Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875470181ea8ef9c1d72c8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 569 826 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 21/16769 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXP Ordonnance n° 2025/M014 Monsieur [H] [W] représenté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Monsieur [N] [G] Monsieur [I] [C] SAS LD CAR DESIGN, représentée par Maître [Y] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire Tous les trois représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, Intimés et demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Vu le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant M. [I] [C], M. [N] [G] et la SAS LD Car design à M. [H] [W], a déclaré l'action recevable, débouté M. [W] de ses demandes, déclaré irrecevable la demande d'amende civile et condamné M. [W] aux dépens ; Vu la déclaration du 30 novembre 2021 par laquelle M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ; Par conclusions en date du 25 juillet 2024, MM. [C] et [G] et la SAS LD Car design ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [W] le 9 mars 2024. Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C], M. [G] et la SAS LD Car design demandent au conseiller de la mise en état de : ' déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [W] le 9 mars 2024 ; ' condamner M. [W] à leur payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils ont formé appel incident à l'encontre du jugement par conclusions du 16 mai 2022, de sorte que M. [W] avait trois mois pour répliquer à cet appel incident. Or, ses conclusions du 9 mars 2014 ne sont pas destinées à développer son appel principal, mais, notamment page 15 et 16, à répliquer à l'appel incident, de sorte qu'elles sont irrecevables. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : ' juger recevables ses conclusions n°3 signifiées le 9 mars 2024 ; ' débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions soulevées par voie d'incident ; ' fixer l'affaire au fond à une audience de plaidoirie ; ' réserver les dépens et l'application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ses conclusions du 9 mars 2024 sont strictement identiques à celles qu'il avait signifiées le 24 février 2022, et qu'elles sont uniquement destinées à développer son appel principal afin, notamment, d'éviter une péremption de l'instance d'appel. Motifs de la décision En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, prévues à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Cette règle est applicable à l'intimé à un appel principal mais également à l'intimé à un appel incident. En l'espèce, M. [W] a relevé appel partiel par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2021. Aux termes de cette déclaration, l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes et condamné aux dépens. À la suite de cette déclaration, il remis au greffe les 16 et 24 févier 2022, des conclusions au fond n°1 et 2, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et demandant à la cour d'annuler la vente en application de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, pour défaut de conformité, avec toutes les conséquences de droit, de fixer sa créance sur la SAS LD Car design au titre de la restitution du prix et de dommages-intérêts à hauteur de 35 698,26 €, de condamner MM. [G] et [C] au paiement de ces sommes et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Dans le délai qui leur était imparti, les intimés ont remis au greffe le 16 mai 2022 des conclusions contenant appel incident. Celui-ci porte sur les dispositions du jugement qui ont déclaré la demande de M. [W] recevable, déclaré irrecevable leur demande d'amende civile et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de l'appelant aux fins d'annulation de la vente pour défaut de conformité. En application du texte précité, M. [W], intimé à l'appel incident, avait jusqu'au 17 août 2022 pour conclure sur celui-ci. Dans ses conclusions n°3, remises au greffe le 9 mars 2024, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, M. [W] après avoir sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et formulé ses prétentions, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande d'annulation de la vente recevable, et déclaré irrecevable la demande d'amende civile. Dans le corps de ses conclusions : - page 16, il conclut en ces termes : 'à titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal Judiciaire de Grasse a, à bon droit, jugé recevable l'action diligentée par Monsieur [W], même si le tribunal, ce qui est contesté par le concluant, a à tort rejeté le fondement juridique soulevé par ce dernier. En effet, le tribunal judiciaire de Grasse était la juridiction compétente matériellement et territorialement pour se prononcer sur l'anéantissement judiciaire du contrat de vente litigieux que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de conformité.'. Cette remarque liminaire, qui argumente sur le bien fondé du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, ne figurait pas dans les conclusions remises au greffe en 2022. La comparaison de ses conclusions du 9 mars 2024 avec celles déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, qui n'est pas facilitée par l'absence de formalisation distincte des moyens nouveaux, ne fait ressortir aucune différence quant aux développements afférents à l'appel principal. Les seuls ajouts qui y figurent, en dehors de l'extrait précité, sont relatifs à la recevabilité de sa demande subsidiaire en ce qu'elle serait nouvelle devant la cour. Ainsi, page 33, M. [W] indique ' à titre liminaire, il convient de préciser que cette demande, certes exprimée pour la première fois en cause d'appel, ne saurait être considérée comme nouvelle puisqu'en application de l'article 565 du code de procédure civile cette prétention tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir l'anéantissement judiciaire de la vente du véhicule litigieux, la réparation de l'entier préjudice du Concluant ainsi que l'engagement de la responsabilité personnelle des intimés personnes physiques. En effet, aux termes des dispositions prévues à l'article 565 du code de procédure civile : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Cependant, dans ses premières conclusions au fond, il argumentait déjà, par avance, à la page 36 de ses conclusions, sur la recevabilité devant la cour de sa demande d'annulation de la vente sur le fondement d'un défaut de conformité. Ses explications, reprises dans les conclusions remises au greffe le 9 mars 2024, sont donc destinées à développer son argumentation précédente. Il en va de même des explications figurant dans ses conclusions du 9 mars 2024, selon lesquelles, il 'sollicite la confirmation du jugement litigieux en ce qu'il a jugé recevable sa demande et irrecevable la demande formée par les intimés aux fins d'obtenir la condamnation du concluant au paiement d'une amende civile pour procédure abusive', qui figure déjà page 38 de ses premières conclusions d'appelant et, à l'identique, page 39 des conclusions remises au greffe le 9 mars 2024. Il résulte des explications qui précèdent que seul le 'liminaire', figurant page 16 de ses conclusions du 9 mars 2024, consacre une réponse à l'appel incident des intimés. En tout état de cause, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. L'expiration des délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile n'empêche donc pas les parties de déposer de nouvelles conclusions, sous réserve qu'elles ne contiennent pas de nouvel appel et soient destinées, au moins en partie, à développer l'argumentation précédemment exposée. En l'espèce, si les conclusions remises au greffe le 9 mars 2024 par l'appelant ne contiennent aucun moyen ou argument supplémentaire afférents au fond du litige, elles sont, au moins en partie, destinées à développer l'appel principal, dès lors qu'elles affinent l'argumentation précédemment développée par l'appelant concernant la recevabilité des ses prétentions devant la cour. Dès lors, ses conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables, même si, n'ayant pas, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, répondu sur l'appel incident, M. [W] sera réputé, s'agissant de la recevabilité de sa demande d'annulation de la vente et de la demande reconventionnelle aux fins d'amende civile, s'approprier les motifs du jugement sur ce point. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. La date de la clôture et celle des plaidoiries seront fixées dès que l'état du rôle de la chambre le permettra. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [W] le 9 mars 2024 ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Dit n'avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Fait à [Localité 3], le 14/01/2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile cette préarticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875470181ea8ef9c1d72c8
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