Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787525afc8e837eda8a627e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 694 660 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025 N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEW S.A. FRANFINANCE c/ [H] [R] S.E.L.A.R.L. [D] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] (RG : 11-21-662) suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [H] [R] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Gwenaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE S.E.L.A.R.L. [D] devenue SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par bon de commande du 12 juillet 2019, Mme [H] [R] a confié à la société Maison Clean la fourniture et la pose de fenêtres pour un prix total de 13 400 euros. Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit par Mme [R] selon offre préalable du 17 juillet 2019 auprès de la société Franfinance. Le prêt était remboursable, en 89 échéances mensuelles au taux de 5,30%. Le 16 septembre 2019, Mme [R] a signé l'attestation de livraison et les fonds ont été débloqués et versés directement à la société [Adresse 6] le 17 janvier 2020. Le 31 janvier 2020, l'expert mandaté par l'assureur de Mme [R] a constaté la mauvaise exécution des prestations par la société Maison Clean. Le 3 juillet 2020, un accord de conciliation aux fins de reprise des désordres du chantier a été conclu entre Mme [R] et la société [Adresse 6]. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge du tribunal judiciaire d'Angoulême a homologué le constat d'accord établi le 3 juillet 2020. A compter du mois de janvier 2021, Mme [R] a interrompu le paiement des échéances du prêt. Après mise en demeure de payer demeurée infructueuse, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme. Mme [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême qui, par jugement du 10 mai 2021, a assorti l'ordonnance du 8 juillet 2020 d'une astreinte provisoire en cas d'inexécution des obligations mises à la charge de la société [Adresse 6]. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Maison Clean et a désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier du 21 juillet 2021 et du 24 août 2021, Mme [R] a fait assigner la société Franfinance et la société [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir le prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 entre la société Franfinance et Mme [R] avec toutes ses conséquences de droit. Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - annulé le contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [R] et la société Franfinance ; - condamné la société Franfinance à restituer à Mme [R] les échéances du prêt honorées ; - débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté ; - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Franfinance à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Franfinance aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022, en ce qu'il a : - annulé le contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [R] et la société Franfinance ; - condamné la société Franfinance à restituer à Mme [R] les échéances du prêt honoré ; - débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté ; - débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Franfinance à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Franfinance aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023, la société Franfinance demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé. À titre principal : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [R] et la société Franfinance ; - juger le contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 pleinement valide ; - condamner en conséquence Mme [R] à verser à la société Franfinance la somme de 14 569,23 euros outre les intérêts au taux de 5,30 % à compter du 14 juin 2021 sur la base d'une somme de 13 524,45 euros. À titre subsidiaire : en cas d'annulation (ou de résolution) du contrat de crédit : - réformer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la créance de restitution de la société Franfinance et la demande de relevé indemne à l'encontre de la société [Adresse 6] ; - condamner Mme [R] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté soit la somme de 13 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 mars 2022 ; - condamner la société [Adresse 6] à relever indemne la société Franfinance de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [R] ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] les éventuelles condamnations. En tout état de cause : - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [R] et notamment ses demandes indemnitaires, subsidiairement les réduire ; - condamner Mme [R] à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure. Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2024, Mme [R] demande à la cour de : - juger Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont le jugement du 16 mars 2022 est affecté, en remplaçant le terme « ANNULE » par « RÉSOUT » ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - annulé le contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [R] et la société Franfinance, d'autre part, sous réserve de l'erreur matérielle précitée ; À titre subsidiaire et si par extraordinaire : - prononcer l'annulation du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [R] et la société Franfinance ; - condamné la société Franfinance à restituer à Mme [R] les échéances du prêt honorées ; - débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté ; - débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Franfinance aux entiers dépens; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ; Et, statuant à nouveau : - condamner la société Franfinance à payer à Mme [R] : - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 6 946,60 euros en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 568 euros, à parfaire, en réparation de son second préjudice matériel. À titre reconventionnel et en tout état de cause : - condamner la société Franfinance à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance, pour lesquels la compensation sera ordonnée compte tenu de la somme de 1 000 euros déjà versée par la société Franfinance ; - condamner la société Franfinance aux entiers dépens de la procédure d'appel. La SELARL Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], à la suite de la société [D], n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la note en délibéré et la pièce, transmises au greffe le 7 novembre 2024 par le conseil de la SA Franfinance, Vu la note en délibéré et les pièces, transmises au greffe le 13 novembre 2024 par le conseil de Mme [R], Sur les demandes de la SA Franfinance à l'encontre de la SAS [Adresse 6] Il convient de constater que la société Franfinance n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 6], de sorte que ses demandes tendant à voir condamner la société Maison Clean à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [R], ainsi qu'à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] les éventuelles condamnations, seront déclarées irrecevables. Sur la validité du contrat de crédit La société Franfinance soutient qu'il n'existait aucune cause de nullité du contrat de crédit, ni de motif justifiant la résiliation dudit contrat et fait notamment valoir qu'il n'existe aucun formalisme quant à la rédaction d'une attestation de livraison. Elle conclut que le déblocage des fonds, fusse sur une attestation imprécise, ne peut être considéré comme une inexécution contractuelle. Mme [R] fait valoir que la société Franfinance ne saurait s'exonérer de sa responsabilité et de son obligation de vérification par la production d'une simple attestation pré-remplie et imprécise, signée en septembre 2019, alors que les fenêtres et volets roulants ne lui avaient pas été livrés et qu'il ressort du constat d'accord du 3 juillet 2020, homologué le 7 juillet 2020, que les travaux n'étaient toujours pas achevés à cette date. Elle demande à titre principal la confirmation du jugement qui a retenu la résolution du contrat de crédit en cause et à titre subsidiaire, son annulation consécutivement à celle du contrat principal. Aux termes de l'article L.312-48 du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.' Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908). Ainsi, la Cour de cassation juge que, commet une faute, le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations auxquelles le vendeur s'était engagé (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°23-12.122). En l'espèce, l'attestation de livraison - demande de financement, dont l'original est versé en pièce n°7 par la banque, signée par Mme [R] le 16 septembre 2019, est manifestement imprécise quant à la référence des travaux pour lesquels le financement a été sollicité, dès lors qu'elle ne mentionne ni la nature du matériel installé, ni la nature des travaux effectués. Cette attestation renvoie seulement à une réception du bien ou de la prestation conforme au bon de commande, lequel bon de commande produit en pièce n°1 par Mme [R] ne mentionne nullement la désignation ou les caractéristiques essentielles des biens ou services objets du contrat et mentionne uniquement 'fourniture et pose' suivi de diverses dimensions, sans faire état du type d'installation envisagée, de sorte qu'il était impossible pour le prêteur, à la lecture des termes de l'attestation de livraison, de s'assurer de la complète exécution du contrat financé, qui porte sur la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants. En conséquence, cette attestation était insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, de sorte que la société Franfinance ne pouvait valablement se satisfaire de cet unique document pour s'assurer de la complète exécution du contrat financé, ce dont il résulte qu'elle a commis une faute en procédant au déblocage des fonds entre les mains du vendeur, au vu de cette seule attestation. Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit en cause à la date de la remise fautive des fonds par la banque, soit le 17 janvier 2020. Ainsi, le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de crédit sera sur ce point confirmé par substitution de motifs et l'erreur matérielle présente au premier chef du dispositif sera corrigée, les termes 'Annule le contrat de crédit' étant remplacés par : 'Prononce la résolution du contrat de crédit'. Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit Aux termes de l'article 312-27 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 'Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.' En l'espèce, la faute de la société Franfinance qui n'a procédé à aucune vérification pour remettre les fonds au vendeur, ayant entraîné la résolution du contrat de crédit à la date du 17 janvier 2020, est de nature à la priver de son droit d'obtenir la restitution du capital versé, Mme [R] justifiant d'un préjudice en lien avec cette faute, les fonds ayant été indûment débloqués avant l'exécution des travaux, lesquels n'étaient pas achevés à la date du constat d'accord du 3 juillet 2020, homologué le 7 juillet 2020 et ne l'ont depuis pas été, ainsi que cela ressort du rapport Polyexpert du 12 septembre 2023, tandis que les échéances de remboursement étaient prélevées. Par conséquent, le montant des échéances indûment réglées par l'emprunteuse après le 17 janvier 2020, date de résolution du contrat, devra lui être restitué. Les premières échéances ayant été prélevées au mois d'août 2020 selon l'historique de compte produit en pièce n°9 par la banque, il y a lieu, en conséquence, de condamner la société appelante à restituer à Mme [R] le montant de l'ensemble des échéances par elle versées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [R] Mme [R] est appelante incidente du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et fait valoir que le manquement de la banque lui a causé des préjudices distincts de celui sanctionné par la privation de la créance de restitution du banquier. Elle soutient que la banque a exercé sur elle des pressions illégitimes en la menaçant d'une inscription au FICP, qu'elle a aujourd'hui 77 ans et qu'elle n'a pas les moyens de faire procéder à l'achèvement des travaux, qu'elle souffre du froid entrant dans la maison par les ouvertures défectueuses, qu'elle ne peut pas vendre sa maison en l'état et qu'elle subit ainsi un préjudice moral dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 5000 euros. Mme [R] fait en outre valoir que les travaux de reprise de sa maison ont été estimés par devis à une somme globale de 20 346,60 euros, soit une différence de 6946,60 euros par rapport au bon de commande initial, de sorte qu'elle sollicite la condamnation de la société Franfinance à lui payer au titre de ses préjudices matériels la somme de 6946,60 euros, ainsi que celle de 568 euros correspondant au frais de garde meubles qu'elle a dû engager pour placer ses meubles dans un endroit sain et non humide. La société Franfinance soutient que la maison n'est pas invendable en l'état, seul le prix étant susceptible de varier et fait valoir que les devis présentés par Mme [R] sont basés sur un remplacement de toutes les menuiseries, alors que le rapport d'expertise amiable relève principalement d'importants désordres relatifs à la pose sans remettre en cause la qualité des matériaux utilisés. L'appelante, qui soutient qu'elle n'a pas à répondre aux désordres liés à l'intervention de la société [Adresse 6], conclut au débouté des demandes indemnitaires de Mme [R]. Il y a lieu de constater, au vu de la note expertale objet de l'accord du 3 juillet 2020, ainsi que du rapport d'expertise amiable Polyexpert du 12 septembre 2023 au demeurant non contesté par la société Franfinance, que l'installation des huisseries n'a jamais été achevée et que celles-ci sont posées à l'envers et mal fixées, la note expertale indiquant notamment que 'l'ensemble des baies sont posées à l'envers' et que 'certaines menuiseries n'ont pas suffisamment de fixation des dormants à la maçonnerie et sont accessibles de l'extérieur'. L'expert amiable indique quant à lui : - 'Je constate qu'effectivement les châssis sont montés à l'envers, entraînant lors de pluies battantes des passages d'eau par l'évacuation des rails'. - 'Nous effectuons des essais qui confirment cette possibilité de passage d'eau'. Néanmoins les deux devis produits en pièces 27 et 28 par Mme [R], pour un montant global de 20 346,60 euros, portent sur le remplacement de l'ensemble des baies, fenêtres et volets roulants mal posées par la société [Adresse 6], alors que les préjudices matériels subis par l'intimée en lien avec la faute de la banque correspondent au coût de remise en état des ouvertures, en procédant à la dépose, puis repose des huisseries et volets dans les règles de l'art. Ainsi, une fois déduit dans les devis le prix unitaire des fenêtres et volets, le coût cumulé de la main d'oeuvre de pose, de dépose, de reprise des joints et d'étanchéité, s'élève à la somme de 7 406,85 euros. Cette somme étant inférieure au montant du bon de commande initial, Mme [R] sera débouté de sa demande sur ce point. S'agissant des frais de garde-meuble pour protéger ses biens de l'humidité liée aux entrées d'eau dans la maison, Mme [R] ne produit au soutien de sa demande de remboursement, qu'une facture de 142 euros TTC en pièce n°29 correspondant à un mois de location de box dans un garde meubles, à laquelle il sera fait droit. Concernant le préjudice moral, il ne résulte d'aucun des éléments versés à la procédure que la banque ait exercé des pressions sur Mme [R] ou commis des manoeuvres frauduleuses, distinctes du manquement retenu à son encontre. Au surplus, Mme [R] ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité d'un préjudice moral qu'elle aurait subi, distinct de son préjudice financier en lien avec la faute de la banque. L'intimée sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. La société Franfinance sera ainsi condamnée à payer à Mme [R] la somme de 142 euros au titre du préjudice matériel, infirmant le jugement sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Franfinance supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la société Franfinance sera condamnée en appel à payer à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 16 mars 2022, numéro RG 21/00662, comme suit : - en indiquant la mention : 'Prononce la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [H] [R], d'une part, et la société Franfinance d'autre part'. - à la place de la mention : 'Annule le contrat de crédit affecté conclu le 17 juillet 2019 entre Mme [H] [R], d'une part, et la société Franfinance d'autre part'. - Infirme partiellement le jugement du 16 mars 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ; Statuant à nouveau du chef infirmé, - Condamne la SA Franfinance à payer à Mme [R] la somme de 142 euros au titre du préjudice matériel ; - Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant, - Déclare irrecevables les demandes de la SA Franfinance tendant à : * condamner la SAS [Adresse 6] à relever indemne la société Franfinance de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [R] ; * fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 6] les éventuelles condamnations ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne la SA Franfinance à payer à Mme [H] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ; - Condamne la SA Franfinance aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 312-27 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.312-48 du code de la consommation issu de larticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787525afc8e837eda8a627e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel