Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875247fc8e837eda8a6162
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 14 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QE Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2022 009569 APPELANTE : Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (12) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008577 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER Révocation de l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 19 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [9], dont l'objet social est la restauration rapide et centre de formation sise [Adresse 8], puis à [Localité 10] (34) a été successivement présidée à compter de la constitution de la société le 4 décembre 2015 jusqu'au 2 décembre 2019 par M. [K] [O], le fils de son fondateur M. [R] [O], puis par Mme [E] [W], son épouse, du 2 décembre 2019 au 4 octobre 2021. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Lille avait en effet frappé M. [R] [O] d'une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, après une procédure de liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait. Les époux [O] ont engagé une procédure de divorce. La société la SAS [9] a mis en demeure Mme [W] le 16 mai 2022 d'avoir à rembourser son compte courant d'associée d'un montant de 8 400 € suite à différents virements effectués du compte de la société [9] sur son compte personnel (ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés faisant droit à la demande en paiement correspondante le 29 février 2024 (pièce n° 18). C'est dans ce contexte que par exploits du 22 juin 2022, Mme [E] [W] a assigné M. [R] [O] et la société [9] en responsabilité au visa des articles L.241-1 et L.245-16 du code de commerce et 1240 du code civil. Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a': - s'est déclaré incompétent pour juger du litige opposant Mme [E] [W] et M. [R] [O]'; - renvoyé Mme [E] [W] et M. [R] [O] à la constitution d'un tribunal arbitral'; - prononcé la nullité de l'assignation de la société [9] faute d'être motivée en fait et en droit'; - condamné Mme [E] [W] aux dépens et à payer à la société [9] et à M. [R] [O] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal retient, sur la clause compromissoire, les motifs suivants : «'Attendu que M. [O] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour juger du litige qui l'oppose à Mme [W] et de les renvoyer à la constitution d'un tribunal arbitral ; Attendu que l'article 23 des statuts de la SAS [9] [article 23. «Contestations»] stipule que : «'Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à arbitrage » ; Attendu que pour apprécier sa compétence, la juridiction étatique ne doit pas se livrer à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause ; Qu'elle ne doit pas davantage se reconnaître compétente sans caractériser le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause litigieuse, un tel caractère devant être évident, incontestable, décelable à première vue, Qu'elle doit se déclarer incompétente si elle retient que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable ou si elle constate que le tribunal arbitral est déjà saisi, Attendu qu'une cession de parts entre deux associés échappe manifestement à la clause d'arbitrage litigeuse dont le champ d'application était limité aux affaires sociales, Mais attendu qu'en l'espèce, Mme [W] demande au Tribunal à titre principal de': - constater la direction de fait de M. [R] [O] depuis la constitution de la Société ; - constater l'absence de direction de Mme [W] ayant servi de "femme de paille" à M. [O] ; - constater que toutes les conséquences qui peuvent découler de cette situation seront de la seule responsabilité de M. [O] ; - prononcer l'engagement de la responsabilité de M. [O] du fait de sa gestion de fait et agissements frauduleux ayant préjudicié Mme [W] ; Que ces faits prétendus sont relatifs aux affaires sociales de l'entreprise, qui auraient été réalisées par l'un des associés lorsque Mme [W] occupait le poste de présidente de la SAS [9] ; Attendu que les clauses compromissoires sont applicables aux anciens associés si le fait générateur du litige est intervenu alors qu'ils l'étaient encore ; En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger du litige opposant Mme [W] et M. [O] et les renverra à la constitution d'un tribunal arbitral. » Par déclaration du 16 juin 2023, Mme [E] [W] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 6 novembre 2024, elle demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; In limine litis, - de constater l'absence de consentement libre et éclairé à la clause compromissoire'; - de déclarer nulle et inapplicable la clause d'arbitrage ; - de se déclarer compétent pour juger le litige'; À titre principal, - de constater la direction de fait de M. [R] [O] depuis la constitution de la société'; que vu son absence de direction elle a servi de "femme de paille" à M. [O]'; - de déclarer qu'il est seul responsable des conséquences pouvant découler de cette situation et des actes litigieux'; - de prononcer la responsabilité de M. [R] [O] du fait de sa gestion de fait et agissements frauduleux lui ayant été préjudiciable'; En tout état de cause, - de rejeter les demandes de M. [R] [O] et de la société [9]; - et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi'et celle de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions post-clôture du 6 novembre 2024, Mme [E] [W] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de permettre aux parties de soumettre les nouveaux éléments aux débats, et de reporter la date de la clôture au jour de l'audience des plaidoiries. Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, formant appel incident, M. [R] [O] et la SAS [9] demandent à la cour, au visa des articles 9, 56, 114, 1444, 1448, 1451, 1459 du code de procédure civile, des articles 1231-6, 1240, 1302 du code civil et des articles L.'245-16 et L.'225-43 du code de commerce': - de statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel'; In limine litis, - de confirmer le jugement entrepris'; À titre principal, - de débouter Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes'; - de la condamner à payer à la société [9] la somme de 8 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et celle de 2'000 euros au titre de la résistance passive au paiement, outre 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience des plaidoiries du 19 novembre 2024, les parties sont convenues de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 pour admettre leurs dernières écritures et pièces ; et par ordonnance séparée l'ordonnance de clôture a été révoquée et nouvelle clôture prononcée au jour de l'audience. MOTIFS : Mme [W] fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel : - elle n'est devenue présidente de la société qu'à la demande de son mari pour les besoins de ce dernier ; il a rapidement commis des actes de gestion contraires aux intérêts de la société ayant acquis un véhicule au nom de celle-ci à l'aide d'un emprunt ; elle a été caution personnelle de ce prêt sans avoir signé aucun document ; elle a déposé plainte pour faux en écriture ; n'ayant aucun mandat social officiel dans la société, son ex-mari a imité sa signature pour duper des professionnels ; il a fait des achats de peinture et d'une motocyclette, tous achats compulsifs ; les comptes de la société ont toujours été déposés en retard ; les époux sont aujourd'hui divorcés ; elle a vu sa responsabilité être engagée en vertu des agissements de son mari ; elle a été mise en demeure par le conseil de la société la SAS [9] d'avoir à rembourser les sommes que M. [O] avait virées sur le compte bancaire de Mme [W] au titre des remboursements d'avances qu'il avait exigées qu'elle fasse à son profit ; - elle a été évincée de la société et ne disposait plus de la qualité d'associée ; elle a été "sortie" brutalement de son poste de présidente sans avoir été ni convoquée ni entendue ni signé aucun document, une cession de ses titres étant intervenue en fraude de ses droits et sans qu'elle en perçoive les fruits ; - cette cession de parts échappe manifestement à la clause d'arbitrage litigieuse contenue à l'article 23 des statuts qui limite son champ « aux affaires sociales et à l'exécution des dispositions statutaires » ; - la clause compromissoire ne lui est pas opposable puisqu'elle ne l'a pas signée au sens de l'article 2061 du code civil ; elle n'en a jamais eu connaissance et son consentement a été vicié, de sorte que la clause est nulle ; - elle ne confère pas au tribunal arbitral une compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle du dirigeant social, ce qui est l'objet du procès qu'elle engage ; - l'assignation de la société [9] n'a pour but que de lui rendre opposable la décision à intervenir, en particulier dans l'hypothèse où elle se retrouverait en liquidation judiciaire ; que par ailleurs, l'appelante sollicite explicitement la condamnation in solidum de la société du fait des agissements de son dirigeant de fait, M. [O], sur un fond délictuel ; - [K] [O] comme l'appelante n'ont été que des gérants de paille pour couvrir la gestion effective de l'entreprise par M. [O] ; le procès-verbal du 2 décembre 2019 qui a vu modifier les statuts indique que Mme [E] [W] détient 500 actions de la société, alors qu'elle n'a jamais signé aucun acte pour prétendre à la qualité d'associée ; le 4 octobre 2021, elle a été sauvagement éjectée de son poste de présidente sans avoir été conviée à l'assemblée générale du 4 octobre 2021 et elle a perdu dans la société la qualité d'associée sans avoir signé encore une fois aucun acte ; sur les nouveaux statuts, M. [O] qui n'est plus censé détenir la qualité d'associé semble tout de même les avoir signés ; le fils est réapparu subitement dans les statuts avec la détention de 4500 actions ce dont il ignore tout, ce dont il témoigne ; celui-ci ignorait avoir un compte ouvert afin de pouvoir rémunérer son père, interdit bancaire ; - elle n'a jamais donné son consentement libre et éclairé ; elle a signé en toute confiance les quelques documents que son mari lui avait soumis de force ; celui-ci est donc responsable des conséquences qui peuvent découler de la situation et des actes litigieux passés en fraude des droits de Mme [W] ; elle a été condamnée à payer à la société la SAS [9] la somme de 8400 € au titre des virements effectués sur son compte par M. [O] ; sa responsabilité sera reconnue, lui ayant causé des préjudices certains, financiers et moraux. Mais les intimés lui opposent exactement que l'action de Mme [W] concerne pleinement le champ de la clause compromissoire dans la mesure où elle est relative à la bonne administration de la société mais également aux attributions relevant du seul président de la société, soit relative aux affaires sociales ; qu'il est inopérant que Mme [W] soit encore ou non associée de la société la SAS [9], dès lors que le fait générateur du litige soumis est intervenu pendant la présidence de l'appelante, et alors qu'elle était associée de cette société. Le principe de compétence-compétence du droit de l'arbitrage prévu par l'article 1448 du code de procédure civile pose en effet la règle selon laquelle il appartient à l'arbitre, et à lui seul, de statuer prioritairement sur la validité ou les limites de sa propre compétence sous le contrôle du juge de l'annulation, étant observé que les articles 1451 et'1459 du code de procédure civile édictent les modalités de désignation des arbitres et le déroulement de l'instance arbitrale. Le juge étatique ne peut que se déclarer incompétent lorsque le litige relève d'une convention d'arbitrage sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le juge étatique saisi en dépit d'une clause d'arbitrage doit dès lors renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. En l'espèce, eu égard au contenu de la clause compromissoire supra, le tribunal arbitral est le seul à même, le cas échéant, de pouvoir décliner sa compétence et statuer sur le moyen tiré par l'appelante de ce que la clause d'arbitrage ne serait pas applicable à l'action en responsabilité délictuelle qu'elle engage ou encore sur son moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire sur le fondement d'un vice du consentement, qui n'est pas davantage un cas de nullité "manifeste" de la convention d'arbitrage au sens de l'article 1448 du code civil. En ce qui concerne l'assignation qu'elle a fait délivrer à la SAS [9], contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci ne l'a pas attraite en la cause aux fins seulement que le jugement lui soit déclaré opposable, puisqu'elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société [9] à lui verser des dommages-intérêts in solidum avec M. [O]. Le tribunal de commerce a exactement retenu qu'aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans son assignation, Mme [W] sollicite la condamnation de la société [9] in solidum avec M. [O] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sans développer aucun moyen relatif à la responsabilité de la SAS [9] ; et que l'absence de motivation cause grief à la SAS [9] qui ne peut régulièrement défendre à l'action dirigée contre elle. Il a lieu d'ajouter à ces motifs que l'acte introductif d'instance du 22 juin 2022 énonce même en page 11, non sans contradiction : « À l'appui des éléments présentés au tribunal il est indéniable que M. [R] [O] est, et qu'il a toujours été le dirigeant de fait. En conséquence votre juridiction constatera que toutes les conséquences qui peuvent découler de cette situation seront de la seule responsabilité de M. [R] [O]. Elle condamnera M. [R] [O] et la société à verser à Mme [W] la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » En conséquence, le tribunal a déclaré à bon droit nulle l'assignation en ce qu'elle est dirigée contre la SAS [9] pour défaut de motivation. En définitive, le jugement déféré sera entièrement approuvé. S'agissant de la demande des intimés de voir condamner Mme [W] à payer à la société [9] la somme de 8 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et celle de 2000 € pour résistance abusive qui étaient déjà présentées en première instance, et sur lesquels le tribunal de commerce a omis de statuer dans le jugement déféré, Mme [W] se borne à opposer à cette demande que l'intimée dispose lui déjà d'un titre exécutoire, consistant en la décision du juge des référés qui l'a condamnée au paiement de cette somme de 8400 € à titre provisionnel à la société [9] au titre de ses prélèvements indus non justifiés par l'intérêt de cette société, sans conclure au fond sur cette prétention, ni au demeurant reprendre au dispositif de ses conclusions quelque demande d'irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles dirigées contre elle. La demande de condamnation au paiement de la somme de 8400 € a justement été admise par le président du tribunal de commerce qui a écarté le montant de 2000 € au titre d'une supposée résistance abusive. Une ordonnance de référé statuant provisoirement et étant dépourvue de l'autorité de chose jugée, et aucun moyen en défense n'étant soulevé, il sera fait droit de même, partiellement, aux demandes tendant à la condamnation de Mme [W] au profit de la société [9]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [W] à payer à la SAS [9] la somme de 8 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ainsi qu'aux dépens, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67875247fc8e837eda8a6162
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