Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787524efc8e837eda8a61dc
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 92 591 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5J [7] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 10] du 11 Février 2022 RG : 18/02575 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 APPELANTE : [7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [T] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 29 novembre 2010, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a examiné la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources (CR) déposée par M. [V] le 9 mars 2010 et lui a accordé le bénéfice de ces allocations du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Le 15 janvier 2015, la [8] (la [6]) a sollicité de M. [V] l'adresse de Mme [N] [M]. Le 27 janvier 2015, M. [V] a répondu en ces termes : « étant malade et incapable de travail et étant partagé entre mes soins en France et ma famille en Algérie (ma femme et mes 4 enfants) ce qui ne me donne pas le droit à des ressources, je vis actuellement et depuis 2013 sur les aides familiales et les dons ». Le 26 février 2015, la [6] lui a réclamé les copies de toutes les pages de son passeport et lui a précisé que, s'il résidait à l'étranger, il devait établir une attestation en y précisant tous ses séjours. Le 30 mars 2015, M. [V] a produit les photocopies de toutes les pages de son passeport et indiqué que la durée de son séjour était précisée sur ce document. Le 8 avril 2015, la [6] lui a demandé de se présenter avec son passeport pour signer, sur place, les périodes de séjours à l'étranger, précisant qu'il pouvait lui faire parvenir une attestation signée de tous ses séjours à l'étranger depuis 2013. Le 10 avril 2015, M. [V] a de nouveau produit la photocopie de toutes les pages de son passeport, ainsi qu'une attestation de ses entrées et sorties sur le territoire français. Le 6 mai 2015, la [6] l'a avisé que son foyer permanent ne pouvait être considéré comme étant en France dès lors que son épouse et ses enfants résidaient à l'étranger, qu'il n'avait aucune activité sur le sol français, ni aucune ressource en dehors des prestations. Elle a relevé que M. [V] ne résidait pas principalement sur le territoire français puisque, depuis le mois de mars 2012, ses séjours à l'étranger excédaient les 182 jours par an, et qu'il n'avait pas séjourné un mois complet en France. Elle en a déduit qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'adultes handicapés, ni de l'aide personnalisée au logement ([5]) du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015 de sorte qu'il lui était redevable de la somme de 9 536, 28 euros. Le 20 mai 2015, elle lui a également notifié une pénalité administrative de 900 euros la [9] après avoir retenu l'existence de fausses déclarations. Le 12 juin 2018, la caisse a mis M. [V] en demeure d'avoir à lui régler la somme de 14 772, 93 euros correspondant aux indus. Le 7 septembre 2018, la [6] a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 31 octobre 2018, d'un montant de 14 772,93 euros détaillé comme suit : - indus d'APL : 2 649,30 euros du 1er mars au 31 décembre 2012 et 7 316,25 euros du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015, - indus d'AAH : 925,91 euros du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012, 2 462,74 euros du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012 et 2 220,03 euros du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013. Le 26 novembre 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtention d'une remise de dette. Le 27 février 2018, la [6] lui a accordé une remise de sa dette de 2 587,35 euros au titre des prestations familiales (allocation d'adultes handicapés). Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte et a sollicité l'obtention d'une remise totale de sa dette. Le 8 mars 2019, le [6] lui a indiqué qu'il restait redevable de la somme de 2 649,30 euros d'APL et l'a informé de son refus de lui accorder une remise totale de sa dette. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal : - déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [V], - ordonne la remise totale de l'indu d'allocation adulte handicapé de 2 220, 03 euros versé à tort du 1er janvier au 31 mars 2013, En conséquence, - rejette la demande de validation de la contrainte et des frais de signification formée par la [6], - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 4 avril 2022, la [6] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - valider la contrainte qu'elle a émise le 7 septembre 2018, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 220,03 euros d'indu de l'AAH perçue à tort pour la période de janvier à mars 2013, - condamner M. [V] aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros, - condamner M. [V] aux entiers dépens. A l'audience, la caisse se réfère à ses dernières écritures par lesquelles elle soulève notamment la forclusion de l'opposition à contrainte formée par M. [V]. M. [V] n'a pas comparu ni constitué avocat, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 juin 2023 reçue le 7 juillet suivant, et bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne le 2 janvier 2024. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE La [6] soulève la forclusion de l'opposition à contrainte formée par M. [V] au motif que celle-ci ayant été signifiée le 30 octobre 2018, le recours introduit le 27 novembre 2018 est tardif. Elle considère que le fait que le délai de 15 jours pour former opposition ne soit pas mentionné dans le paragraphe relatif aux voies de recours est sans emport sur la régularité de la contrainte litigieuse en ce que cela n'est contraire à aucune disposition ou condition légale ; qu'en outre, ce n'est pas de nature à priver l'opposant de l'exercice de sa voie de recours. Aux termes des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Il résulte par ailleurs de l'article 653 du code de procédure civile que la date de signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou à parquet. Et en vertu de l'article 656 du même code, la signification est réputée avoir été faite à domicile ou à résidence. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [V] le 30 octobre 2018, en l'étude de l'huissier. Le terme du délai s'apprécie selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. De plus, tout délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures, le jour de l'acte ne comptant pas. Ainsi, le délai légal d'opposition arrivait à échéance le 14 novembre 2018 à 24h. M. [V] ayant formé opposition le 28 novembre 2018, il est théoriquement forclos en son action. Pour écarter la forclusion, le premier juge a retenu que le délai de recours était certes mentionné dans la contrainte signifiée mais au mauvais endroit, à savoir au-dessus et non pas dans le paragraphe relatif aux voies de recours. Au regard des énonciations susvisées, force est de constater que le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a été dépassé de sorte que l'opposition à contrainte formée par M. M. [V] est irrecevable pour cause de forclusion. Par conséquent, la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement. La cour rappelle au surplus que les délais impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable. Et la signification de l'acte reproduit, ici, immédiatement après l'indication de la somme à payer, en caractères apparents, imprimés en italique, les mentions relatives au délai et aux modalités de l'opposition, après l'intitulé « TRES IMPORTANT », attirant ainsi l'attention du destinataire sur les deux paragraphes qui suivent. Il s'ensuit qu'il répond aux exigences de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer M. [V] irrecevable en son opposition à contrainte. La contrainte acquiert tous les effets d'un jugement dans la limite de la somme de 2 220,03 euros pour l'AAH perçue à tort de janvier à mars 2013, [V] étant de surcroît tenu au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,58 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [V], En conséquence, constate que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement dans la limite de la somme de 2 220,03 euros au titre de l'AAH perçue à tort de janvier à mars 2013, Condamne M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,58 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 653 du code de procédure civile que la daarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6787524efc8e837eda8a61dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel