Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875468181ea8ef9c1d7246
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE DU 14 JANVIER 2025 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATERIELLE N° 2025/16 Rôle N° RG 24/10401 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSBD [O] [K] [W] C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE LE PROCUREUR GENERAL BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE Notification par LRAR le : à : - M.[W] - Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] - Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nice Notification par LS le : à : - Me Emmanuel BRANCALEONI Copie exécutoire délivrée le : à : - Le Procureur Général - Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] - Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nice Décision objet de la requête en rectification Arrêt rendu par la cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10705 REQUERANT Monsieur [O] [K] [W] Demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEURS CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE Demeurant [Adresse 1] Monsieur BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE Demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE PARTIE JOINTE LE PROCUREUR GENERAL Demeurant Cour d'appel - [Adresse 5] représenté par M. Yvon CALVET, Avocat Général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 tenue en audience solennelle dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise de BECHILLON, Conseillère Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025. Ministère Public : M. Yvon CALVET, avocat général, présent uniquement lors des débats. DEROULEMENT DES DEBATS : La Présidente a énoncé que l'audience en matière réglementaire se tient en chambre du conseil. Monsieur [W] a demandé qu'elle se tienne en audience publique. Me TROIN et le MP ayant été entendus en leurs observations et ne s'y opposant pas, la Présidente a annoncé que les débats se dérouleraient publiquement. Mme [B] explique qu'un mémoire a été déposé le 19 novembre 2024. Aucune des parties ne fait de difficultés à la remise tardive de ces conclusions. Mme ALLARD, conseillère, a été entendue en son rapport. M. [W] a été entendu en ses explications. Me TROIN, pour l'ordre des avocats du barreau de Nice, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public, a développé ses réquisitions et demandé le rejet de la requête de M. [W]. M. [W], appelant, a eu la parole en dernier. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Par arrêt en date du 28 mai 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé une décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice ayant rejeté la demande formulée par M. [O] [W] en vue d'être admis au tableau de l'ordre des avocats de Nice tout en étant dispensé de formation théorique et pratique et de certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Le 17 juin 2024, M. [W] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles affectant l'arrêt. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024. M. [W] a comparu en personne. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice et le conseil de l'ordre des avocats étaient représentés par Me Thierry Troin, avocat au barreau de Nice, substituant Me Emmanuel Brancaléoni, bâtonnier en exercice. Le requérant a demandé que les débats soient tenus en audience publique. Les parties et le Ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d'y répondre utilement, des conclusions des autres parties et se référer expressément à leurs écritures ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle le présent arrêt a été rendu. Prétentions des parties Dans sa requête et un mémoire complémentaire reçu au greffe le 19 novembre 2024, dont il a repris les termes oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : ' déclarer irrecevables les conclusions du conseil de l'ordre des avocats et du Ministère public ; ' constater la réalité d'erreurs matérielles dans l'arrêt 2024/215 rendu le 28 mai 2024 ; ' déclarer recevable et fondée sa demande de correction d'erreurs matérielles ; ' mentionner dans l'arrêt les articles 9,15 du code de procédure civile relatifs à l'obligation de la preuve, 31 du code de procédure civile, qui énonce que le Ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 441-4 et 432-12 du code pénal ; ' mentionner dans l'arrêt les moyens de 'participation des avocats à la rédaction d'acte manifestement illicite, manquement au devoir de loyauté, faux en écriture publique et conflit d'intérêt et délibération non votée à la majorité' ; ' retirer dans l'arrêt la mention selon laquelle il a sollicité le rejet de la demande du conseil de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer contradictoirement sur 'la participation des avocats à la rédaction d'acte manifestement illicite, manquement au devoir de loyauté, faux en écriture publique et conflit d'intérêt et délibération non votée à la majorité', sur le fondement des articles 9,15 et 31 du code de procédure civile, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 441-1, 441-4 et 432-12 du code pénal ; ' déclarer irrecevable et non fondée la demande du conseil de l'ordre et du bâtonnier aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ' condamner le conseil de l'ordre à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre liminaire, il soutient que l'article 462 du code de procédure civile étant d'ordre public, le conseil de l'ordre des avocats et le Ministère public ne sont pas recevables à conclure au rejet de ses demandes. Sur le fond, il fait valoir que : - le conseil de l'ordre ne fonde sa demande de rejet de la requête sur aucun texte ; - il a justifié sa demande d'irrecevabilité des conclusions du ministère public par le fait qu'elles valident une délibération non votée à la majorité et autorisent le conseil de l'ordre à violer l'obligation de preuve en précisant qu'il y aurait un silence des textes, or l'arrêt n'est pas motivé au regard des moyens soulevés ; - l'arrêt indique qu'il a sollicité le rejet de la demande du conseil de l'ordre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il n'a pas demandé le rejet de la demande du conseil de l'ordre sur ce fondement mais au visa des articles 3 et 9 du décret 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, 441-1, 441-4, 121-2, 432-12 et 121-7 du code pénal, 5 du code civil, 27 de la constitution, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de sorte qu'il appartient à la cour, après correction de cette erreur, de statuer au regard des moyens invoqués, à savoir : 'participation des avocats à la rédaction d'acte manifestement illicite, manquement au devoir de loyauté, faux en écriture publique et conflit d'intérêt et délibération non votée à la majorité' ; - la cour n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation des articles 37 de la constitution et 5 du code civil 'méconnus dans la pratique du remplacement de l'article 98-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 applicable en la cause par des éléments de jurisprudence, en l'absence de vide juridique du texte, qui conditionnent la qualification de juriste d'entreprise par des critères, notamment l'exclusivité de la pratique juridique sans habilitation du gouvernement et conflit d'intérêt, réprimé par l'article 432-12 du code pénal'. Il insiste sur le fait qu'il ne sollicite pas la modification de la décision prise par la cour mais la correction d'erreurs matérielles et qu'il soit statué sur les moyens qui n'ont pas été pris en considération. Dans ses conclusions, reçues au greffe de la cour le 12 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, l'ordre des avocats du barreau de Nice, représentée par son bâtonnier en exercice, demande à la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [W], de l'en débouter et de le condamner à lui payer une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en reprenant de façon synthétique les conclusions des parties, la cour n'a pas l'obligation d'en dresser un catalogue exhaustif, dès lors qu'elle statue sur chacune des demandes qui lui sont soumises et que, s'agissant des omissions de statuer alléguées, l'article 462 du code de procédure civile n'autorise pas la juridiction à modifier sa décision. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a déclaré s'en rapporter aux conclusions de l'ordre des avocats de Nice. Par conclusions du 5 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, le ministère public demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. [W] aux dépens, au motif que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne constituent pas une voie de recours, offrant tout au plus la possibilité à la juridiction de rectifier de simples erreurs ou omissions matérielles, et qu'en l'espèce, M. [W], loin de solliciter des rectifications purement matérielles, conteste en réalité la décision rendue, notamment quant aux fondements juridiques retenus. Il ajoute que la cour n'a commis aucune omission de statuer, ayant clairement jugé 'qu'aucun des griefs soulevés par M. [W] ne justifie l'annulation de la délibération prise par le conseil de l'ordre le 6 juillet 2023", avant de rejeter toutes les demandes de l'intéressé. Motifs de la décision La cour renvoie aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens. Sur la recevabilité des conclusions de l'ordre des avocats et du Ministère public M. [W] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du ministère public et du conseil de l'ordre des avocats au motif que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile sont d'ordre public, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à s'opposer à sa requête. La recevabilité d'une prétention ne se confond pas avec celle des actes de procédure, particulièrement des conclusions prises par les parties. En l'espèce, le conseil de l'ordre défend à la requête et le Ministère public est partie jointe à la procédure. Aucune fin de non recevoir ne leur est opposée pour contester leur qualité à défendre ou à intervenir à l'instance. M. [W] ne justifie par aucun texte du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mais en tout état de cause, le fait qu'une disposition légale ou réglementaire soit d'ordre public n'empêche pas les parties de s'opposer à sa mise en application si elles considèrent, comme en l'espèce, que les conditions n'en sont pas réunies. Il n'est argué d'aucun autre motif pertinent au soutien de la demande afin que les conclusions du conseil de l'ordre et du Ministère public soient déclarées irrecevables. En conséquence, les conclusions du conseil de l'ordre des avocats et du Ministère public, qui ont été régulièrement déposées et portées à la connaissance des autres parties, dont M. [W], sont recevables et ne sauraient être écartées des débats. Sur les erreurs et omissions matérielles En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. M. [W] soutient que l'arrêt doit être complété, d'une part afin de rétablir plusieurs omissions matérielles afférentes aux fondement juridiques articulés au soutien de ses prétentions, d'autre part afin, après rétablissement de ceux-ci, qu'il soit statué sur les dits moyens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, auquel sont soumis les arrêts rendus par la cour d'appel, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Il en résulte que le juge n'a pas l'obligation de reprendre in extenso les moyens et l'argumentation des parties, pas plus que le fondement juridique sur lequel s'appuient leurs prétentions. En l'espèce, la cour a rappelé in extenso les prétentions de M. [W] et synthétisé les moyens et fondements juridiques articulés au soutien de celles-ci. Aucune erreur ni omission matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile ne s'évince donc des termes de l'arrêt au regard des seules exigences posées par l'article 455 précité. S'agissant de la demande afin que soit retirée de l'arrêt la mention selon laquelle M. [W] a sollicité le rejet de la demande du conseil de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'observer que dans les écritures qu'il avait remises à la cour, M. [W] s'opposait à la demande d'indemnité formulée par le conseil de l'ordre des avocats au titre des frais irrépétibles. Il n'était donc pas erroné d'exposer que M. [W] s'opposait à la demande du conseil de l'ordre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, l'article 462 du code de procédure civile autorise uniquement la juridiction à réparer certaines erreurs et omissions matérielles et non à statuer de nouveau, ou ajouter des motifs supplémentaires à sa décision. La demande de M. [W] tend en réalité à obtenir de la cour qu'elle ajoute à sa décision ou y substitue de nouveaux motifs parce que, selon lui, elle n'aurait pas répondu à tous les moyens développés au soutien de sa demande d'inscription au barreau. Or, il lui appartient, s'il estime que la cour a violé la loi, que l'arrêt manque de base légale, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions, que la cour a statué par motifs contradictoires ou dubitatifs, ou qu'elle a dénaturé une pièce ou les conclusions des parties, de former un pourvoi contre l'arrêt. Sa demande ne relève pas des rectifications autorisées par l'article 462 du code de procédure civile. En considération de ces éléments, elle sera, en conséquence, rejetée. Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [W] étant condamné aux dépens, la demande d'indemnité présentée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice est recevable. Il y a lieu d'y faire droit et de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Déclare recevables les conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Nice et du Ministère public ; Rejette la demande de rectification d'erreurs et omissions matérielles ; Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [W] aux dépens et à payer au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile autorisearticle 462 du code de procédure civile narticle 432-12 du code pénalarticle 462 du code de procédure civile ne constiarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 462 du code de procédure civile ne sarticle 462 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile étant darticle 700 du code de procédure civile alors quarticle 462 du code de procédure civile sont d
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