Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875254fc8e837eda8a6226
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 85 861 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/23
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02387
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3S7
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association HORIZON AMITIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 5] qui héberge de 200 à 220 personnes.
Madame [Z] [D] née le 15 août 1993, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité d'intervenante juridique, et était principalement affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 5], moyennant un salaire de 1.858,61 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %.
La salariée a déposé une main courante le 22 octobre 2019 pour dénoncer les pressions et menaces de licenciement, ainsi que l'insalubrité du bâtiment.
Le 15 novembre 2019 le journal en ligne « [Localité 6] 89 [Localité 7] » publiait un article dénonçant les conditions indignes d'hébergement. Un droit d'alerte a été lancé par les représentants du personnel le 19 novembre 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 décembre 2019, et mise à pied à titre conservatoire. Elle a immédiatement contesté la mise à pied disciplinaire par courrier du 02 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave pour son manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, caractérisé par des enregistrements clandestins de réunions.
Deux autres salariées de la structure ont également été licenciées pour faute grave durant la même période.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et sanctionnée en sa qualité de lanceur d'alerte, afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir diverses indemnités, Madame [Z] [D] a le 12 novembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7].
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes reprochant à la salariée de ne pas avoir mis en 'uvre une tentative de règlement amiable avant la saisine du conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé que la demande introductive d'instance est nulle,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes,
- dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
Le 21 juin 2022 Madame [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [Z] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de fixer le salaire de référence à 2.041,13 € brut, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que l'association s'est rendue coupable de harcèlement moral, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 510,28 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 12.246,78 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 2.041,13 € à titre d'indemnité de préavis,
* 204,11 € au titre des congés payés afférents,
* 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
- Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et intérêts.
La déclaration d'appel, le récépissé du greffe, et les conclusions ont été signifiés à l'association Horizon Amitié, à personne, par acte du 15 septembre 2022.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
Au visa des articles 54 et 127 du code de procédure civile, et du décret du 11 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a déclaré la demande introductive d'instance nulle, au motif que la salariée n'a pas tenté de trouver une issue amiable au litige avant la saisine de la juridiction.
L'appelante conteste cette décision, et fait valoir qu'en raison du préalable légal de conciliation devant le conseil des prud'hommes, la recherche de conciliation, ou de médiation préalable à la saisine n'existe pas.
L'article 750 du code de procédure civile issu du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, (non annulé par la décision du conseil d'État du 22 septembre 2022) est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Madame [D] a saisi le conseil des prud'hommes le 12 novembre 2020.
Or l'article 750 du code de procédure civile concernant la demande en justice, vise expressément l'introduction de l'instance devant les tribunaux judiciaires pour les demandes n'excédant pas 5.000 €. Ce texte est par conséquent inapplicable devant le conseil des prud'hommes.
De la même manière la procédure prud'homale échappe de par sa nature même à l'obligation édictée par l'article 54.5° du code de procédure civile imposant de préciser, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, ou de la justification de la dispense d'une telle tentative.
En effet la procédure prud'homale comporte (sauf exception qui ne s'applique pas en l'espèce) un préalable obligatoire, et légal, de conciliation prévu notamment par l'article L 1411-1 du code du travail qui précise que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différents s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, et qu'il ne juge les litiges que lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En l'espèce le préalable de conciliation a bien été respecté puisque les deux parties étaient présentes, et assistées lors de l'audience de conciliation du 14 janvier 2021. Il appartenait par conséquent au conseil des prud'hommes de juger le litige.
D'ailleurs la Cour de cassation, dans un avis du 14 juin 2022, sollicité par la cour d'appel de Colmar, a rappelé « qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire est obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leurs différents ». Le même raisonnement avait été retenu antérieurement pour une clause de conciliation préalable. Ainsi, même la présence d'une clause contractuelle de médiation, ou de conciliation ne rend pas irrecevable la demande devant le conseil de prud'hommes.
Il y a lieu de rappeler que le droit d'accès au juge est garanti au plus haut niveau par la Convention européenne des droits de l'homme.
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que le jugement ayant déclaré la demande introductive d'instance nulle, et jugé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes doit être infirmé.
La demande formée par Madame [D] est en la forme recevable.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
En l'espèce, Madame [Z] [D] a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2019 dans les termes suivants :
« Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : manquement à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur, faits notamment caractérisés par des enregistrements clandestins de réunions.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible ('). ».
Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave de rapporter la preuve de son existence.
Force est de constater qu'en l'espèce strictement aucune pièce ne vient corroborer l'accusation d'enregistrements clandestins. Le licenciement est par conséquent d'ores et déjà dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Il convient ci-après de vérifier si en outre le licenciement est entaché de nullité dès lors qu'il résulterait, et serait le dernier acte d'un harcèlement moral.
III. Sur le licenciement nul
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Madame [Z] [D] invoque les éléments suivants :
- une surcharge de travail,
- des injonctions illégales données par son employeur,
- des menaces sur son emploi,
- le défaut de mesures de prévention des risques ayant conduit à un attouchement sexuel,
- des conditions de travail déplorables,
- un licenciement totalement infondé, motivée par un grief inexistant.
S'agissant de la surcharge de travail, l'appelante explique qu'elle devait intervenir sur une seconde structure, située à [Localité 7] afin de traiter les demandes d'asile d'une centaine de personnes supplémentaires, alors même que ceci n'avait pas été évoqué lors de son embauche. Elle explique que son travail consistait à rédiger des récits de vie à joindre à la demande d'asile de l'Ofpra, chaque récit nécessitant un interprète, et au moins 20 minutes de travail ce qui s'avérait très chronophage pour l'ensemble des 250 personnes hébergées sur les deux sites. Elle ajoutait qu'elle se rendait sur le second site avec son véhicule personnel, sans prise en charge du temps de déplacement, ni des frais générés. Elle se réfère sur ce point au compte rendu de la réunion d'équipe du 03 septembre 2019 (pièce commune 10). Le compte rendu mentionne qu'elle a fait remarquer qu'elle ne pouvait être à jour dans certaines de ses tâches, en particulier les recours CNDA, et les préparations aux entretiens à l'OFPRA, suggérant des propositions d'aide. Ces faits sont par conséquent matériellement établis. L'appelante produit en outre une attestation de témoin de sa collègue éducatrice spécialisée Madame [P] [W] qui décrit son activité, et conclut que « sa charge de travail me paraissait bien plus importante que la nôtre, celle des travailleurs sociaux qui avions pourtant déjà des conditions de travail particulièrement difficiles ». Elle dénonce par ailleurs un sous-effectif important conduisant Madame [D] à les aider dans leurs missions.
S'agissant des injonctions illégales, et menace de licenciement, la salariée justifie du dépôt d'une main courante le 22 octobre 2019 dans laquelle elle dénonce des pressions de la part du directeur général, de la directrice adjointe, et du chef de service, des menaces de licenciement, de l'interdiction qui lui était faite de parler aux délégués du personnel durant les heures de travail, de l'insalubrité des lieux, et d'une atteinte physique de la part de l'un des résidents, sans réaction de la part de sa hiérarchie. Elle verse aux débats divers comptes-rendus de réunion d'équipe, et notamment celle du 18 septembre 2019 dans lequel elle souligne les injonctions contradictoires par rapport à une réunion précédente.
S'agissant du défaut de mesures de prévention des risques ayant conduit à un attouchement sexuel, l'appelante verse aux débats plusieurs comptes-rendus de réunion d'équipe ainsi que des mails.
Le compte rendu d'équipe du 03 septembre 2019 rapporte que les travailleuses sociales ont exposé se sentir en insécurité car elles se retrouvaient seules le soir de 19 à 21 heures, précisant qu'elles ne pouvaient correctement faire respecter le règlement. Il est précisé « elles ont subi des attouchements physiques et d'agressions verbales. Des sanctions doivent être prises immédiatement par la chef de service. »
Par mail du 05 septembre 2019 Madame [P] [W] sollicitait auprès du responsable un entretien d'urgence en concertation avec l'ensemble des travailleurs sociaux, et la juriste « pour des faits graves portant un risque d'atteinte à la sécurité physique du personnel et des personnes accueillies, concernant un fait d'agression de la part d'une personne hébergée ».
Par mail du 11 septembre 2019 cette même salariée exposait que suite à un démantèlement le 31 août, des hommes seuls ont été adressés au centre, alors qu'ils se trouvaient en état d'ébriété. Compte tenu du trop grand nombre d'arrivées, les salariés n'ont pas eu la possibilité de leur signifier les règles et leur interdire l'entrée, craignant par ailleurs de générer de l'agressivité de leur part. L'auteur écrit que Madame [D] a ce jour-là été agressée par Monsieur [I] alcoolisé qui, via le traducteur Google, a tenu des propos déplacés, puis lui a touché les fesses lorsqu'elle est sortie du bureau.
Lors de la réunion de service du 18 septembre 2019 le premier point abordé était celui des problèmes d'insécurité. Il est fait un retour sur le comportement (agressions et attouchements) de certains résidents sur les employés.
De manière récurrente les différents comptes-rendus de réunion versés aux débats font état de problèmes de sécurité, et plus généralement de respect des règles.
Force est de constater que l'employeur n'apportait aucune réponse à ces signalements, ni lors des réunions, ni suite aux mails circonstanciés, envoyés par Madame [P] [W], appelant pourtant une réponse immédiate.
La salariée déplore enfin des conditions déplorables de travail. Elle se réfère à un rapport d'expertise auprès d'Ergo conseil aménagement, commandé par l'association horizon amitié le 4 mars 2020. Il résulte du rapport que depuis fin 2019, début 2020 les représentants du personnel ont été alertés par des témoignages de salariés des quatre services concernant les conditions de travail dégradées en invoquant le turnover important, y compris des chefs de service, un absentéisme maladie accru, ou encore les risques professionnels, l'ensemble conduisant à alerter l'employeur sur les expositions à des risques psychosociaux, si ce n'est à des risques physiques. Le rapport souligne l'absence de retour de la direction, ce qui constitue un contexte défavorable. Il souligne également que le médecin du travail et l'inspection du travail ont été entendus, et que la quasi-totalité des personnes entendues ont manifesté certains troubles en lien avec le travail. En synthèse le rapport énonce que des événements dramatiques se sont passés dans les services analysés en 2019/2020 qui auraient pu conduire a des conséquences physiques graves pour les collaborateurs, et ce sont dans tous les cas traduits par des troubles psychosociaux et des somatisations. Il souligne la tardiveté des corrections apportées après de nombreuses remontées de dysfonctionnement et signe avant-coureur, en lien avec la vétusté des locaux, le manque de matériel, et des décisions et injonctions inadaptées exposant le personnel sur le terrain.
La salariée se réfère également à l'article publié le 15 novembre 2019 dans le journal en ligne « [Localité 6] 89 [Localité 7] » dénonçant les conditions indignes d'hébergement, ainsi qu'un droit d'alerte lancé par les représentants du personnel le 19 novembre 2019.
Enfin, en dernier lieu, il apparaît que peu de temps après la publication de cet article, ainsi que l'alerte lancée par les représentants du personnel Madame [D] a été convoquée dès le 28 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement, et mise à pied à titre conservatoire. Elle a le 13 décembre 2019 été licenciée pour faute grave fondée sur l'unique grief d'enregistrement clandestin de réunions, grief immédiatement contesté par la salariée et qui n'est justifié par strictement aucun élément de preuve par l'employeur.
* * *
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [Z] [D] présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'apporte aucun élément expliquant objectivement son attitude, et permettant de renverser la présomption.
Par conséquent il apparaît que la salariée a été victime d'actes de harcèlement moral.
Le licenciement pour faute grave, totalement injustifié, apparaît comme participant aux actes de harcèlement moral subis par la salariée. Il en résulte que ce licenciement est nul.
2. Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le salaire moyen perçu de mai à octobre 2019 s'élève en effet à 2.041,13 € brut, tel que sollicité par la salariée. (12.246,78 € /6). Par ailleurs la salariée compte 7 mois d'ancienneté (02 mai 2019 au 13 décembre 2019), et non pas 8.
S'agissant d'un licenciement nul pour harcèlement moral, en application de l'article L 1235-3-1du code du travail, Madame [D] est bien-fondée à réclamer le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est par conséquent bien fondée à réclamer paiement d'une somme de 12.246,78 € net.
Compte-tenu de son ancienneté de 7 mois, il y a lieu de condamner l'association intimée à lui payer une indemnité de préavis de 2.041,13 € brut correspondant à un mois de salaire, outre 204,11 € brut au titre des congés payés afférents.
En revanche l'indemnité de licenciement n'est pas due, dès lors que la salariée ne compte pas les huit mois d'ancienneté prévus par l'article L 1234-9 du code du travail. Madame [D] est donc déboutée de ce chef de demande.
L'appelante réclame par ailleurs de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à pied, et du licenciement, sans cependant expliquer en quoi les circonstances de la mise à pied, et du licenciement auraient été brutales et vexatoires. Ce chef de demande est par conséquent rejeté.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Madame [D] réclame paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans cependant expliciter le préjudice qu'elle aurait subi. Le harcèlement moral ayant néanmoins été caractérisé, il a pour le moins entraîné au détriment de la salariée un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 €.
Sur l'obligation de sécurité
Madame [D] réclame paiement d'une somme de 2.000 € dommages et intérêts demandés.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il résulte des développements ci-dessus que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de nature à préserver l'intégrité physique et psychique de la salariée. Par ailleurs les actes de harcèlement moral ci-dessus établis caractérisent également un manquement à cette obligation. Le préjudice qui en est résulté pour l'appelante sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 €.
Sur les demandes annexes
L'ensemble des montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant de créances salariales, soit la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, le 17 novembre 2020, et à compter du jour du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé..
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens. L'association Horizon Amitié qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs l'équité commande de la condamner à payer à Madame [Z] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 €, pour la procédure de première instance, et de 1.500 € pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en réputé contradictoire avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 16 juin 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DECLARE RECEVABLES les demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de l'association Horizon Amitié recevables ;
DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave est NUL ;
CONDAMNE l'association Horizon Amitié à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes :
* 12.246,78 € net (douze mille deux cent quarante six euros et soixante dix huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2.041,13 € brut (deux mille quarante et un euros et treize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 204,11 € brut (deux cent qautre euros et onze centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1.000 €(mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
* 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
DIT que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande le 17 novembre 2020 s'agissant de créances salariales, et à compter du jour du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires ;
ORDONNE le remboursement par l'association Horizon Amitié des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [Z] [D] dans la limite de trois mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE l'association Horizon Amitié aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Claire Bessey Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 750 du code de procédure civile issu du darticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 4121-1 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail. Madamearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travail quarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1411-1 du code du travail qui précise que learticle 750 du code de procédure civile concernanarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875254fc8e837eda8a6226
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