Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875256fc8e837eda8a623c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 5 423 739 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
GS/SL N° Minute [Immatriculation 2]/023 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025 N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5T7 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 08 Février 2022 Appelant M. [I] [P], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Nathalie MASCHIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE Intimé M. [K] [E], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 17 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024 Date de mise à disposition : 14 janvier 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [K] [E], entrepreneur individuel spécialisé dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques de boulangerie et de restauration, a réalisé différentes prestations de services au profit de M. [I] [P], au sein de ses deux boulangeries situées à [Localité 5] et [Localité 7], et de son laboratoire sis à [Localité 5] jusqu'en 2014 puis à [Localité 4] ensuite. Excipant d'un solde de factures impayées, émises entre 2012 et 2017, pour un montant total de 54 237, 39 euros TTC, M. [K] [E] a, après une mise en demeure infructueuse du 31 juillet 2020, fait assigner son contractant en paiement par exploit en date du 7 octobre 2020 devant le tribunal de commerce d'Annecy. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - condamné M. [P] à verser à M. [E] la somme de 54 237, 39 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure ; - débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné M. [P] à verser à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Au visa principalement des motifs suivants : l'existence de contrats liant les parties est établi et M. [E] rapporte suffisamment la preuve des prestations qu'il a fournies à M. [P], et dont il est fondé à obtenir le paiement ; dès lors que les paiements partiels effectués par M. [P] sont interruptifs de la prescription qu'il soulève, les créances antérieures au 7 octobre 2015 seront considérées comme non prescrites. Par déclaration au greffe du 28 février 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : - déclaré irrecevable l'action de M. [P] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - condamné M. [P] à régler à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [P] aux entiers dépens. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 21 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - rejeter les demandes de règlement de M. [E] au titre des factures de 2012 au 7 octobre 2015 comme étant prescrites ; En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de règlement de M. [E] comme non fondées ; - débouter en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires - condamner M. [E] à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait notamment valoir que : l'assignation n'ayant été délivrée que le 7 octobre 2020, les factures afférentes aux travaux réalisés avant le 7 octobre 2015 sont prescrites ; les paiements qu'il a effectués se rattachent au règlement d'autres factures et ne peuvent avoir aucun effet interruptif de prescription ; M. [E] ne verse aux débats aucun contrat, offre de service, devis, ou bon d'intervention signé qui justifieraient de la réalité de ses interventions et d'un accord sur leur domaine et leur coût. Dans ses dernières écritures du 24 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] demande de son côté à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 8 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [P] à lui verser la somme de 54 237,39 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure ; - infirmer le même jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] pour résistance abusive ; Et statuant à nouveau, - condamner M. [P] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice de trésorerie subi, en outre du principal ; - condamner M. [P] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de première instance. Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que : M. [P] a versé périodiquement des acomptes ou des règlements partiels ; si chaque facture n'a pas été intégralement réglée, il n'en reste pas moins que M. [P] ne les a jamais contestées avant d'être assigné et a versé une partie du montant dû ; le paiement partiel entraîne l'interruption de la prescription ; c'est à la date du dernier règlement partiel, soit le 26 août 2018, que la prescription recommence à courir de sorte que ses créances ne sont absolument pas prescrites ; les factures qu'il a produites sont suffisamment détaillées et circonstanciées et elles correspondent parfaitement aux bons d'intervention produits ; elles se trouvent par ailleurs étayées par les attestations qu'il produit et qui confirment la réalité des prestations qu'il a exécutées au sein des établissements de M. [P]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 17 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024. Motifs de la décision - Sur les factures relatives aux prestations réalisées avant le 7 octobre 2015 Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les 'obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans'. Ce délai de prescription court à compter du jour de la réalisation de la prestation de service, date à laquelle le créancier a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement, conformément à l'article 2224 du code civil, peu important la date à laquelle il a émis la facture correspondante (Cour de cassation, Com., 26 février 2020, n°18-25.036 P). En l'espèce, la somme de 54 237,39 euros TTC dont M. [E] sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance se décompose de la manière suivante : 1) Dossier I (prestations réalisées au sein de l'ancien laboratoire situé au centre du village de [Localité 5], avant son transfert à [Localité 4] en 2014) : - facture 2012/01 de 3 360, 09 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 7 septembre 2011 et le 16 décembre 2012 ; - facture 2013/01 de 7 274, 48 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 17 janvier et le 30 décembre 2013 ; - facture 2014/01 de 2 872, 92 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 11 janvier et le 24 juin 2014. 2) Dossier II (prestations réalisées au sein de la boulangerie située [Adresse 6] à [Localité 5]) : - facture 2012/01 de 1 259, 02 euros,afférente à des interventions effectuées entre le 27 juillet et le 24 décembre 2012 ; - facture 2013/01 de 6 716, 90 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 3 janvier et le 16 décembre 2013 ; - facture 2015/01 de 1 625, 88 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 31 janvier et le 5 novembre 2015 ; - facture 2016/01 de 517, 20 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 26 janvier et le 1er décembre 2016. 3) Dossier III (prestations réalisées au sein du nouveau laboratoire de [Localité 4]) : - facture 2014/01 de 21 670, 44 euros (outre déduction d'un avoir de 1 560 euros), afférente à des interventions effectuées entre le 18 juin au 31 décembre 2014 ; - facture 2015/01 de 5 026, 56 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 20 janvier et le 23 décembre 2015 ; - facture 2016/01 de 3 571, 44 euros,afférente à des interventions effectuées entre le 8 janvier et le 27 décembre 2016 ; - facture 2017/01 de 2 557, 80 euros,afférente à des interventions effectuées entre le 10 février et le 23 mai 2017; - facture du 31 juillet 2017 pour livraison de pièces pour 2 375, 06 euros. 4) Dossier IV (prestations réalisées au sein de la boulangerie de [Localité 7]) : - facture 2014/01 de 3 096 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 8 février et le 27 décembre 2014 ; - facture 2015/01 de 472, 80 euros, afférente à des interventions effectuées entre le 3 juillet et le 13 décembre 2015 ; - facture 2017/01 de 400, 80 euros,afférente à des interventions effectuées entre le 6 et le 10 avril 2017. Montant total de ces factures : 61 237, 39 euros. L'intimé déduit du solde de ces 15 factures les seuls versements suivants, effectués par M. [P]: - chèque de 2 000 euros le 5 février 2014 ; - chèque de 5 000 euros le 18 juillet 2014. Ce qui lui permet d'aboutir au solde de 54 237,39 euros TTC dont il réclame le paiement. L'appelant soutient que seules les prestations réalisées postérieurement au 7 octobre 2015 pourraient échapper à la prescription quinquennale, compte tenu de l'assignation qui lui a été délivrée le 7 octobre 2020. M. [E] se prévaut quant à lui d'une interruption du délai quinquennal de prescription liée aux paiements partiels qui ont été effectués par le débiteur, valant reconnaissance expresse de son obligation, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil. Il est en effet de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Cour de cassation, Civ 1ère, 22 mai 1991, n°88-17.948 P et plus récemment Civ 1ère, 25 janvier 2017, n°15-25.759). Il convient d'observer, cependant, que même en admettant qu'ils puissent valoir reconnaissance expresse de la totalité de la dette qui existait à cette époque, les paiements effectués par M. [P] les 5 février 2014 et 18 juillet 2014, qui sont les seuls que l'intimé intègre à son décompte, ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'acquisition de la prescription quinquennale, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dès lors qu'un nouveau délai supérieur à cinq ans s'est écoulé entre le 18 juillet 2014 et l'assignation du 7 octobre 2020. Du reste, ces deux paiements ne peuvent de toute évidence valoir reconnaissance expresse des dettes afférentes à des interventions réalisées postérieurement au 18 juillet 2014. Pour échapper à la prescription quinquennale, M. [E] se prévaut d'un effet interruptif qui serait lié à d'autres paiements qui ont été réalisés par son contractant, entre le 15 mai et le 26 août 2018. Cependant, l'intimé ne peut tout à la fois s'abstenir d'intégrer dans son décompte de tels paiements, admettant ainsi qu'ils se rapportent à d'autres prestations qui lui ont d'ores et déjà été intégralement réglées, et d'un autre côté, prétendre que ces paiements vaudraient reconnaissance expresse, par M. [P], de sa dette conçue de manière globale. L'appelant justifie clairement quant à lui que les paiements auxquels il a procédé en 2015 et en 2018, et qui ne sont pas intégrés au décompte adverse, correspondent au paiement d'autres prestations qui lui ont été facturées par son contractant, et dont il ne sollicite pas le paiement dans le cadre de la présente instance. D'une manière plus générale, l'absence de fractionnement de l'effet interruptif de prescription qui est consacré de manière constante par la jurisprudence ne se conçoit qu'au sein d'un seul et même contrat. Or, en l'espèce, aucun contrat de prestation de services global, qui donnerait lieu à des facturations successives, n'a été conclu entre les parties et l'action en paiement qui est engagée par M. [E] porte sur différents contrats de prestation de services, tous indépendants les uns des autres. Il est important de souligner, enfin, que l'intimé n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir envoyé à son contractant la moindre des factures dont il sollicite le paiement, avant la mise en demeure du 31 juillet 2020. Il est ainsi difficile de concevoir comment des paiements effectués par M. [P] en 2018 pourraient valoir reconnaissance expresse de sa part de sommes qui ne lui avaient à cette époque pas été encore réclamées... En l'absence d'effet interruptif, la cour ne peut donc que constater que les sommes qui sont réclamées par M. [E] au titre de prestations de service réalisées avant le 7 octobre 2015 sont atteintes par la prescription quinquennale. L'action en paiement engagée à ce titre par l'intimé sera ainsi déclarée irrecevable. - Sur les factures relatives aux prestations réalisées postérieurement au 7 octobre 2015 Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence et de son contenu (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856). Par ailleurs, si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu'elle soit effectivement rapportée. Force est de constater en l'espèce que M. [E], sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun contrat ni bon de commande qui aurait été signé par M. [P] et dans lequel ce dernier lui aurait commandé les prestations qu'il lui a facturées. Il n'est pas non plus versé aux débats de conditions générales qui permettraient de déterminer la tarification applicable aux interventions facturées. Il convient d'observer en outre que les factures et documents comptables sur lesquels il fait reposer ses prétentions ont été établies de manière unilatérale, et sont à ce titre dépourves de la moindre valeur probante. Et les circonstances que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu'il serait d'usage enre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient permettre à un prestataire de services de réclamer le paiement de sommes qu'il fixerait à sa guise, sans justifier de l'existence d'une quelconque commande qui aurait été passée par son contractant ni de la réalité des prestations effectuées. M. [E] ne verse pas non plus aux débats le moindre courrier ou courriel qui lui aurait été adressé par son contractant et dans lequel ce dernier aurait commandé les prestations qu'il indique avoir réalisées dans ses établissements. Si les factures établies par l'intimé apparaissent relativement précises quant à la nature des interventions qu'il a réalisées, la cour ne peut que constater qu'elles ne se trouvent nullement corroborées par les bons d'interventions qui sont produits. En effet, ces derniers sont pour la plupart totalement illisibles, et seule une partie d'entre eux comportent des signatures, ou des cachets de l'entreprise de M. [P], sans qu'il soit possible de déterminer à quelles prestations facturées chacun d'entre eux se rattache précisément. Etant observé qu'aucun de ces bons d'intervention ne contient de signature similaire à celle de M. [P]. Ces pièces ne peuvent ainsi, de toute évidence, suffire à caractériser l'existence d'un accord de l'appelant pour la réalisation des prestations litigieuses. Et même en admettant la valeur probante de certains de ces bons d'intervention, la présente juridiction ne peut déterminer s'ils se rattachent aux factures dont le paiement est réclamé par M. [E] dans le cadre de la présente instance, ou à d'autres contrats de prestations de service conclus entre les parties, ayant donné lieu à d'autres factures qui ont d'ores et déjà été réglées par M. [P]. En outre, la cour ne peut que constater que M. [E] n'apporte dans ses écritures aucune explication sur les nombreuses incohérences affectant lesdits bons d'intervention qui sont listées par M. [P], en particulier sur les heures de travail facturées. Aucune facture afférente à l'acquisition, par l'intimé, des matériels qui auraient ensuite été livrés à l'appelant, pour un montant total de 6 256, 70 euros, n'est non plus produite. S'agissant enfin des photographies et du plan du laboratoire de [Localité 4], ainsi que des trois attestations qui sont versés aux débats par M. [E], elles ne permettent nullement de caractériser des prestations précises qui auraient été commandées par M. [P], justifiant leur facturation, à l'exception du travail réalisé lors du déménagement du laboratoire de [Localité 5] à [Localité 4] en 2014, pour lequel les factures émises sont prescrites. Il est enfin permis de s'interroger sur l'absence de la moindre relance adressée à son contractant par l'intimé entre 2012 et 2020, soit pendant huit années, si, comme il le prétend, des sommes aussi conséquentes lui restaient dues, ainsi que sur son acceptation de travaux supplémentaires, notamment en 2018, en présence d'un tel solde débiteur. Compte tenu de cette carence probatoire, M. [E] ne pourra qu'être débouté de son action en paiement relative aux prestations de service réalisées postérieurement au 7 octobre 2015. - Sur les autres demandes Dès lors que M. [P] a vu ses contestations accueillies en cause d'appel, aucune résistance abusive ne saurait lui être imputée. La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. [E] ne pourra donc qu'être rejetée. En tant que partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. La demande formée de ce chef par M. [E] sera quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande en paiement formée par M. [K] [E] au titre des prestations réalisées avant le 7 octobre 2015, Rejette la demande en paiement formée par M. [K] [E] au titre des prestations réalisées postérieurement au 7 octobre 2015, Condamne M. [K] [E] aux dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat, Condamne M. [K] [E] à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, Rejette la demande formée par M. [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 14 janvier 2025 à Me Clarisse DORMEVAL la SELARL LEVANTI Copie exécutoire délivrée le 14 janvier 2025 à Me Clarisse DORMEVAL
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2240 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875256fc8e837eda8a623c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel