Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787524ffc8e837eda8a61e4
- Date
- 14 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Cabinet de Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état 2ème Chambre Civile N° RG 24/02653 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3Q N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabriel SABATIER ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 14 JANVIER 2025 ARTICLES 905-1, 908 et 911 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/00008) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2024 Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, Vu la procédure entre : Appelant M. [L] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Gabriel SABATIER, avocat au Barreau de Grenoble Et Intimé SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BEAUVERT [Adresse 2] [Localité 3] non-représenté Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenovle, décision attaquée en date du 6 juin 2024, enregistrée sous le n°24/8 Vu la déclaration d'appel de M. [L] [J] en date du 12 juillet 2024 ; Vu les articles 905-1, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les avis avant caducité envoyés par le greffe par voie électronique le 20 septembre 2024 et le 21 octobre 2024 ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 16 septembre 2024 la déclaration d'appel à SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BEAUVERT, intimé non constitué ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, l'appelant devait déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 7 octobre 2024 et les faire signifier dans le mois suivant à SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BEAUVERT, intimé non constitué ; Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de M. [L] [J] est déclarée caduque. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [L] [J]. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 905-1 du Code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6787524ffc8e837eda8a61e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel