valoir que : -sur la période de septembre 2017 à août 2018, il a subi des menaces d'agression physique et des insultes racistes de la part de M. [O] : -en septembre 2017, M. [O] a, pour la première fois, violemment crié sur lui en le menaçant -au mois de janvier 2018, M. [O] a menacé de le frapper en présence de M. [N] et M. [S] [L] -au mois de mai 2018, M. [O] s'apprêtait à l'agresser physiquement, ayant été empêché par l'intervention d'un collègue -au mois d'août 2018, il a été insulté dans des termes racistes par M. [O] devant M. [C], en atteste la notification de la mise à pied à l'encontre de M. [O] dans laquelle la société Socodei rappelle au salarié qu'en août 2018 il a « été recadré managérialement suite à des échanges verbaux inappropriés envers M. [V] » (pièce adverse n° 7 : courrier de la société à M. [O] du 21 novembre 2018) -le 17 octobre 2018, en présence de deux autres salariés (MM. [S] [L] et [I] [K]), il a été agressé et frappé par M. [O] et placé en accident du travail avec rechute dans un deuxième temps, ce qui témoigne de la gravité de l'attaque subie -il est incontestable que l'employeur était averti des actes de harcèlement moral mais n'a rien fait conduisant à l'inéluctable : l'agression du 17 octobre 2018 alors que pendant toute la période antérieure, il se rendait au travail avec la peur, ce qui a été un calvaire pour lui -ces faits ont eu pour effet mais également pour objet une dégradation de ses conditions de travail, l'agression ayant été d'ailleurs reconnue en accident du travail le 28 décembre 2018, provoquant des séquelles notamment psychologiques graves avec une rechute le 21 janvier 2019 -les changements de postes rapides ont contribué à son angoisse depuis l'agression, aggravée par la double peine d'un détachement définitif au sein du service incinération au poste d'opérateur ligne, soit un travail posté et de nuit. Il produit aux débats : -un courrier ayant pour objet « dépôt de plainte avec A/R » qu'il indique avoir adressé au procureur de la République de Nîmes le 18 février 2019 dans lequel il détaille les faits qu'il dit avoir subis de la part de M. [O] depuis septembre 2017 ainsi que l'agression du 17 octobre 2018 -un questionnaire qu'il a rempli le 21 novembre 2018 dans le cadre de la déclaration d'accident du travail dans lequel il exposait l'agression physique du 17 octobre 2018 : ainsi, il déplaçait un objet avec un chariot élévateur lorsque M. [O] l'a insulté (« petite merde, petit enculé, je vais te retrouver sur [Localité 3], tu vas finir au Rhône ») puis secoué et frappé fortement au dos et au buste ; il précisait être harcelé depuis août 2017 -les courriers des 6 et 20 novembre 2018 par lesquels la société Socodei lui propose une modification temporaire de ses fonctions pour lui assurer des « conditions de travail apaisées, et à titre préventif » ainsi que les courriers des 22 novembre et 3 décembre 2018 relatifs aux immersions puis détachement définitif au sein du service incinération -les notifications de prise en charge de l'accident du travail du 17 octobre 2018 et de la rechute du 21 janvier 2019 -les courriers du 10 avril 2019 et 16 juillet 2019 adressés par son conseil à l'employeur et à l'inspection du travail relatant notamment les mêmes actes de harcèlement de la part de M. [O] -le courrier adressé par la SA Cyclife France à son conseil le 2 août 2019 mentionnant notamment que l'agression du 17 octobre 2018 est intervenue « en dépit des mesures mises en oeuvre dès l'été 2018 » afin d'éviter les contacts entre les deux salariés. La Sa Cyclife France réplique que : -M. [J] [V] n'a jamais évoqué un quelconque harcèlement moral auprès de la société ou d'une instance de prévention en son sein, avant le courrier de son conseil du 10 avril 2019 et ne produit aucune pièce pertinente au soutien de ses allégations, ses pièces étant constituées pour l'essentiel de courriers et documents rédigés ou remplis par lui-même -les faits allégués ne sont en aucun cas caractérisés et reposent sur des documents qui sont postérieurs à l'incident du 17 octobre 2018 -la seule difficulté dont M. [J] [V] s'est plaint en 2017 résidait dans le fait que M. [O] aurait refusé de lui serrer la main et de lui dire bonjour, ce qui caractérise certes une incivilité mais ne saurait pour autant laisser supposer un harcèlement moral -quant à l'année 2018, aucun élément ne lui a été remonté s'agissant de prétendues menaces proférées en janvier, mai ou août 2018 -le médecin du travail l'a d'ailleurs déclaré apte en juin 2018 à occuper son poste sans formuler la moindre réserve ou observation particulière -le chef de service a uniquement été informé d'échanges verbaux inappropriés entre M. [O] et M. [V] au cours de l'été 2018 et les a donc convoqués tous les deux à un entretien afin de recueillir leurs explications ; au cours de cet entretien, le chef de service n'a pas été alerté d'une quelconque situation de harcèlement moral et/ou de souffrance au travail si ce n'est une mésentente qui a donné lieu à la mise en place de mesures consistant à ce que les deux salariés ne soient pas affectés à des tâches communes, les protagonistes étant invités à ne plus se parler ce qu'ils ont accepté -dès qu'elle a eu connaissance de la dispute qui a éclaté le 17 octobre 2018, elle a immédiatement réagi en prenant des mesures plus renforcées (mise à pied de 4 jours et réaffectation sur un autre poste pour M. [O], proposition de réaffectation pour M. [V] à l'issue d'un processus d'immersion au terme duquel il a pu découvrir différents postes et choisir lui-même de travailler au sein de l'équipe incinération ; il a été également proposé à M. [J] [V] de rencontrer la psychologue du travail ainsi que le médecin du travail qui l'a au demeurant déclaré apte à occuper ce poste -l'inspection du travail n'a pas répondu au courrier du conseil de M. [J] [V], au regard des explications qu'elle a apportées et la CSSCT a exprimé sa surprise dans la mesure où le salarié ne l'avait pas alertée des faits dénoncés. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il sera rappelé de plus que l'existence d'un harcèlement moral s'apprécie en analysant toutes les pièces produites par un salarié, même si elles émanent de sa personne. En outre, il est sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral que le salarié concerné l'ait ou non dénoncé avant de s'en prévaloir devant la juridiction prud'homale. Cependant, il sera relevé que M. [J] [V], malgré l'observation faite par l'intimée, ne produit aucune preuve de l'envoi de la plainte qu'il indique avoir adressée au procureur de la République. De plus, l'appelant ne verse aucune des attestations des salariés qu'il cite. Dans la lettre du 2 août 2019, adressée par l'employeur au conseil de M. [J] [V] et dont ce dernier ne reproduit qu'une phrase isolée, la société expliquait aussi : « Tout d'abord, nous sommes particulièrement surpris de la teneur des faits rapportés par votre client, lesquels ne correspondent pas à la réalité, puisque à l'origine, la seule difficulté dont s'était plaint M. [V] en 2017, résidait dans le fait que M. [O] aurait refusé de lui serrer la main et de lui dire bonjour (...) Vous indiquez par ailleurs que M. [O] aurait au mois de janvier 2018, menacé M. [V] devant témoin. A cet égard, aucun élément ne nous a été remonté en ce sens. Vous indiquez en outre que M. [V] aurait été victime d'une violente altercation au mois d'octobre 2018. Cependant, il est à noter qu'après avoir interrogé les témoins de la scène, ces derniers nous ont indiqué qu'il s'agissait d'une discussion « virile » entre deux collègues de travail, assez courante dans le milieu de la fonderie, sans que des menaces de coups n'aient été proférées d'après eux. De sorte que cet événement ne semble en réalité ne pas revêtir la gravité qui vous a été rapporté a posteriori par M. [V] (...) ». Concernant les faits survenus au cours de l'été 2018, le chef de service, M. [T] [C], atteste : « J'ai été informé d'une mésentente au cours de l'été 2018, en temps que manager j'ai mis une organisation pour que les deux parties ne puissent se croiser sur leur lieu de travail (au maximum) et je leur ai demandé d'éviter de se parler s'ils venaient à se croiser. Les 2 salariés ont accepté les mesures que j'ai mises en place et sans formuler la moindre réserve ». La mention dans le courrier du 2 mai 2019 « en dépit des mesures mises en oeuvre dès l'été 2018 afin d'éviter les contacts entre Messieurs [O] et [V] », ne fait donc référence qu'aux mesures prises par le supérieur hiérarchique afin que les deux protagonistes ne se côtoient pas et non à des actes de harcèlement moral reconnus comme ayant été commis par M. [O]. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification d'une mise à pied à M. [O] n'atteste pas d'insultes racistes proférées par celui-ci au mois d'août 2018. Le courrier de notification d'une sanction disciplinaire du 21 novembre 2018 mentionne ainsi « Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs d'un manquement à vos obligations professionnelles en votre qualité d'Opérateur Amont Aval Fonderie. Le 17 octobre 2018, vous avez commis les faits suivants : insultes et bousculades envers l'un de vos collègues (...). En rappel, en août 2018, vous avez été recadré managérialement suite à des échanges verbaux inappropriés envers ce même collègue. Votre attitude avait conduit votre manager à organiser votre travail de manière à ne pas être en relation directe avec ce collègue Vous aviez d'ailleurs pris l'engagement de respecter cette organisation et de garder une attitude professionnelle (...) ». Etant relevé que les réaffections ont bien concerné les deux salariés, le fait que seul M. [O] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire, s'il peut en être déduit que l'employeur a imputé à ce salarié une responsabilité plus importante dans l'altercation du 17 octobre 2018, n'éclaire en rien sur l'existence matérielle d'un comportement harcelant de celui-ci. Les documents médicaux liés à l'accident du travail du 17 octobre 2018 attestent seulement d'un impact sur la santé de M. [J] [V] des faits survenus à cette date sans permettre de faire un lien avec un quelconque harcèlement antérieur alors en outre qu'une mésentente persistante entre deux salariés dégénérant en une altercation physique est susceptible d'avoir les mêmes répercussions sur l'état de santé. Le docteur [R] [X], médecin du travail, atteste d'ailleurs que le dossier médical des deux salariés fait mention d'une consultation individuelle avec la psychologue du travail et que cette prise en charge a été réalisée pour chacun d'eux le 3 décembre 2018, après une proposition de conciliation refusée. Il ressort donc de ce qui précède que certains des éléments de fait invoqués par le salarié ne sont pas établis et que les autres faits, examinés dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 précité. Il convient, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce que le harcèlement moral n'a pas été retenu et la demande de dommages et intérêts afférente a été rejetée. Sur le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité M. [J] [V] fait valoir que : -l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral -il n'a pas mené non plus les actions nécessaires pour éviter l'agression du 17 octobre 2018 La Sa Cyclife France soutient que : -M. [J] [V] sollicite, en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contre la société pour manquement à son obligation de sécurité, la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son accident de travail -en tout état de cause, dès que la société a eu connaissance de la dispute qui a éclaté le 17 octobre 2018 entre MM. [O] et [V], elle a immédiatement réagi en prenant des mesures plus renforcées visant notamment à éviter qu'un nouvel incident survienne : - M. [O] a ainsi été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 4 jours et réaffecté sur un autre poste - quant à M. [V], il lui a été proposé une réaffectation à l'issue d'un processus d'immersion au terme duquel il a pu découvrir différents postes et choisi lui-même de travailler au sein de l'équipe incinération -il a par ailleurs été proposé à M. [V] de rencontrer le médecin qui l'a au demeurant déclaré apte à occuper le poste proposé au sein du service incinération et la psychologue du travail La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, la demande liée au manquement à l'obligation de sécurité à ce titre ne peut qu'être rejetée. Concernant le manquement à l'obligation de sécurité en matière de violences physiques, il sera rappelé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la Cour de cassation considère que viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident dont l'intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail. Il résulte donc de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D). Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce, il est constant que les faits de violences physiques du 17 octobre 2018 ont été reconnus comme un accident du travail subi par M. [J] [V] et ce dernier réclame des dommages et intérêts pour les conséquences et l'absence de prévention de ces faits. Il est donc manifeste que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. [J] [V] demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail qu'il a subi, de sorte que sa demande n'est pas recevable, par infirmation du jugement entrepris. Sur la modification du contrat de travail M. [J] [V] fait valoir que la lettre intitulée « lettre remise en main propre contre décharge » par laquelle la Sa Cyclife France prétend être amenée à lui proposer le détachement définitif au sein du service incinération au poste d'opérateur ligne, datant du 3 décembre 2018, ne constitue pas un avenant et ne démontre en rien qu'il aurait donné un accord exprès à la modification de son contrat travail mais permet seulement de prouver qu'il a été informé de l'intention de son employeur de l'affecter sur un nouveau poste. Il invoque, subsidiairement, le vice du consentement. La Sa Cyclife France réplique que M. [V] a donné son accord aux modifications proposées et ce, de manière claire et non équivoque, son consentement n'ayant nullement été vicié. La cour relève que le courrier du 3 décembre 2018 est ainsi rédigé : « Suite à nos échanges de ce jour, nous sommes amenés à vous proposer votre détachement définitif au sein du Service Incinération au poste d'Opérateur Ligne à compter du 3 décembre 2018. A compter de cette date, votre rémunération et vos horaires de travail seront les suivants : Salaire de base mensuel : inchangé Forfait de poste 5X8 mensuel en vigueur : 646,01 € Vos horaires de travail seront ceux du régime posté 5*8 incinération en vigueur. Comme convenu entre nous ce jour, afin de vous laisser le temps de vous organiser personnellement, vos horaires de travail sur la semaine 49 resteront ceux de la fusion. Dans le cas où vous accepteriez cette proposition, nous vous demandons de nous retourner cette lettre signée avec la mention « lu et approuvé » dans les meilleurs délais. » Il importe peu que cette lettre ne porte pas la mention « avenant » et porte celle d'une « lettre remise en main propre contre décharge le 4 décembre 2018 » puisqu'elle comporte également, en fin de page, une autre mention « lu et approuvé », laquelle, au vu des termes explicites du courrier, ne saurait être considérée comme une simple preuve de bonne remise de courrier mais bien comme celle d'un accord exprès à la modification intervenue. En outre, l'employeur justifie que cette acceptation du salarié a été donnée au terme d'un processus d'immersion et d'adaptation au sein du nouveau service, lui-même accepté par l'intéressé. Il est en effet produit également les courriers des 6, 20 et 22 novembre 2018 portant tous la mention « lu et approuvé » et la signature de M. [J] [V], après la précision qu'il acceptait ainsi la modification temporaire de ses fonctions, une formation d'adaptation, la prolongation de la modification temporaire, des changements progressifs d'horaires, les immersions successives, les clauses contractuelles modifiées. Chacun des courriers mentionne encore « suite à nos échanges de ce jour ». Ainsi, la proposition de poste définitif a été faite à la suite d'un processus d'immersion au cours duquel M. [J] [V] a pu découvrir les différents postes et choisir lui-même de travailler au sein de l'équipe incinération plutôt qu'au sein du magasin de service de maintenance. De plus, la fiche de son nouveau poste lui a été remise, contre signature, le 4 décembre 2018. Elle précise également, comme le courrier du 3 décembre 2018, qu'il s'agit d'un « travail posté 5x8 » ; les conditions de travail, la pénibilité et les nuisances de celui-ci sont par ailleurs mentionnées. Si les horaires ne sont pas précisément mentionnés dans le courrier daté du 3 décembre 2018, M. [J] [V] ne peut prétendre qu'il les ignorait, qu'ils impliquaient un travail de nuit et des horaires décalés. Outre que l'employeur justifie que lesdits horaires sont affichés dans l'entreprise, comme le mentionne le livret d'accueil remis à M. [J] [V], ce dernier, lors de son immersion, a accepté de travailler selon des horaires qui n'étaient pas fixes (26 et 27 novembre 2018 : 5h/ 13h24 - 28 novembre 2018: 8h ' 12h / 13h30 ' 17h30 - 29 et 30 novembre 2018 : 13h / 21h30 »). L'employeur produit également l'attestation de la cheffe du service RH, particulièrement circonstanciée, relatant comment M. [J] [V] a été informé des rythmes de travail, des horaires, de la rémunération associée à la pénibilité des rotations ainsi que du travail de nuit, Mme [G] expliquant aussi que « le service RH et la direction du service fusion ont travaillé avec le médecin du travail pour trouver la meilleure solution pour M. [V] dès le 17 octobre et ce jusqu'à la fin de l'année 2018 ». Il est en outre justifié que M. [J] [V] a eu un entretien avec la psychologue du travail, le 3 décembre 2018, soit la veille de la signature du courrier d'affectation définitive. Il a également passé une visite médicale le 5 décembre 2018, après que le médecin du travail a examiné, le 4 décembre, le poste d'opérateur de ligne au service incinération, pour être au final déclaré apte sans réserves. Il n'est nullement établi par M. [J] [V] que son discernement aurait été affecté par le syndrome anxiodépressif réactionnel à l'agression du 17 octobre 2018 alors qu'il ressort du dossier qu'il avait repris le travail depuis près d'un mois, sur des postes éloignés de M. [O], lorsqu'il a signé le courrier, le 4 décembre 2018, après un entretien avec la psychologue du travail. L'appelant ne peut sérieusement faire valoir enfin qu'il n'a disposé d'aucun délai de réflexion pour signer ledit courrier, compte tenu du processus d'affectation temporaire au poste, d'immersion dans le service incinération et d'adaptation préalable, des conditions de la signature précédemment exposées, alors en outre qu'il n'a fait état d'un consentement vicié que plus de quatre mois plus tard par lettre de son avocat. La modification du contrat de travail a donc bien fait l'objet en l'espèce d'une acceptation claire, non équivoque, non viciée du salarié. Enfin, la société, une PME dont le site de Centraco ne possède qu'une entrée et sortie, des vestiaires et des réfectoires communs à tous les services mais qui a pu trouver une solution de travail dans des services distincts, justifie ne pas être en mesure de faire droit à la demande de réintégration sur l'ancien poste, sauf à permettre aux deux salariés de se côtoyer quotidiennement à nouveau. M. [O] a été réaffecté à un autre poste, certes toujours au sein du service de fusion et fonderie mais il n'est pas contesté que, âgé de 61 ans, il a en ce service une expérience de plus de 20 ans, sans passé disciplinaire concernant des altercations avec d'autres salariés. Il ne peut être considéré que l'appelant porterait la charge de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il s'agit manifestement de la meilleure alternative, longuement étudiée avec l'intéressé, en associant la médecine du travail et la psychologue du travail. Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que M. [J] [V] a donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail et que son consentement n'a pas été vicié, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration sur le poste d'opérateur amont aval fusion ainsi que la demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [J] [V] fait valoir ici qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion avant la modification de son contrat de travail, a été affecté sur plusieurs postes différents en moins d'un mois et s'est trouvé dans un climat d'insécurité alors même qu'il était déjà victime et fragilisé. L'intimée réplique que M. [J] [V] multiplie les demandes d'indemnisation pour les mêmes motifs et qu'en tout état de cause aucune exécution déloyale ne peut lui être reprochée. Force est de constater que l'appelant formule des demandes d'indemnisation faisant « double emploi », étayées par les mêmes motifs. Il a été vu précédemment que M. [J] [V] avait donné son accord de manière claire et non équivoque aux différentes affectations qui lui ont été proposées, qu'il a pu choisir le service qui lui conviendrait le mieux, a pu consulter le médecin et le psychologue du travail. Par ailleurs, le fait que la modification du contrat de travail soit effective à la date de signature du courrier ne signifie pas qu'il n'a pu réfléchir puisqu'il avait été précédemment affecté dans le service qu'il connaissait donc, avait pu échanger avec différents interlocuteurs et avait été affecté au sein d'une équipe qui était en repos entre le 3 et le 5 décembre inclus, bénéficiant d'un temps d'adaptation suffisant avant son affectation définitive. Ces horaires n'ont d'ailleurs été effectifs que la semaine suivante afin de lui permettre de s'organiser. L'appelant ne produit d'ailleurs aucune pièce démontrant que le changement de ses horaires aurait nui de manière excessive à sa vie privée et familiale. Il n'est pas justifié qu'il aurait été « balotté » d'un service à l'autre, alors qu'il n'a occupé finalement que des postes au service incinération et au service maintenance, les courriers adressés par l'employeur montrant que la société l'a toujours prévenu de ses conditions de travail. Il est de plus justifié que ce changement d'affectation était nécessaire afin qu'il soit éloigné de M. [O] et travaille dans un climat apaisé. Il n'y a donc aucune exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'inobservation du délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail M. [J] [V] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance légal et conventionnel de 7 jours pour les différents changements d'horaires et de durée du travail intervenus. L'employeur réplique que M. [J] [V] a bénéficié d'un délai suffisant et raisonnable pour organiser son emploi du temps familial et privé et qu'en toute hypothèse, il n'est justifié d'aucun préjudice. Il est vrai que par lettre datée du 6 novembre 2018, mais en réalité remise en main propre contre décharge le 13 novembre 2018, le salarié s'est vu notifier un changement de ses horaires de travail, effectif dès le 6 novembre 2018. Il convient cependant de relever qu'il s'agissait à l'issue de son arrêt maladie de l'éloigner de M. [O]. En outre, sa rémunération n'était alors pas changée et ses horaires de travail n'étaient pas substantiellement modifiés dès lors qu'il restait sur des horaires de jour sur 4 jours par semaine conformément à son contrat de travail initial mais avec une amplitude moindre et sachant que le personnel du service qu'il intégrait travaille en principe sur 5 jours avec d'autres horaires. Par la suite, le 20 novembre 2018, le salarié s'est vu notifier un nouveau changement de la durée et de ses horaires de travail à partir du 26 novembre 2018; puis, le 22 novembre 2018, pour le 28 novembre 2018, soit dans les deux cas avec un délai de prévenance raisonnable. Il est vrai que l'affectation définitive notifiée le 4 décembre 2018, avec changement des horaires et de la durée de travail était effective le jour-même. Cependant, il a été prévu de laisser au salarié le temps de s'organiser, les nouveaux horaires n'étant appliqués qu'à compter du lundi 10 décembre 2018 (semaine 50). Par ailleurs, le salarié a donné expressément son accord, de manière claire et non équivoque, à ces changements d'horaires sans jamais formuler la moindre réclamation avant plusieurs mois. Enfin, l'appelant qui se contente de solliciter des dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance ne justifie pas de son préjudice. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J] [V] mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne le rejet de la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité au titre des violences physiques et l'application de l'article 700 du code de procédure, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts liée à l'accident du travail du 17 octobre 2018, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, -Condamne M. [J] [V] aux dépens de l'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à la sommarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875243fc8e837eda8a6128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel