Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546c181ea8ef9c1d7286
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 850 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/02006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS2U Ordonnance n° 2024/M28 Monsieur [V] [C] Madame [K] [C]- [M] tous deux représentés par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants Monsieur [I] [D] Madame [O] [N] épouse [D] tous deux représentés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrate chargée de la mise en état, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière, Après débats à l'audience du 26 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 16 février 2024 M et Mme [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 janvier 2024 qui les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [D] : ' La somme de 28 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse de vente en date du 1 er avril 2022, cette somme produisant intérêts à compter du 24 mars 2023 ; ' La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile ; ' Ainsi qu'aux dépens de l'instance, incluant les frais de traduction et de délivrance de la sommation en date du 10 janvier 2023, avec distraction au profit de Me Jean-Christophe Michel. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024 et par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [I] [D] et Mme [O] [N] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Constater que Met Mme [C] n'ont pas réglé les condamnations mises à leur charge ; - Prononcer la radiation de la présente instance ; - Condamner solidairement M et Mme [C] à payer la somme de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Par lettre adressé au greffe le 26 novembre 2024 ils indiquent que les fonds ont été versé au notaire et pour le reste consigné en Carpa et vont leur parvenir, que les intérêts n'ont pas été payés et qu'ils maintiennent leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, M. [V] [C] et Mme [K] [C] -[M] demandent au conseiller de la mise en état de : - Constater que les 28.500 euros, objet du jugement de condamnation, ont déjà été réglés par les concluants entre les mains du notaire ; - Débouter les intimés de leur demande de radiation de l'appel. Par lettre adressé au greffe, le 25 novembre 2024, ils indiquent avoir adressé au notaire le montant de l'indemnité d'occupation due et consigné en Carpa le montant des frais irrépétibles de 3 000 euros. Ils considèrent ainsi que la radiation n'a plus lieu d'être. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que les sommes dues à titre principal et accessoires en exécution de la décision dont appel ont été payées. Les parties s'accordent donc pour que la radiation ne soit pas prononcée mais les intimés sollicitent toutefois le paiement des frais irrépétibles. Cette demande sera cependant réservée à l'issue de la procédure au fond. De même que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS La magistrate chargée de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance insusceptible de déféré, Dit n'y avoir lieu au prononcé de la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ; Réserve le sort de la demande des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'issue de la procédure au fond. Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025 Le greffier La magistrate chargée de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787546c181ea8ef9c1d7286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel