Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875253fc8e837eda8a621e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 37 410 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 25/19 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02873 N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NB Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. EDIFI NORD Prise en la personne de son représentant légal audit siège, N° SIRET : 493 341 192 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Edifi nord a embauché M. [D] [X] en qualité de directeur commercial à compter du 1er avril 2008. Le 1er janvier 2012, le salarié est devenu directeur d'agence. Après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 janvier 2015, l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2015. M. [D] [X] a contesté ce licenciement. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que le licenciement de M. [D] [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la société Edifi nord au paiement des sommes suivantes : - 3 741 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 374,10 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, - 15 879 euros et 1 587,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 22 071,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre une indemnité de 1 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté M. [D] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le grief tenant au défaut de respect des procédures comptables était réel pour ce qui concerne le traitement d'une facture de 1 038,29 euros correspondant au remplacement d'un pare-brise, l'employeur s'étant trouvé exposé au risque d'un double paiement d'une même dépense, mais que les autres griefs n'étaient pas réels ou n'étaient pas constitutifs de faute disciplinaire. Le 22 juillet 2022, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 20 avril 2023, M. [D] [X] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Edifi nord à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés en première instance et une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. M. [D] [X] approuve le conseil de prud'hommes d'avoir écarté la plupart des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; il relève que la société Edifi nord ne l'avait jamais sanctionné auparavant et qu'elle portait sur son travail une appréciation positive ; il se plaint de ne pas avoir été accompagné dans l'évolution de ses fonctions lorsqu'il est devenu directeur d'agence en 2012. Il conteste le bien fondé du seul grief retenu par le conseil de prud'hommes en ajoutant qu'il s'agissait au surplus d'un fait isolé. Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, la société Edifi nord demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes, de juger que le licenciement reposait sur une faute grave et de débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Edifi nord évoque des manques de rigueur récurrents de la part du salarié, constatés depuis l'année 2011, et des défaillances dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence au cours de l'année 2012 ; M. [D] [X] aurait ensuite persisté dans ses manquements fautifs aux instructions données par l'employeur, et ces fautes se seraient aggravées. La matérialité des faits reprochés par la lettre de licenciement serait démontrée et la gravité des fautes serait suffisamment caractérisée, au regard notamment de l'importance des responsabilités confiées au salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le motif du licenciement Au soutien du licenciement de M. [D] [X] pour faute grave, la lettre de licenciement du 20 février 2015 reproche à celui-ci : 1) une demande à un fournisseur de décaler une facture d'octobre 2014 à novembre 2014, enfreignant de ce fait les règles internes et provoquant une erreur dans les comptes mensuels susceptible de générer un double paiement, et une demande similaire pour une dépense de décembre 2014, 2) la transmission tardive au service administratif des hausses de prix à appliquer à compter du 1er janvier 2015 ainsi que des comptes du mois de décembre, et un travail sur les hausses de prix effectué dans la précipitation et sans vérification, manifestant ainsi un nouveau manque fautif d'organisation et de rigueur malgré de nombreux rappels à l'ordre antérieur, 3) l'absence d'atteinte de ses objectifs, caractérisée par une insuffisance du chiffre d'affaires et de trop nombreux accidents du travail, une mauvaise gestion commerciale, se traduisant notamment par la perte d'un marché, des pertes sur créances, les mécontentements de clients et une gestion approximative de la base des données commerciales, ainsi qu'un bilan social alarmant, avec des difficultés croissantes en matière de gestion des équipes et des comportements hautement critiquables, tels que l'incapacité d'anticiper le renouvellement d'une période d'essai, des comportements inadaptés et des engagements oraux non respectés et parfois non conformes aux dispositions légales ou conventionnelles. Le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que l'absence d'atteinte des objectifs et la mauvaise gestion commerciale relevaient de l'insuffisance professionnelle et que de tels griefs ne permettaient pas de justifier un licenciement disciplinaire. En ce qui concerne la gestion des équipes et la dégradation du climat social, l'absence de réponse à des questions du service des ressources humaines concernant un éventuel renouvellement de la période d'essai d'un salarié relève également de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire. L'échange de courriels avec une autre salariée en date du 26 août 2014 démontre l'usage d'un ton inadapté mais ne permet pas à lui seul de caractériser une faute disciplinaire, dont la société Edifi nord ne précise d'ailleurs pas la nature ; les échanges de courriels produits par la société Edifi nord en pièces n°7-4 et 7-5 ne permettent pas de démontrer la réalité des faits que les rédacteurs de ces messages attribuent à M. [D] [X]. L'attestation établie par l'assistante d'exploitation ne relate aucun fait précis et circonstancié et est ainsi impropre à établir la preuve d'une quelconque faute ; de même, l'attestation établie par l'attaché d'exploitation reproche à M. [D] [X] un manque de soutien, un positionnement inadapté et un manque de confiance injustifié, mais ne relate pas de fait précis commis par M. [D] [X] susceptible de constituer une faute disciplinaire. ; il en est de même de l'attestation établie par le responsable d'exploitation, qui atteste de l'existence d'un climat social dégradé, mais se contente de faire état de « sensations » rapportées par l'assistante d'exploitation et l'attaché d'exploitation sans décrire des faits commis par M. [D] [X] et qu'il aurait constatés personnellement. Ainsi, les carences de M. [D] [X] dans la gestion des ressources humaines ne permettent pas de caractériser une faute disciplinaire. La société Edifi nord ne rapporte pas davantage la preuve de faits précis permettant d'imputer à un comportement fautif de M. [D] [X] la transmission tardive des hausses de prix applicables à compter du 1er janvier 2015 ou d'éventuelles carences dans l'élaboration de ces hausses de prix. En revanche, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, le fait de demander à un fournisseur de retarder l'émission d'une facture à la seule fin de reporter fictivement une charge sur le mois suivant constitue une faute, qui démontre une gestion comptable approximative destinée à dissimuler la situation financière réelle de l'agence dont la direction était confiée à M. [D] [X]. En ce qui concerne les deux factures émises par la société Klein véhicules industriels pour une même commande, il résulte de l'attestation établie par le chef d'atelier que M. [D] [X] avait lui-même donné comme instruction d'annuler la première et de demander au fournisseur de la présenter le mois suivant ; M. [D] [X] ne conteste pas formellement avoir donné de telles instructions au chef d'atelier, qu'il justifie par la nécessité de décaler un paiement « pour éviter d'obérer une trésorerie peut-être insuffisante », tout en reconnaissant l'existence « des impératifs comptables » qui « supposent le rattachement des charges au mois concerné ». En ce qui concerne la facture établie par la société Isavert, il résulte de l'attestation établie par le gérant de celle-ci que, à la demande de M. [D] [X], la facture « a été établie en janvier 2015, et non en décembre comme prévu initialement » alors que le chantier s'était achevé fin décembre 2014. Il importe peu que M. [D] [X] ait été en congés à la fin de cette année lorsque les faits ont été commis. Ces faits se sont produits alors qu'en juillet 2014, soit moins de six mois auparavant, le supérieur hiérarchique avait adressé à M. [D] [X] un courriel relevant l'apparition inopinée au cours de ce mois d'une facture datée de mai, jointe à une dernière mise en demeure adressée par l'avocat du fournisseur, lui faisant remarquer que « Cà ne fait pas très sérieux '' » et l'invitant à vérifier s'il existait d'autres factures en souffrance. Les nouveaux faits consistant à retarder volontairement le traitement comptable de factures étaient ainsi d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. [D] [X]. En revanche, ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, et le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé à 15 879 euros et 1 587,90 euros les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 22 071,77 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et à 3 741 euros la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, outre 374,10 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés. Sur le caractère vexatoire du licenciement La société Edifi nord était fondée à engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D] [X]. Si l'existence d'une faute grave est insuffisamment caractérisée, en revanche aucun élément ne permet de caractériser une éventuelle mauvaise foi de l'employeur sur ce point ; en outre, M. [D] [X] est indemnisé des conséquences financières de la mise à pied conservatoire et de la privation du préavis. Par ailleurs, les circonstances ayant entouré le licenciement ne permettent pas de retenir un quelconque comportement brutal ou vexatoire de l'employeur. En conséquence, M. [D] [X] a été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Edifi nord, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. M. [D] [X], qui succombe sur son appel principal, sera condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens d'appel DÉBOUTE la société Edifi nord et M. [D] [X] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875253fc8e837eda8a621e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel