Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546d181ea8ef9c1d7296
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 19 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGP Ordonnance n° 2025/M018 Monsieur [S] [B] Madame [J] [H] Tous deux représentés par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, et Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Appelants Monsieur [I] [G] Madame [U] [M] Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE Intimés S.A.R.L. [O] [K] REAL ESTATE représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant la SARL [O] [K] real estate à M. [I] [G], Mme [U] [M] épouse [G] (les époux [G]), M. [S] [B] et Mme [J] [H], a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir des consorts [B] [H], débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande d'annulation des mandats conclus avec la SARL [O] [K] real estate, condamné Les époux [G] d'une part, les consorts [B] [H] d'autre part, à payer à la SARL [O] [K] real estate une somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts, débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande afin d'être relevés et garantis, débouté M. [B] et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [G], M. [B] et Mme [H], in solidum, à payer à la SARL [O] [K] real estate une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu la déclaration du 2 février 2024 par laquelle M. [B] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et la déclaration du 5 février 2024 par laquelle les époux [G] ont également relevé appel principal ; Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SARL [O] [K] real estate a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure d'appel. Par courrier du 5 novembre 2024, la SARL [O] [K] real estate a informé la cour qu'elle renonçait à sa demande au regard du règlement des condamnations prononcées par le premier juge. Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. Dans le cadre de l'appel enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01322, opposant les époux [G] à la SARL [O] [K] real estate, le conseil des époux [G] a sollicité la jonction de l'appel interjeté par ses clients avec la présente procédure d'appel. Le conseil de la SARL [O] [K] real estate a déclaré ne pas s'y opposer. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. Motifs de la décision Après avoir sollicité la radiation pour cause d'inexécution de la décision de première instance, le conseil de la SARL [O] [K] real estate a indiqué, lors de l'audience sur incident, renoncer à cette demande au motif que les condamnations prononcées par le premier juge ont été intégralement réglées. Il n'y a donc pas lieu à radiation. En revanche, il convient d'ordonner la jonction de la présente procédure d'appel avec celle opposant les époux [G] à la SARL [O] [K] real estate, qui porte sur le même jugement. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours, Dit n'y avoir lieu à radiation ; Ordonne la jonction de la présente procédure avec celle suivie sous le n° RG 24/01322 entre les époux [G] et la SARL [O] [K] real estate et dit que la procédure se poursuivra sous l'unique n° RG 24/01271 ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 14/01/2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787546d181ea8ef9c1d7296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel