Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875259fc8e837eda8a626c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 64 930 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00929 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU5Y [Y] [B] c/ Société AU DELA Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (RG : 23/01625) suivant déclaration d'appel du 28 février 2024 APPELANT : [Y] [B] né le 21 Août 1981 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société AU DELA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 27 janvier 2015, la SCI Au Dela a donné à bail à M. [B] un bien à usage d'habitation situé à [Adresse 4] (rez-de-chaussée gauche). Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Au Dela a fait signifier, le 18 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant à M. [B] de justifier de l'assurance du logement. Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la SCI Au Dela a fait assigner, en référé, M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté, au 19 août 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2015 et liant la SCI Au Dela à M. [B], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 5] (rez-de-chaussée gauche) ; - ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Au Dela pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel la somme de 16 686,57 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 649,31 euros ; - condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2024, en ce qu'elle a : - constaté, au 19 août 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2015 et liant la SCI Au Dela à M. [B], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 5] (rez-de-chaussée gauche) ; - ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Au Dela pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel la somme de 16 686,57 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 649,31 euros ; - condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, M. [B] demande à la cour de : - constater le désistement d'appel de M. [B] ; - constater le dessaisissement de la cour d'appel ; - juger que chacune des parties conserve ses frais et dépens. Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, la SCI Au Dela demande à la cour de : - prendre acte que la SCI Au Dela accepte le désistement d'appel de M. [B] emportant acquiescement de l'ordonnance de référé du 2 février 2024 (RG n°23/01625) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - condamner M. [B] à payer à la société Au Dela la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Montamat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 21 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement de l'appelants, accepté par l'intimée et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit alloué une indemnité de 1.000 € à la SCI Au Dela au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle sera condamné M. [B]. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate le désistement d'action et d'instance de M. [B] et le dessaisissement de la cour, Condamne M. [B] à payer à la SCI Au Dela une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que M. [B] supportera les entiers dépens de la présente instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875259fc8e837eda8a626c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel