Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6787546e181ea8ef9c1d72a6
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN4T
Ordonnance n° 2024/M26
Monsieur [X] [F]
Madame [I] [H] épouse [F]
tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Monsieur [Z] [U]
Madame [T] [N] épouse [U]
tous deux représentés par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat chargé de la mise en état, président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l'audience du 26 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, dans le litige opposant les époux [F] aux époux [U], notamment :
- Débouté Mme [I] [H] épouse [F] et M. [X] [F] de leurs demandes principales de restitution de la somme de 40 000 euros';
- Condamné solidairement Mme [I] [H] épouse [F] et M. [X] [F] à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [N] épouse [U] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonné le déblocage de la somme de 40 000 euros actuellement séquestrée en l'étude de Maître [L] [O] notaire à [Localité 5] au profit de M. [Z] [U] et Mme [T] [N] épouse [U] en exécution des sommes dues';
- Débouté M. [Z] [U] et Mme [T] [N] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
(')
- Condamné solidairement Mme [I] [H] épouse [F] et M.[X] [F] à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [N] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2024, M. [X] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, les époux [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'incident de radiation pour défaut d'exécution du jugement rendue le 18 décembre 2023, recevable et bien fondé ;
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que'les époux [F] ne se sont pas exécutés malgré leur reconnaissance de ce qu'ils sont débiteurs de sommes envers eux à minima.
Ils ajoutent qu'ils n'ont en rien commencé à leur payer la moindre somme et n'ont pas saisi le premier président de la cour pour voir suspendre l'exécution provisoire.
Les époux [F] n'ont pas conclu à l'incident et ont sollicité par écrit et pour la seconde fois, le renvoi de l'affaire en raison de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 4] de demande de délais et dont ils indiquent que la durée de cette procédure est imputable aux intimés qui n'ont conclu que tardivement.
Tant par courrier du 25 novembre 2024 qu'à l'audience, les époux [U] se sont opposés au renvoi l'estimant dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de renvoi
Il est constant que le conseiller de la mise en état a accepté à l'audience d'incident du 17 septembre 2024 le renvoi de l'affaire à la demande des appelants défendeurs à l'incident en raison de la procédure en cours devant le juge de l'exécution de [Localité 4].
Pour autant, faire droit à cette seconde demande de renvoi dans l'attente de la décision du juge de l'exécution qui a été à nouveau renvoyée au 12 décembre 2024, alourdirait la procédure fort simple d'incident de radiation en ce que rien n'empêchera les époux [F], s'ils obtiennent satisfaction devant le juge de l'exécution, de solliciter le ré-enrôlement de l'affaire en l'état de l'obtention de délais de grâce ou d'échelonnement de la dette.
En revanche les intimés se voient privés de leur droit pour une durée non définie à ce jour.
L'affaire sera par voie de conséquence retenue.
2-Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'inexécution de la décision est incontestable. La procédure devant le Juge de l'exécution engagée par les époux [F] dans laquelle ils sollicitent des délais démontre leur difficulté à exécuter. Cependant, il n'apporte aucune pièce justificative des conditions dans lesquelles ils assurent les besoins courants de la vie quotidienne. Surtout, ils ne produisent aucune pièce concernant leur situation actuelle et n'apporte aucun élément sur leurs ressources en 2024. Enfin, quand bien même la clause pénale dont ils demandent au fond la réduction au regard de son caractère manifestement excessif serait réduite, ils n'ont procédé à aucun versement de somme en exécution de la décision dont appel.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de M. et Mme [F], propres à établir l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, de l'absence de démonstration quant à d'éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
3-Sur les mesures accessoires
M. et Mme [F] succombent à l'incident et supporteront la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 24/00687 du rôle de la cour,
Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d'un commencement d'exécution ou d'un délai de grâce, Condamne M. [X] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à supporter la charge des dépens de l'incident';
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffierArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6787546e181ea8ef9c1d72a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel