Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875245fc8e837eda8a6140
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 85 300 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 14 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02362 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIG Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2024 001620 APPELANTE : S.A.S. PHILNATH prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Kim VIGOUROUX, cabinet AMMA avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. A.C.D pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 18 décembre 2024 et prorogée au 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a': - condamné la société Philnath à remettre à la société A.C.D. un four pizza 940 Top Vario et un support [Localité 4] 940 conforme à la facture du 17 juillet 2021, ou tout autre forme de qualité et prix équivalent, sous réserve de l'accord de la société Nationcredimurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant un mois après la signification de ce jugement'; - condamné la société Philnath à payer à la société A.C.D. la somme de 3'853 euros, soit 21 x 183,47 euros par mois jusqu'à délivrance conforme'; - et condamné la société Philnath à payer à la société A.C.D. la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'appel de cette décision formé par la SAS Philnath le 29 avril 2024 et ses dernières écritures du 9 juillet 2024 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance. Vu les dernières conclusions de la SARL A.C.D., intimée, déposées le 8 juillet 2024, par lesquelles elle indique accepter ce désistement. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. En application de l'article 399 du code de procédure civile les frais et dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à la SAS Philnath de son désistement d'appel ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que la SAS Philnath supportera la charge des dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875245fc8e837eda8a6140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel