Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67875467181ea8ef9c1d7230
- Date
- 13 janvier 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés REQUÊTE EN OMISSION DE STATUTER du 14 Janvier 2025 N° 2025/13 Rôle N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUP Syndic. de copro. LE CAPET D'AZUR C/ [E] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy CERESIANI Me Laurent LE GLAUNEC Prononcée à la suite d'une requête en omission de statuer déposée le 8 janvier 2025 auprès du greffe. DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 08 Janvier 2025, Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] en la personne de son conseille Me Rémy CERESIANI a sollicité la rectification de l'omission de statuer contenue dans l'ordonnance de référé n° 2024/00047 rendue le 19 décembre 2024 par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui omis d'indiquer la date, l'heure et lieu de l'audience dont l'autorisation d'interjeter appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Fréjus du 20 août 2024; MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de la teneur de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2024, que cette omission de statuer fait grief au demandeur en ce que la fixation de l'affaire devant la chambre au fond est impossible. Il convient dès lors de rectifier cette erreur, sans audience, en application des articles 380 et 460 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par décision contradictoire, Vu l'article 380 du code de procédure civile Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifions l'omission de statuer affectant l'ordonnance de référé RG n°24/00047 rendue le 19 décembre 2024 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce sens que l'affaire Syndic. de copro. LE CAPET D'AZUR contre [D] sera renvoyée devant la chambre 1-7 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE; Fixons l'audience au Mercredi 03 septembre 2025 à 09h00 - SALLE 5 - PALAIS MONCLAR. Disons que la présente ordonnance vaut convocation à l'ensemble des parties ; Disons que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ; Laissons la charge des dépens au Trésor public ; Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 Janvier 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67875467181ea8ef9c1d7230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel