Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875463181ea8ef9c1d7200
- Date
- 14 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° [6] C/ LA S.A.S.U. [8] Copie certifiée conforme délivrée à : - [6] - S.A.S.U. [8] - Me Michel PRADEL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04148 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KK - N° registre 1ère instance : 23/00204 Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariée : Mme [B] [V] AT du 27.09.2021 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE LA S.A.S.U. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Elisabeth NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le mercredi 29 septembre 2021, Mme [B] [V], salariée de la société [8], a déclaré à son employeur qu'elle aurait été victime d'un accident du travail, lequel serait survenu deux jours plus tôt. Selon ses déclarations, elle aurait ressenti un blocage des cervicalgies sur le côté gauche le 27 septembre 2021 « suite au rush du midi au Mac Donald ». La [5] a pris en charge le sinistre déclaré, sans instruction préalable. La SASU [8] avait contesté le bien-fondé de cette décision et des sommes imputées sur son compte employeur ; en effet, au titre du sinistre déclaré, la caisse primaire a imputé 281 jours d'arrêts de travail sur le compte employeur. La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a par jugement en date du 6 juillet 2023 rendu la décision suivante : - déclare la SASU [8] recevable et bien fondée en son recours ; - déclare inopposable à la SASU [8] la décision du 12 octobre 2021 de la [5] prenant en charge l'accident déclaré par Mme [B] [V] le 27 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamne la [5] aux dépens ; Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [5] demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, et rejugeant - juger opposable à la SASU [8] la décision du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 septembre 2021 à sa salariée, Mme [B] [V], - juger opposable à la SASU [8] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [B] [V] consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2021. - Débouter la SASU [8] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société SASU [8] demande à la cour de : A titre principal : sur la confirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [V] : - juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve de la survenue d'un fait accidentel au temps et lieu du travail le 27 septembre 2021 autrement que par les dires de la salariée, En conséquence, - prononcer l'inopposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [V] ; A titre subsidiaire et à tout le moins sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale : - ordonner avant dire droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l'entier dossier médical de la salariée, désigner tel expert, avec pour mission de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire, Dire si l'ensemble des lésions du 28 septembre 2021 est imputable de manière directe et certaine avec des faits qui seraient survenus la veille, Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, ou autre cause étrangère, Rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant et toutes autres instructions que la Cour de céans jugera utile Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à la société [8] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 27 septembre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [V] A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse considère au vu des éléments du dossier, qu'elle n'avait pas nécessité de diligenter une enquête dès lors que les éléments permettant d'établir la présomption légale en matière d'accident du travail se trouvaient réunis. Elle estime que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation des éléments retenus au titre de l'accident du travail de Mme [V] en particulier le fait d'avoir continué à travailler, le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail, et le certificat médical décrivant les lésions. La société dans son argumentaire, reprend les éléments relatifs à la nature de l'accident du travail, l'absence de témoins le caractère tardif de sa déclaration et les différentes lésions décrites dans le certificat médical initial. En l'espèce, Mme [V] a déclaré à son employeur la survenance d'un accident du travail survenu le 27 septembre 2021 à 13h45 et l'employeur confirme que le jour de l'accident, Mme [V] travaillait de 08h00 à 10 h00 et de 10h30 à 15h00. L'employeur n'a été informé que le 29 septembre 2021, soit deux jours après les faits déclarés cependant, le non-respect par la victime du délai de 24 heures pour déclarer un accident à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, les douleurs de contraction musculaire peuvent évoluer entre le moment du déclenchement de la douleur initiale et la nécessité d'une consultation médicale devant l'accroissement de celle-ci. La cour constate par ailleurs que la société [8] a effectué cette déclaration d'accident du travail sans émettre la moindre réserve motivée et donc sans remettre en cause les faits tels qu'ils lui ont été déclarés par sa salariée. L'assurée a fourni un certificat médical faisant état des lésions suivantes «Lombosciatalgies gauches + névralgies cervico brachiales étagées gauche + contracture trapèze gauche ». Les premiers juges ont considéré que ce certificat était trop étendu dans la description de ces lésions au regard de la contracture des cervicales initialement évoquées par l'assurée. Cependant, la cour considère que ce type de névralgies correspond à l'association d'une douleur rachidienne à une irradiation douloureuse dans un membre supérieur qui n'est pas incompatible avec la déclaration initiale de contracture rachidienne. Ainsi, les lésions constatées dans ce certificat médical, dès le lendemain de l'accident, viennent corroborer les faits déclarés par Mme [V] à son employeur et notamment la présence d'un névralgie cervico brachiale étagée gauche et la contracture du trapèze gauche. Enfin, l'absence de témoins n'est pas un élément déterminant permettant d'écarter la présomption d'imputabilité dès lors que les autres éléments qui permettent d'établir la présomption de manière sérieuse grave et concordante corroborant les déclarations de la victime sont établis. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de déclarer opposable à la société [8] la décision du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 septembre 2021 à sa salariée, Mme [B] [V]. Sur les arrêts de travail La société considère que si l'accident devait lui être déclaré opposable lésion en lien direct et certain avec le fait déclaré était bénigne. Elle est donc légitime à s'interroger sur les raisons médicales pouvant expliquer la poursuite d'un arrêt de travail pendant plusieurs mois pour une lésion initiale relativement modérée et qui disparait généralement en quelques jours, voire semaines. Dans ces conditions, l'employeur, qui conteste l'imputation de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre du sinistre déclaré par Mme [V], est légitime à solliciter la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. La caisse rappelle que le certificat médical initial prescrivait des soins avec arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2021. A compter de cette date, l'assurée a bénéficié de soins et d'arrêts de travail de façon continue et ce, pour des lésions en lien avec celles décrites dans le CMI. Selon la caisse, la continuité des symptômes et des soins est avérée et ce, jusqu'à la guérison de l'état de santé de Mme [V] fixée au 05 juillet 2022. Elle considère que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail doit s'appliquer pleinement, de sorte que l'employeur, qui n'apporte pas la preuve de la prise en charge de lésions sans lien avec l'accident du travail, doit être débouté de ses demandes. La cour rappelle qu'en application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si la société fait état de doutes quant au caractère bénin de la contracture initiale et la durée des arrêts travail, celle-ci n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption établie par le certificat médical initial. L'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte n'est pas établi et la discordance entre l'appréciation de la caisse primaire d'assurance-maladie sur la guérison de Mme [V] et le refus du médecin du travail de voir celle-ci reprendre son activité professionnelle n'est pas de nature à initier la mise en 'uvre d'une expertise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'accident de travail de Mme [V] doit être déclaré opposable à la société [8] et la décision déférée sera infirmée. Sur les dépens La S.A.S.U. [8] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, Et statuant à nouveau Déclare opposable à la SASU [8] la décision du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 septembre 2021 à sa salariée, Mme [B] [V], Déclare opposable à la SASU [8] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [V] consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2021, Déboute la SASU [8] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SASU [8] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67875463181ea8ef9c1d7200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel