Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875471181ea8ef9c1d72d6
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOOI Ordonnance n° 2025/M013 Monsieur [X] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13443 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Maître [T] [M] représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Victime d'un accident du travail, M. [X] [R] a saisi M. [T] [M], avocat, de la défense de ses intérêts. Le 4 décembre 2008, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 27 mars 2012, a déclaré l'action prescrite. Par acte du 1er février 2018, M. [R] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en responsabilité civile professionnelle afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à M. [M] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte du 16 janvier 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 5 juin 2023, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance. Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance, à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et condamné M. [M] aux dépens de l'incident. Par conclusions en date du 17 juillet 2024, M. [M] a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il déclare les demandes de M. [R] irrecevables comme prescrites. Par conclusions du 31 octobre 2024, M. [R] a soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non recevoir au motif qu'elle est susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le tribunal et relève, en conséquence, de la seule appréciation de la cour, et sollicité la condamnation de M. [M] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. Motifs de la décision Après avoir, par conclusions du 17 juillet 2024, soulevé la prescription de l'action et saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il statue sur cette fin de non recevoir, M. [M] a remis au greffe, le 18 novembre 2024, des conclusions par lesquelles il se 'désiste' de son incident. Il en sera pris acte, tout en relevant qu'il ne s'agit pas, sur le plan procédural, d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle. Lors de l'audience à laquelle l'incident a été appelé, M. [R] a maintenu sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [M]. L'équité commande, alors que la fin de non recevoir dont M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état n'est pas afférente à la procédure d'appel, et que M. [R] a été contraint, pour la deuxième fois depuis l'ouverture de l'instance, de conclure sur incident, d'allouer à ce dernier une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré Donne acte à M. [M] qu'il renonce à soulever la prescription de l'action par voie d'incident ; Condamne M. [M] aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'indemnité sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à [Localité 3], le 14/01/2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile à payer darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile avec appl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67875471181ea8ef9c1d72d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel