Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787525afc8e837eda8a6278
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025 N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3S S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.R.L.U. ADEXPORT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 (R.G. 2022F00755) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant en la personne de son président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 4] Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMÉE : S.A.R.L.U. ADEXPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériels destinés aux professionnels. Par acte du 20 juillet 2020, la société Prefiloc a signé un contrat avec la société Adexport portant sur la location et le financement d'un système de paiement fourni par la société Popina, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 78,40 euros TTC. Par courrier du 23 février 2022, la société Prefiloc Capital a vainement mis en demeure la société Adexport d'avoir à lui régler la somme de 6'920,51 euros décomposée comme suit : - 16 loyers mensuel impayés et frais : 1'254,40 euros - Déchéance du terme (32 loyers mensuels) : 2'508,80 euros - Clause pénale (10%) : 376,32 euros - Valeur du matériel non restitué : 2'780,99 euros Par la suite, la société Prefiloc Capital a résilié unilatéralement le contrat. Par acte du 25 avril 2022, la société Prefiloc Capital a assigné la société Adexport en paiement des loyers échus et en restitution du matériel loué. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Prefiloc Capital de sa demande de paiement par la société Adexport SARLU de la somme de 6'920,51 euros ; - débouté la société Prefiloc Capital de sa demande de restitution du matériel loué ; - débouté la société Prefiloc Capital de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Adexport aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 05 janvier 2023, la SA Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARLU Adexport. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, remis en étude, sans que la SARLU Adexport ne constitue avocat. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de : Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 9 ; Vu les pièces versées au débat. - juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes - juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ; en conséquence, - infirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - condamner la société Adexport à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6'920,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ; - condamner la société Adexport à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - condamner la société Adexport à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Adexport aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: 1- Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statuée par défaut, dès lors que la société intimée n'a pas reçu à sa personne signification de la déclaration d'appel. Sur le fond: 2- La société appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors même que le contrat de location signé par les parties de manière électronique est parfaitement régulier, que la société Adexport n'a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit des multiples relances et d'une mise en demeure infructueuse, alors même que le matériel donné en location a bien été installé (ce qui ressortirait du bon de livraison versée au débat), et que la facture du fournisseur a été intégralement réglée par ses soins. Elle souligne qu'elle a pu ainsi faire application de la clause de résiliation du contrat celle-ci ayant pris effet huit jours après l'envoi de la mise en demeure. Elle ajoute que le tribunal a procédé au renversement de la charge de la preuve en considérant que le contrat n'avait pas pris effet au motif que le locataire n'avait pas payé les loyers. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 4- Le contrat de location longue durée a été signé électroniquement le 20 juillet 2020 par M. [D] [E], en qualité de gérant de la société Adexport, et au vu des pièces produites (certificat de réalisation de la procédure DocuSign - pièces 12 et 13), justifiant de l'identité du signataire, il n'existe aucun élément permettant de considérer cet acte comme irrégulier. Le tribunal n'a d'ailleurs pas remis en cause la validité du contrat dans les motifs de sa décision. Les développements de la société appelante sur ce point sont donc inopérants. 5- L'article 1er des conditions générales du contrat de location approuvées par la société Adexport stipule que le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise le loueur à régler la facture du fournisseur; le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter. 6- En pièce numéro 7, la société appelante a produit une copie du bon de livraison n° 20'275 à l'en-tête du fournisseur, la société Popina, et à l'ordre de la société Adexport avec comme adresse de livraison le [Adresse 2] (étant observé à cet égard, que cette adresse ne correspond ni à celle du siège social de la société Adexport, telle qu'indiquée à l'extrait K bis versé aux débats, ni à l'adresse qui avait été mentionnée sur le contrat de location soit le [Adresse 1]). 7- Ce bon de livraison ne comporte ni la signature du gérant de la société Adexport, ni le cachet commercial de cette société. Il est en réalité vierge de toute mention autre que celles décrivant les matériels objets de la location longue durée (Ipad 2 Wifi, support Heckler, tiroir-caisse, imprimante Th Epson). 8- En conséquence, et en l'absence d'autres éléments probants, le tribunal a pu, à juste titre, considérer que la livraison du matériel à la société Adexport n'était pas démontrée. 9- Dès lors que le loueur ne prouve pas que l'obligation principale de livraison du matériel ait été exécutée, il ne peut se prévaloir utilement d'un manquement du locataire à ses obligations de payer les loyers pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, la restitution du matériel loué et le paiement des loyers échus et à échoir. Il ne peut en effet être tiré aucune conséquence juridique du fait que la société Adexport n'a pas comparu en première instance ni en appel. Cette circonstance ne peut être analysée comme une reconnaissance non équivoque du bien-fondé des réclamations. 10- Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a, à juste titre, débouté la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes. 11- Partie perdante, la société Prefiloc Capital supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2022, Y ajoutant, Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787525afc8e837eda8a6278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel