Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546b181ea8ef9c1d7270
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/05206 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5OL Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/06 Madame [N] [G] représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [W] [Y] représenté et assisté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [A] représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Mme [N] [G] a, par déclaration du 22 avril 2024, interjeté appel du jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille qui a : - débouté Mme [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [N] [G] aux entiers dépens et à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure. Mme [A] a soulevé un incident de radiation par conclusions du 5 août 2024. Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 25 novembre 2024, Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mars 2024, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/05206 de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - dire que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de la totale exécution de la décision déférée, - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance d'incident. Mme [A] fait valoir que Mme [G] ne n'est pas exécutée spontanément et a attendu le 15 novembre 2024 pour virer la somme de 2 000 euros, ce qui ne correspond pas à une exécution complète du jugement, qu'elle a été contrainte à engager des frais pour cet incident. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mars 2024, Vu l'article 524 du code de procédure civil, - statuer ce que de droit sur la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/05206 chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, considérant que l'appelante ne s'est exécutée que le 15 novembre 2024 et que demeure en suspend le règlement du droit de plaidoirie de Me [M] [X] à hauteur de 13 euros, - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,cette procédure d'incident l'ayant contraint à exposer de nouveaux frais irrépétibles , ainsi qu'aux dépens de la présente procédure d'incident. Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 25 novembre 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état : Vu l'article 524 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - débouter les consorts [Y] et [V] de leur demande de radiation de l'affaire, - les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante réplique : - que la radiation est une faculté laissée au conseiller de la mise en état, - qu'elle est une personne âgée de presque 100 ans et que la communication avec son conseil est parfois difficile, - qu'elle a versé à chacune des deux parties la somme de 2 000 euros, - que sa bonne foi est incontestable. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA le 5 août 2024, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 24 juin 2024. Sur le fond, il est justifié que le jugement a été signifié le 26 avril 2024 et emporte avec le bénéfice de l'exécution provisoire, obligation de régler les dépens et frais irrépétibles à Mme [A] et à M. [Y]. Il n'est pas discuté que le coût total des dépens et frais sont supérieurs à la somme de 2 000 euros chacun réglée après que l'incident de radiation ait été soulevé. Mme [G] ne démontre pas, ni n'allègue être dans l'impossibilité de s'acquitter de la totalité de ces condamnations, tandis que l'âge n'est pas un critère posé par l'article 524 précité. En l'état de l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante, de l'exécution du jugement. En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [N] [G] d'avoir exécuté la totalité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire de droit ; Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de Mme [N] [G] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ; Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ; Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 14 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier Copie délivrée aux parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilarticle 381 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 524 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6787546b181ea8ef9c1d7270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel