Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546b181ea8ef9c1d727c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/03558 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYDP Ordonnance n° 2025/M021 Société SPRL [D] [I] Société de droit Belge représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON Appelante S.A.R.L. S'ONORE VOYAGES représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d'AVIGNON Intimée et demanderesse au déféré ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 905 et suivants du code de procédure civile Nous, Fabienne ALLARD, magistrate en charge de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Vu le jugement rendu le 15février 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon qui, dans le litige opposant la SARLU S'Onore voyages à la société SPRL [D] [I], a débouté la SARLU S'onore voyages de ses demandes, débouté la société SPRL [D] [I] de sa demande d'annulation du contrat du 3 décembre 2020, de sa demande de restitution de la somme de 19 198,72 € et de sa demande de caducité du contrat, déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société SPRL [D] [I], résilié le contrat de partenariat exclusif conclu le 3 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société SPRL [D] [I], débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société SPRL [D] [I] à payer à la SARLU S'Onore voyages la somme de 20 000 € au titre de la clause pénale, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu la déclaration du 20 mars 2024 par laquelle la société SPRL [D] [I] a relevé appel de cette décision ; Par conclusions en date du 5 août 2024, la SARLU S'onore voyages a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. Motifs de la décision Après avoir sollicité la radiation pour cause d'inexécution de la décision de première instance, la société S'Onore voyages a renoncé à sa demande au motif que les condamnations mises à la charge de la société SPRL [D] [I] ont été réglées. Il n'y a donc pas lieu à radiation, relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours, Dit n'y avoir lieu à radiation ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 3], le 14/01/2025 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787546b181ea8ef9c1d727c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel