Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67875251fc8e837eda8a6204
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 11 471 434 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
- LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE C/ - [O] [H] - [J] [E] - [104] - [I] TP - MATMUT - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU RHONE - MAIF - CA CONSUMER FINANCE ANAP - [106] - [Adresse 85] - PROLUX AM - [75] - [92] - SCI [5] - LDLC - SARL [80] - COYOTE SYSTEM - AUTOROUTES [Localité 95] RHIN RHONE - ING DIRECT NV - MERCEDES BENZ - TRESORERIE [Localité 86] AMENDES - COPT AIR AEROPORT DE [Localité 87] - [61] - EURO ASSURANCE - SIE [Localité 86] EST - [65] - PREVIADES HARMONIE MUTUELLE - EUROFINS - [88] - [Localité 93] CONTENTIEUX CHEZ [79] - [83] - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKXS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 18 septembre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 89] - RG : 11-22/662 APPELANT : LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE représenté par le Comptable du [96] [Adresse 15] [Adresse 63] [Localité 37] dispensé de comparution INTIMÉS : Monsieur [J] [E] né le 04 Juillet 1987 à [Localité 77] (MEXIQUE) Elisant domicile au [66] [Localité 89] [Adresse 28] [Localité 46] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002021 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 74]) comparant, assisté de Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 Monsieur Docteur [O] [H] domicilié : [Adresse 68] [Adresse 8] [Localité 34] non comparant, ni représenté [104] [Adresse 12] [Localité 54] [I] TP [Adresse 50] [Localité 35] [91] [Adresse 32] [Localité 49] CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU RHONE [Adresse 4] [Localité 33] [90] [Adresse 13] [Localité 53] CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 58] [Adresse 62] [Localité 51] [106] [Adresse 105] [Localité 44] [Adresse 84] [Localité 86] [Adresse 16] [Localité 43] PROLUX AM [Adresse 100] [Localité 55] (ALLEMAGNE) [75] [Adresse 107] [Adresse 99] [Localité 52] [92] Service Surendettement [Adresse 10] [Localité 18] SCI [5] [Adresse 11] [Localité 1] [81] [Adresse 19] [Localité 43] SARL [80] Chez [82] [Adresse 3] [Localité 22] [71] [Adresse 26] [Localité 56] [59] [Localité 95] RHIN RHONE Direction Financières [Adresse 17] [Localité 14] [78] AG Siège Social Middle Office Decisionnel [Adresse 20] [Localité 48] MERCEDES BENZ [Adresse 31] [Localité 36] TRESORERIE [Localité 86] AMENDES [Adresse 27] [Adresse 73] [Localité 39] [70] [Localité 86] [Localité 64] [Adresse 60] [Localité 41] [61] [Adresse 101] [Adresse 24] [Localité 30] EURO ASSURANCE [Adresse 29] [Localité 57] [102] [Localité 86] [76] [Adresse 6] [Adresse 72] [Localité 42] [65] [Adresse 25] [Localité 38] [97] [Adresse 7] [Localité 47] EUROFINS [Adresse 98] [Localité 23] [88] Centre de Gestion [Adresse 45] [Localité 2] [94] CONTENTIEUX CHEZ [79] Service Surendettement [Adresse 10] [Localité 18] [83] [Adresse 9] [Localité 35] TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON [Adresse 21] [Localité 40] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 5 mai 2022 Monsieur [J] [E] a saisi la [69] aux fins d'examen de sa situation de surendettement. Par jugement du 1er juillet 2022, conformément à l'avis de la commission, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier le même jour vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2023 le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par la [103], l'a déclaré recevable, mais l'a rejeté, et a notamment : - fixé la créance de la SCI 12 à 14170 euros, - fixé la créance du [Adresse 67] [Localité 86] à 114714,34 euros, - dit que les créances seront modifiées, si nécessaire dans l'état des dettes du débiteurs, - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d'[J] [E]. Par courrier recommandé posté le 12 janvier 2024, le [96] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 décembre 2023. Dispensé de comparaître à l'audience le [96] demande à la cour aux termes de ses écritures déposées le 14 octobre 2024 : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le18 septembre en ce qu'il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E], pour l'intégralité de la créance du comptable du [96] entrainant l'effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, - de déclarer que les créances d'impôt sur le revenu des années 2019 et 2020 ne peuvent faire l'objet d'un effacement dans le cadre de la procédure de surendettement. Aux termes de ses conclusions développées oralement par son conseil, M. [E] demande à la cour : - de debouter le pôle de recouvrement spécialisé du Rhone de son appel principal, - de le recevoir en son appel incident - d'infirmer le jugement du chef qui fixe la créance du centre des finances publiques de [Localité 86] à 114714,34 euros, et dit que ces créances seront modifiées si nécessaire dans l'état des dettes du débiteur, Statuant à nouveau, - de rejeter la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à son encontre, - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, - de confirmer pour le surplus la décision déférée à la cour, - de débouter le [96] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner aux dépens Les autres créanciers de M. [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expréssement ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, aux termes des appels principal et incident, la décision de première instance n'est pas remise en cause en ce qu'elle a prononcé un rétablissement personnel au profit de M. [E], et est critiquée uniquement en ce que sont incluses dans les mesures d'effacement la créance du centre des finances publiques de [Localité 86] au titre des impôts sur les revenus des années 2019 et 2020. L'article L 711-4 du code de la consommation énumère les dettes qui ne peuvent faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonneemnt ou d'un effacement parmi lesquelles figurent à l'alinéa 4 : les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'artice 1456 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédurs fiscales. Le [96] soutient que les impôts sur les revenus et prélèvements sociaux de ces deux années de référence ont été majorés de 40 % au titre de l'article 1728-1 du code général des impôts et de l'article 1729 du code général des impôts, et qu'ils ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement. Il ajoute en réponse à la contestation de M. [E], que le motif des majorations appliquées est précisé dans la proposition de rectification du 30 juin 2022 dont M. [E] a accusé réception le 19 juillet 2022 et explique l'augmentaion du montant de la dette fiscale à 114 714,34 euros par la comptabilisation en sus, des majorations pour retard de paiement de 10 %. M. [E] conteste le montant de la créance alléguée par l'appelant à titre principal au titre de ces deux années de référence, et soutient que celui-ci ne justifie pas des motifs de majorations qui ont été appliquées et par voie de conséquence de l'exclusion de sa créance des mesures d'effacement consécutives à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans son avis motivé de proposition de rectification daté du 30 juin 2022 figurant au dossier notifié par lettre recommandé avec accusé réception portant une date de distribution au 19 juillet 2022 sans signature de M. [E], le service des finances publiques a détaillé les modalités du calcul de l'impôt sur le revenu et et rappelé les sanctions fiscales qu'il comptait appliquer, à savoir une majoration de 40 % conformément à l'article 1728-1 du code général des impôts sur les droits mis à la charge de M. [E] pour les années 2019 et 2020. Les sommes réclamées pour les deux années en litige après rectification ont fait l'objet d'avis d'imposition avec une date limite de paiement fixée au 15 février 2023. Ainsi que le relève M. [E], le juge judiciaire n'est pas compétent pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif, la cour observant à cet égard que M. [E] ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif afin de faire trancher sa contestation. Dès lors, le pôle de recouvrement spécialisé qui justifie d'un titre exécutoire fixant sa créance, est fondé à voir exclure du passif de M. [E] soumis à effacement, celles correspondant aux deux années d'imposition 2019 et 2020, comprenant les majorations soit 31174 euros + 3117 euros d'une part, et 33431 euros + 3343 euros d'autre part. Les dettes effacées seront donc celles arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel conformément aux dispositions non contestées du jugement et en application des articles L 741-6 et L 711-4 du code de de la consommation. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par M. [J] [E] contre le jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mâcon le 18 septembre 2023 recevable. Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance du centre des finances publiques de [Localité 86] incluse dans les mesures d'effacement à 114.714,34 euros Statuant à nouveau, dans cette limite Dit qu'est exclue des mesures d'effacement la créance fiscale du centre des finances publiques de [Localité 86] correspondant aux deux années d'imposition 2019 et 2020, comprenant les majorations soit 34291 euros et 36774 euros Dit que les dépens seront supportés par le trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 1728-1 du code général des imparticle L 711-4 du code de la consommation énumère learticle 450 du code de procédure civilearticle 1729 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67875251fc8e837eda8a6204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel