Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875258fc8e837eda8a6258
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 35 766 496 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03151 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G367 ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] du 08 Novembre 2021 RG n° 19/00105 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 APPELANTES : La S.A.S. C.SAM prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 480 785 419 [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 784 647 349 [Adresse 5] [Localité 11] La SAS. D'ARCHITECTE [E] [M] sous le nom commercial Cabinet [E] [M] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 477 846 679 [Adresse 8], [Localité 13] représentées et assistées de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU avocats au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La S.A.S. D'ARCHITECTE [E] [M] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 477 846 679 [Adresse 8], [Localité 13] La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SAS D'ARCHITECTE [E] [M] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 784 647 349 [Adresse 5] [Localité 11] représentées et assistées de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU avocats au barreau de LISIEUX S.A.S. C.SAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 480 785 419 [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE La S.A.R.L. GUELLE [R] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 311 327 514 00015 [Adresse 25] [Localité 4] représentée et assistée de Me Catherine FOUET, substituée par Me ABOUL avocats au barreau de CAEN La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 17] [Localité 14] représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN Le [Adresse 26] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IFNOR (SARL) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 3] représenté et assisté de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX La Société SCCV SOPPIM NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 418 871 94 [Adresse 2] [Localité 7] représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTES: La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 20024, et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE La société civile de construction vente SOPPIM Normandie (ci-après SCCV SOPPIM Normandie) a réalisé la construction d'un ensemble immobilier dénommé résidence [22], sis [Adresse 9] à [Localité 31], comportant 173 lots privatifs dont 12 pavillons individuels isolés, 20 logements individuels accolés par 2 ou 3, 6 immeubles collectifs et 48 parkings individuels. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : la société d'architecte [E] [M] (nouvellement dénommée SAS d'Architecte [E] [M]) au titre de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF); la SARL CSAM pour le lot terrassement et gros-'uvre, assurée auprès de la SMABTP ; la SARL Guelle [R] pour le lot métallerie serrurerie, assurée auprès de la MAAF. Se plaignant d'anomalies constructives et de désordres affectant les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un constat par le cabinet [X] déposé le 28 août 2009. Dans ces conditions, la réception a été prononcée le 30 septembre 2009 avec réserves. A défaut d'obtenir des copropriétaires l'organisation de la livraison des parties communes, la SCCV SOPPIM a fait dresser le 8 mars 2010 un procès-verbal de constat de prise de possession tacite des parties communes. Finalement, un procès-verbal « d'état des lieux » des parties communes a été régularisé le 17 juin 2010 avec réserves. Un nouveau constat de malfaçons et d'anomalies a été dressé par huissier de justice le 10 novembre 2010 à la demande de la copropriété. Le [Adresse 27] Harmonia a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lisieux qui, par ordonnance du 13 octobre 2011, a prononcé une expertise judiciaire pour déterminer l'étendue, les causes et les conséquences des désordres et en chiffrer les reprises, et a désigné M. [S] en qualité d'expert. Par ordonnances successives, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres à la demande du syndicat des copropriétaires (les fissurations et éclatements apparus sur la clôture d'entrée de la résidence) ainsi qu'à d'autres intervenants. Par ordonnance du 24 novembre 2014, M. [B] a été désigné en lieu et place de M. [S]. Parallèlement à la procédure d'expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia a, par acte du 7 janvier 2013, fait assigner au fond la SCCV SOPPIM Normandie devant le tribunal de grande instance de Lisieux à raison des désordres affectant les parties communes pour obtenir le constat de la responsabilité de celle-ci à cet égard et un sursis à statuer s'agissant du chiffrage des reprises, dans l'attente du dépôt du rapport. Plusieurs reprises sont intervenues depuis les premières réclamations. Par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Puis par ordonnance du 1er mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une radiation de l'affaire. Deux réunions d'expertise ont été organisées par M. [B] le 3 février 2015 et le 9 septembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2018. Par conclusions en date du 29 janvier 2019, le [Adresse 29] a sollicité une réinscription de l'affaire au rôle, conclusions formulées contre la SCCV SOPPIM Normandie, la société Guelle [R], Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Maçonnerie, la SAS [E] [M], la SAS Socotec (devenue la société Socotec Construction) et la SARL CSAM. Par actes des 22 et 26 mars 2019, la SCCV SOPPIM Normandie a fait assigner en intervention forcée son assureur constructeur non réalisateur la société Allianz IARD et la société SMABTP assureur de la société CSAM aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par actes des 31 mai, 3 et 12 juin 2019, la société Allianz IARD a régularisé l'appel à la cause de la SAS [E] [M] et de son assureur la société MAF, la SARL CSAM et son assureur la SMABTP, de la société Guelle [R] et de son assureur la MAAF. Par décisions des 29 mai et 3 juillet 2019, la jonction des trois procédures a été prononcée. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d'incident d'une demande d'annulation de l'acte introductif d'instance initial a rejeté l'argument tiré d'un défaut d'habilitation du syndicat de la copropriété et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : déclaré non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine Harmonia contre la SARL [Adresse 21] ; déclaré la SARL [Adresse 21] responsable des désordres affectant les poteaux, murets et clôtures ; condamné la SARL Guelle-Le [Adresse 18] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] la somme de 6 878 euros hors taxes ; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances es qualité d'assureur de la SARL [Adresse 21]; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes relatives au portail électrique ; déclaré la SAS d'architecte [E] [M] et la SARL CSAM responsables des désordres affectant les coursives ; dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s'élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ; condamné la MAF à garantir la SAS d'architecte [E] [M] ; dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assuré la SARL CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ; condamné in solidum la SAS d'architecte [E] [M], son assureur la MAF et la SARL CSAM à payer au [Adresse 27] domaine [22] la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ; dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité relativement aux reprises des coursives s'effectuera de la manière suivante : SAS d'architecte [E] [M] : 20 % SARL CSAM : 80 % condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l'assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l'exécution ; dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum la SARL Guelle-Le Chauve, la SAS d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF, ainsi que la SARL CSAM à payer au [Adresse 29] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la SARL Guelle-Le Chauve, la SAS d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF, ainsi que la SARL CSAM à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond, comprenant les frais des deux expertises ; condamné la SCCV SOPPIM Normandie à payer à la SAS Socotec Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties comme suit : SARL Guelle-Le Chauve : 1/3, SAS d'architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3, SARL CSAM : 1/3 ; rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 22 novembre 2021, la SAS CSAM a formé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble des dispositions la concernant. Par déclaration du 27 janvier 2022, la SARL [E] [M] a formé appel du même jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions la concernant. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la jonction des instances a été prononcée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2024, la SAS CSAM demande à la Cour de : réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu'il: l'a déclaré avec la SAS d'architecte [E] [M] responsables des désordres affectant les coursives ; a dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [20] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s'élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ; a condamné la MAF à garantir la SAS d'architecte [E] [M] ; a dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; a dit que la SMABTP ne doit pas la garantir des condamnations prononcées au titre des coursives; l'a condamné in solidum avec la SAS d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF à payer au [Adresse 28] la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ; a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité relativement aux reprises des coursives s'effectuera de la manière suivante : SAS d'architecte [E] [M] : 20 % SARL CSAM : 80 % a condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l'assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; a dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l'exécution ; a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; l'a condamné in solidum avec la SARL Guelle [R], la SAS d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF à payer au [Adresse 28] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné in solidum avec la SARL Guelle [R], la SAS d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond, comprenant les frais des deux expertises ; a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties comme suit : SARL Guelle [R] : 1/3, SAS d'architecte [E] [M] et la MAF ensemble : 1/3, SARL CSAM : 1/3 ; a rejeté ses demandes ; Statuant à nouveau, A titre principal, dire que les désordres et malfaçons affectant les coursives étaient parfaitement visibles au moment du prononcé de la réception de ses ouvrages le 30 septembre 2009, pour la SCCV SOPPIM Normandie es qualité de maître de l'ouvrage professionnel, assistée d'un maître d''uvre chargé d'une mission AOR ; dire que la réception de ses ouvrages a été prononcée sans réserve relative aux désordres et malfaçons affectant les coursives ; dire que l'absence de formulation de réserves lors de la réception sur des désordres ou malfaçons apparents est de nature à l'exonérer de toute responsabilité dans la survenance des désordres ou malfaçons affectant les coursives ; en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonia et la SCCV SOPPIM Norrmandie de l'intégralité de leurs conclusions formulées à son encontre ; déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] à hauteur de 357 664,96 euros HT en tant qu'il s'agit de prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérerait que les désordres et malfaçons affectant les coursives n'étaient pas apparents à la réception de ses ouvrages : juger que lesdits désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs; condamner la compagnie d'assurance SMABTP, es qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise CSAM, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou de la SCCV SOPPIM Normandie; dire que la responsabilité de la SAS d'architecte [E] [M], venant aux droits de la société [E] [M], est au moins équivalente à la sienne ; en conséquence, condamner la SAS d'architecte [E] [M], venant aux droits de la société [E] [M], à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ; déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] à hauteur de 357 664,96 euros HT en tant qu'il s'agit de prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile ; En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV SOPPIM Normandie, la société d'architecte [E] [M], la MAF, la SMABTP, la SARL Guelle [R] et la société Allianz IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; condamner le syndicat des copropriétaires et la SCCV SOPPIM Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juin 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes à son encontre, ès qualité d'assureur de la SARL Guelle [R] ; En tout état de cause, débouter la SARL Guelle [R] de sa demande de recours en garantie en principal et accessoire à son encontre ; condamner la SARL CSAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CSAM aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 août 2024, la SAS d'Architecte [E] [M] et la MAF demandent à la Cour de : déclarer la société CSAM recevable mais mal fondée en son appel ; les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ; déclarer mal fondés les appels incidents présentés par la SARL Guelle [R] ; déclarer mal fondé l'appel incident présenté par le syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia ; déclarer mal fondé l'appel incident de la SARL Guelle [R] sauf à voir limiter le montant des condamnations à revenir au syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les poteaux, muret et clôtures extérieures à 1 800 euros HT ; En conséquence, Réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, dire que les désordres et malfaçons affectant les coursives étaient visibles au moment de la réception intervenue avec réserves concernant l'entreprise CSAM le 30 septembre 2009 ; En conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SAS d'architecte [E] [M] avec celle de la SARL CSAM au titre des désordres affectant les coursives et qu'il n'y a pas lieu de la condamner avec la MAF au titre de ces désordres ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à leur encontre ; A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considèrerait que les désordres et malfaçons affectant les coursives n'ont pas été réservés concernant les ouvrages de l'entreprise CSAM lors de la réception du 30 septembre 2009, débouter pareillement le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia et la SCCV SOPPIM Normandie de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre ; A titre plus subsidiaire, fixer le montant des réparations des coursives à 105 950 euros HT plus TVA à 5,5 %; condamner la SARL CSAM et la SMABTP à les garantir intégralement de toute condamnation mise à leur charge au titre des coursives ; fixer le montant des réparations des poteaux, muret et clôtures extérieures à 1 800 euros HT ; condamner la SARL Guelle [R] et la MAAF à les relever indemnes de cette condamnation au titre des poteaux, murets et clôtures extérieures ; En tout état de cause, débouter le [Adresse 29] et la SCCV SOPPIM Normandie ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation à leur encontre au titre des réclamations concernant le portail ; dire la MAF bien fondée à opposer les conditions et limites de garantie prévues dans son contrat; dire qu'il n'y a pas lieu à leur condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ; condamner tout succombant à leur régler unis d'intérêts la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, la SARL Guelle [R] demande à la Cour de : confirmer le jugement rendu devant le tribunal judiciaire de Lisieux en date du 8 novembre 2021 en ce qu'il a : débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes relatives au portail électrique ; déclaré la société d'architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives ; dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s'élève à la somme de 108 090 euros HT ; condamné la MAF à garantir la société d'architecte [E] [M] ; dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assurée, la société CSAM, des condamnations prononcées au titre des coursives ; condamné in solidum la société d'architecte [E] [M], son assureur, la MAF, la société CSAM à payer au [Adresse 27] Harmonia la somme de 108 090 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives ; dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilités relativement aux reprises des coursives s'effectuera de la manière suivante : société d'architecte [E] [M] : 20% société CSAM : 80% condamné dans le recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et l'assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; dit qu'aux sommes précitées exprimées HT s'ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l'exécution ; dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; Réformer le jugement en ce qu'il a : déclaré non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] contre elle ; l'a déclarée responsable des désordres affectant les poteaux, murets et clôtures ; l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 6 878 euros HT ; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances, son assureur ; l'a condamnée avec la société d'architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée avec la société d'architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond comprenant les frais des deux expertises ; a condamné la SCCV SOPPIM Normandie à payer à la société Socotec Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit : société Guelle [R] : 1/3 société d'architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3 société C.SAM : 1/3 Statuant à nouveau, confirmer que les désordres affectant les poteaux et murets d'enceinte ne sont pas de caractère décennal ; En conséquence, constater la prescription de l'action contractuelle de droit commun du syndicat des copropriétaires de la résidence [22] concernant les poteaux et murets d'enceinte et dire en toute hypothèse cette action mal fondée à son encontre ; dire et juger mal fondée l'action contractuelle pour faute prouvée du syndicat des copropriétaires de la résidence [22] au titre des dommages intermédiaires en l'absence de faute personnelle ne permettant pas de retenir une quelconque responsabilité à sa charge pour les désordres affectant les poteaux et murets d'enceinte ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia et la SCCV SOPPIM Normandie ou quelconque intervenant de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ; réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 6 878 euros HT ; réformer ledit jugement : en ce qu'il l'a condamnée avec la société d'architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamnée avec la société d'architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM, à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond comprenant les frais des deux expertises ; en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties comme suit : société Guelle [R] : 1/3 société d'architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3 société CSAM : 1/3 écarter toute obligation indemnitaire en termes d'indemnité article 700 du code de procédure civile ou de dépens à sa charge en première instance, ainsi d'ailleurs qu'en appel et notamment des parties n'ayant pas conclu ou sollicité de demandes en cause d'appel par exemple à son encontre; condamner en cause d'appel la société CSAM et le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CSAM aux entiers dépens ; A titre plus qu'infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation quelconque devait être prononcée à son encontre, notamment sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires au titre des poteaux, murets et clôtures : lui accorder recours en garantie en intégralité pour toute condamnation à intervenir en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens, de première instance ou d'appel, à l'encontre de sa compagnie d'assurance, la société MAAF Assurances ; dire et juger en toute hypothèse que toute éventuelle condamnation à son encontre ne saurait dépasser la somme de 1 800 euros HT, telle que déterminée pour les réparations à dire d'expert ; En toute hypothèse, dire et juger que sa condamnation au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens notamment de première instance ne pourrait être prononcée qu'au prorata et à concurrence de sa condamnation en principal avec garantie intégrale de la société MAAF Assurances. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de : A titre principal, la déclarer recevable en son appel incident ; confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu'il a : déclaré non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [23] [R] ; déclaré la société Guelle [R] responsable des désordres affectant les poteaux, murets, clôtures ; condamné la société Guelle [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] la somme de 6 878 euros hors taxes ; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances es qualité d'assureur de la société Guelle [R] ; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes relatives au portail électrique ; déclaré la société d'architecte [E] [M] et la société CSAM responsable des désordres affectant les coursives ; dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s'élève à 108 090 euros hors taxes ; condamné la MAF à garantir la société d'architecte [E] [M] ; dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police; dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assuré la société CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ; condamné in solidum la société d'architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] la somme de 108 090 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives ; dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des responsabilités relativement aux reprises des coursives s'effectuera de la manière suivante: société d'architecte [E] [M] : 20% société CSAM : 80% condamné dans leurs recours entre les constructeurs déclarés responsables et l'assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; dit qu'aux sommes précitées exprimées HT s'ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l'exécution, dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum la société Guelle [R], la société d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF ainsi que la société CSAM à payer au [Adresse 28] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Guelle [R], la société d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF ainsi que la société CSAM à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond comprenant les frais des deux expertises ; dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit : société Guelle [R] : 1/3, société d'architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3, société CSAM : 1/3 Statuant à nouveau, condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie, le cabinet d'architecte [M], la MAF, la société CSAM, la SMABTP, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner les mêmes en tous dépens ; Subsidiairement, déclarer irrecevable par l'effet de la prescription biennale l'action en garantie de la SCCV SOPPIM Normandie à son encontre ; débouter la SCCV SOPPIM Normandie et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV SOPPIM Normandie ; condamner in solidum le cabinet d'architecte [M] et la MAF son assureur à la relever et la garantir du paiement des travaux de réparation du portail électrique ; condamner in solidum le cabinet d'architecte [M], la MAF son assureur, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances son assureur à la relever et la garantir du règlement du prix des travaux de réparation des poteaux, murets et clôtures ; condamner in solidum le cabinet d'architecte [M], la MAF son assureur, la société CSAM et la SMABTP son assureur à la relever et la garantir du règlement du prix des travaux de réparation des coursives ; condamner in solidum le cabinet d'architecte [M], la MAF, la société CSAM, la SMABTP, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances son assureur à la relever et la garantir du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de dommages-intérêts ou frais irrépétibles au bénéfice du syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia et de la SCCV SOPPIM Normandie ; Plus subsidiairement, dire et juger que tout versement indemnitaire entre les mains de la SCCV SOPPIM Normandie au titre du contrat d'assurance de Responsabilité Professionnelle des Constructeurs Non Réalisateurs supportera la franchise par sinistre d'un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum égal à 900 euros et un maximum égal à 4 500 euros à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de la réception et celle de la réparation du sinistre; rejeter toutes demandes contraires de la SCCV SOPPIM Normandie, du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22], de la société CSAM, de la société Cabinet [E] [M], de la MAF, de la société Guelle [R], de la société MAAF Assurance et/ou de la SMABTP ; En tout état de cause, condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie, le cabinet d'architecte [M], la MAF, la société CSAM, la SMABTP, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distractions au profit de Me Delcourt. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] Harmonia demande à la Cour de : débouter la société CSAM, la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur, la société Allianz, la société d'architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; débouter la société Guelle [R] et son assureur, la MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; le déclarer recevable en son appel incident ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu'il : l'a débouté de ses demandes relatives au portail électrique ; a déclaré la société d'architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives ; a dit que son préjudice occasionné par les désordres relatifs aux coursives s'élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ; a condamné in solidum la société d'architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ; confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Statuant à nouveau, condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et la société d'architecte [E] [M] en qualité de maître d''uvre et son assureur, la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros TTC au titre des malfaçons affectant le portail, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021 et devant être revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt à intervenir ; juger que les désordres affectant les coursives sont de nature décennale ; En conséquence, condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur la société Allianz IARD, la société d'architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 357 664,96 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021 ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il a déclaré la société d'architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives, condamner in solidum la société d'architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 357 664,96 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021 ; A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où seul le devis produit lors des opérations d'expertise serait retenu : condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur la société Allianz IARD, la société d'architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 110 000 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021, et devant être revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il a rejeté l'application de la garantie décennale et déclaré la société d'architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives, et où la Cour ne retiendrait que le devis produit lors des opérations d'expertise : condamner in solidum la société d'achitecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 110 000 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du Jugement du 8 novembre 2021, et devant être revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt à intervenir; Y additant, condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur, la société Allianz IARD, la société Guelle [R] et son assureur, la MAAF Assurances, la société d'architecte [E] [M] et son assureur la MAF et la société CSAM et son assureur, la SMABTP à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2024, la SMABTP demande à la cour de : A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ; dire par conséquent qu'elle ne doit pas garantir la société CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes visant à faire reconnaître le caractère 'décennal' des désordres affectant les coursives ; débouter la société CSAM, la SCCV SOPPIM Normandie, la société cabinet [E] [M], la MAF, ainsi que toute autre partie de leurs demandes en garantie dirigées contre elle, de même que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes formulées contre elle au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Subsidiairement, constater que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires au titre des coursives ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ; dire par conséquent qu'elle ne doit pas garantir la société CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes visant à faire reconnaître le caractère 'décennal' des désordres affectant les coursives ; débouter la société CSAM, la SCCV SOPPIM Normandie, la société cabinet [E] [M], la MAF, la société Allianz IARD, ainsi que toute autre partie de ses demandes en garantie dirigées contre elle, de même que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes formulées contre elle au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; A titre encore plus subsidiaire, si d'éventuelles condamnations venaient à être prononcées : ramener le montant des condamnations éventuelles à de plus justes proportions, au titre des seuls désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ; En tout état de cause, condamner la société cabinet [E] [M] et la MAF à la garantir en tout ou partie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ceci à hauteur de 30 % minimum ; condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; appliquer sa franchise statutaire aux éventuelles condamnations prononcées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, la SCCV SOPPIM Normandie demande à la Cour de : A titre principal, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; donner acte à la société Guelle [R] et au syndicat des copropriétaires qu'ils ne formulent aucune demande à son encontre, s'agissant des poteaux de clôture ; dire et juger le syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle; Subsidiairement, déclarer le syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia irrecevable en sa demande nouvelle de voir porter l'indemnisation des désordres affectant les coursives à 357 664,96 HT, ou à tout le moins l'en débouter ; condamner in solidum la société Guelle [R], la société d'architecte [E] [M] et la MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages affectant le portail ; réduire à plus juste proportions les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparations des coursives ; condamner in solidum la société CSAM et son assureur, la SMABTP, la société d'architecte [E] [M] et la MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages affectant les coursives; donner acte à la société CSAM, la société d'architecte [E] [M] et la MAF qu'elles ne formulent aucune prétention à son égard, s'agissant des coursives; débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; la recevoir en son appel provoqué ; condamner la société Allianz IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ; débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner tout succombant à lui verser in solidum la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la Cour : Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants : les demandes d'indemnisation présentées par le [Adresse 30] au titre de trois séries de désordres (poteaux et murets, portail électrique, et coursives), le partage de responsabilité à opérer entre les différents constructeurs et les appels en garantie qui en découlent, les garanties dues par les assureurs. En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. Sur la responsabilité des différents constructeurs dans les désordres constatés : A titre liminaire, il y a lieu de noter que le Syndicat des copropriétaires du Domaine Harmonia fonde son action en responsabilité sur la garantie décennale des constructeurs à titre principal, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 rappelle qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu'autant qu'il est établi que les désordres sont imputables à l'intervention de l'entreprise. En outre, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. Au titre de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle implique que soit rapportée la preuve d'une faute commise par le débiteur de l'obligation dans son exécution. Aux termes de l'article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose qui pèse sur le vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En application de ce texte, la jurisprudence a précisé que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. De même, de jurisprudence constante, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et la garantie décennale accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. Par ailleurs, en application de l'article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. La responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d'achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée. La jurisprudence a précisé que la faute du vendeur n'est pas caractérisée par le fait d'avoir manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices. En outre, aux termes de l'article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Lorsque l'acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception. Sur les désordres relatifs aux coursives : La SAS CSAM forme appel du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lisieux, critiquant les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les coursives. Elle fait valoir qu'elle s'est vue confier le lot gros 'uvre dans le projet de construction mené par la SCCV SOPPIM et indique que la réception de ses travaux est intervenue le 30 septembre 2009, avec réserves. Toutefois la SAS CSAM affirme avoir levé l'intégralité des réserves. La SAS CSAM entend souligner que les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires du Domaine Harmonia ne portent que sur les coursives des 6 bâtiments collectifs, et non sur les logements individuels, qui ne comprennent pas de coursives. Or, la SAS CSAM relève qu'aucune réserve n'a été émise par le maître d'ouvrage lors de la réception des coursives des bâtiments collectifs. Elle soutient en tout état de cause que les désordres allégués par le [Adresse 30] étaient apparents au moment de la réception. La SAS CSAM rappelle qu'avant même la réception des travaux, le Syndicat des copropriétaires avait fait intervenir un expert en août 2009 pour se prononcer sur les malfaçons relevées sur le site, lequel avait relevé des anomalies similaires à celles qui sont aujourd'hui reprochées par le Syndicat des copropriétaires. De ce fait, elle considère que le maître d'ouvrage devait être en capacité, lors de la réception, de relever ces malfaçons, ce qu'il n'a pas fait. La SAS CSAM indique en outre que le Tribunal Judiciaire a fait une erreur de lec
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L114-1 du code des assurances prévoit que toarticle 455 du code de procédure civilearticle 1646-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile seraientarticle 1642-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du code de procédure civile ou au titarticle 1217 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ou de départicle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67875258fc8e837eda8a6258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel