Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875463181ea8ef9c1d71fc
- Date
- 14 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [9] C/ Société [16] Copie certifiée conforme délivrée à : - [9] - Société [15] - Me Olivier RIVOAL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04150 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KO - N° registre 1ère instance : 23/00229 Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 18 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié M. [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [U] [F], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Société [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [O] [Z] a été salarié de la Société [16] sur le site de [Localité 14] de 1963 à 1975 en qualité d'électricien puis chef d'équipe puis sur le site de [Localité 7] de 1976 à 1993 en qualité de chef de secteur. Il a quitté la Société [16] à l'âge de 51 ans et a travaillé par la suite en qualité d'artisan électricien. Le 15 octobre 2019, M. [O] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur laquelle il a indiqué être atteint d'un « mésothéliome pleural droit de type épidermoïde » sur la base d'un certificat médical du Docteur [Y]. Le 27 mai 2020, la [5] (la caisse ou la [8]) a informé la Société [16] de la transmission du dossier de M. [Z] au [6] ([10]). Le 21 août 2020, sur l'avis favorable du [10], la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z], un « mésothéliome malin de la plèvre ». Sur la décision implicite puis sur la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, la Société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a jugé qu'il y avait lieu de recueillir l'avis du [11] et a sursis à statuer sur le surplus. Le 16 décembre 2022, le [11], sur la base des mêmes éléments que le [13], a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z]. Le 18 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a rendu la décision suivante : - rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la [5] ; - déclare la société [16] recevable et bien fondée en son recours ; - déclare inopposable à la société [16] la décision du 21 août 2020 de la [5] prenant en charge la maladie professionnelle de M. [O] [Z] du 1er octobre 2019 au titre des risques professionnels ; - condamne la [5] aux dépens ; La [8] a relevé appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a confirmé la compétence de la [9] pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [O] [Z] le 23 janvier 2020, - infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 21 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 janvier 2020 par M. [O] [Z], et rejugeant - juger opposable à la société [16] la décision du 21 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 janvier 2020 par son salarié, M. [O] [Z]. Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [16] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 18 juillet 2023, Ou en tout état de cause, - Juger que la [5] n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [O] [Z]. En conséquence, - Juger inopposable à la société [16], la décision de la [4] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O] [Z], ainsi que toutes décisions subséquentes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'affiliation de M. [Z] au régime d'assurance maladie La société rappelle qu'il ressort de l'enquête administrative de la [4] et notamment du questionnaire complété par M. [Z] que celui-ci a quitté la société [16] le 26 juillet 1993, à l'âge de 51 ans et qu'il a, à compter de cette date et jusqu'à sa retraite, été artisan électricien à son compte. La société estime qu'il ne peut être exclu que M. [Z] ait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante après avoir quitté la société [16] et la caisse n'a en tout état de cause entrepris aucune recherche sur ce point. Selon la société, la première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de [4] au 1er octobre 2019 et à cette date, selon l'enquête administrative, M. [Z] n'était pas affilié auprès de la [5] et celle-ci ne pouvait donc donner suite à sa demande. La caisse considère qu'en application de l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale elle était le dernier organisme d'affiliation couvrant le risque sur la législation professionnelle auquel était inscrit M. [S], en conséquence celle-ci pouvait légalement instruire sa demande de maladie professionnelle. À titre liminaire il y a lieu de rappeler que, l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale dispose « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la [4] ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale (décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, art. 2-30) à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1 (décret n° 2016-756 du 7 juin 2016). Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. [Anc. art. D. 461-24.] ». En l'espèce, M. [Z] a été salarié de la société [16] du 08 mars1960 au 26 juillet1993, ce qui est confirmé par l'employeur au cours de l'enquête administrative. Puis, à compter de 1995, M. [Z] relevait du régime des indépendants, étant artisan à compter de cette date. Le régime des indépendants ne couvrait pas le risque accident du travail, maladie professionnelle. Ainsi, M. [Z] a été affilié à la [9] , dernière caisse primaire dont il dépendait, couvrant l'affection professionnelle liée à l'exposition à l'amiante, avant d'être affilié au régime social des indépendants, de sorte que les prestations et indemnités qui peuvent lui être allouées, du fait de sa maladie professionnelle, restent à la charge de cette Caisse. La cour considère dès lors que la caisse était en droit d'instruire la présente maladie professionnelle ; il y a lieu dès lors de confirmer le jugement sur ce point. Sur la présomption d'imputabilité de la maladie de M. [Z] au travail La caisse reproche au juge de première instance d'avoir considéré qu'elle n'apportait pas la preuve d'une exposition habituelle de M. [Z] à l'inhalation de poussières d'amiante en lien avec son activité professionnelle, considérant que la caisse n'avait fait que retenir les déclarations orales de l'ancien salarié. Elle rappelle que la pathologie présentée par M. [Z] relève du travail du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Elle relève que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont imputé de manière directe la maladie de M. [Z] et à son activité professionnelle. La société estime qu'aucun document objectif ne caractérise une exposition habituelle de M. [Z] aux risques d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la Société [16]. Elle rappelle que M. [Z] a travaillé sur deux sites de la société [16], le site de [Localité 7] et le site de [Localité 14] or, l'exposition au risque n'est démontrée sur aucun des deux sites et critique la motivation insuffisante des conclusions des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, la société considère que les conséquences de la maladie professionnelle ne doivent pas être imputées sur le site de [Localité 7] dans lequel M. [Z] a été affecté à partir de 1976 et qui ne l'exposait pas aux risques amiante. En l'espèce, la cour constate tout d'abord que l'enquête administrative a relevé les points suivants : « Suite à mon entretien avec M. [O] [Z], j'ai effectué des recherches sur la société [16] dans notre logiciel de gestion des demandes de reconnaissance de maladie. J'ai constaté la prise en charge d'une quinzaine de dossiers de demandes de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 30 (affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante) ». L'enquêteur a relevé les attestations liées à d'anciennes enquêtes (dossier [J]) qui démontrent que durant la période de 1963 à 1975 sur le site de [Localité 14] (usine mère) l'atmosphère était surchargée d'amiante. Lors de l'enquête administrative, M. [Z] indique qu'il travaillait à côté des fours « il portait des protections d'amiante (gants, tablier). Il a aussi utilisé des plaques d'amiante pour se protéger de la chaleur lors de interventions. Il y avait aussi des protections en amiante sur les installations ». La cour constate par ailleurs que le [12] a précisé dans son avis : « M. [Z] [O], né en 1942, a exercé le métier d'électricien et ouvrier de maintenance dans une verrerie de 1959 à 1975. Les expositions aux fibres d'amiante sont avérées au regard de la nature de l'activité ainsi que de l 'époque considérée. Il présente un mésothéliome malin primitif de la plèvre constaté le 01 octobre 2019. Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, compte tenu de la réalité de l'exposition et de la spécificité de l'atteinte, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, en dépit du dépassement du délai de prise en charge ». De plus, le deuxième comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a conclu de manière identique : « M. [Z] [O], né en 1942, a exercé le métier d'électricien et ouvrier de maintenance dans une verrerie de 1959 à 1975. Les expositions aux fibres d'amiante sont avérées au regard de la nature de l'activité ainsi que de l 'époque considérée. Il présente un mésothéliome malin primitif de la plèvre constaté le 01 octobre 2019. Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, compte tenu de la réalité de l'exposition et de la spécificité de l'atteinte, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, en dépit du dépassement du délai de prise en charge ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que durant la période d'exercice professionnel de M. [Z] entre 1959 et 1975, celui-ci a été exposé de manière constante à des poussières d'amiante. La société déclare ne plus avoir d'archives le concernant et procède par affirmations sans pour autant produire de pièces utiles à sa cause . En conséquence, compte tenu des conclusions de l'enquête administrative mais aussi des avis concordant des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a lieu de reconnaître un lien entre la pathologie développée par M. [Z] et son activité professionnelle. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Enfin, l'affectation des conséquences financières de la maladie sur un établissement relève du contentieux de la tarification en conséquence, il appartient à la société [16] de faire valoir ses droits devant la juridiction spécialement désignée de la tarification. Sur les dépens La société [16] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a confirmé la compétence de la [5] pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [O] [Z] le 23 janvier 2020, Infirme ce jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 21 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 janvier 2020 par M. [O] [Z], et statuant à nouveau Déclare opposable à la société [16] la décision du 21 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 janvier 2020 par son salarié, M. [O] [Z]. Condamne la société [16] aux dépens de l'instance d'appel, Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875463181ea8ef9c1d71fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel