Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67880473c21c0e53e790628b
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 382 859 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 14] N° RG 24/01960 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2A3 Minute : 25/00011 OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [D] [L] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [N] [J] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025 DEMANDEUR : OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Monsieur [D] [L] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 06 Décembre 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 16 avril 2012, l'OPH de [Localité 13] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [N] [J] un local à usage d'habitation situé aujourd'hui [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 201,39 euros outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de [Localité 13] a fait signifier à M. [N] [J] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de l'assurance dans le délai d'un mois et d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 3 828,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Cette situation d'impayés a été notifiée à la caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 16] le 12 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024 remis à étude l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH BOBIGNY a fait assigner M. [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 6 décembre 2024, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par voie de de conséquence constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 3581,59 euros, arrêtée à la date du 17/07/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation. L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 16] le 9 août 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par [D] [L] [G] muni d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 3 521,59 euros. M. [N] [J] a comparu en personne. Il a produit son attestation d'assurance à la barre et fait valoir qu'il avait repris le paiement du loyer courant. Il a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant de payer 30 euros par mois en plus du loyer. L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT s'est désisté de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de transmission de l'assurance et a déclaré ne s'opposer ni à l'octroi de délais, ni à la suspension de la clause résolutoire. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. Sur la demande principale Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail le 16 avril 2012, du commandement de payer délivré le 22 avril 2024 et du décompte de la créance arrêté au 5 décembre 2024, échéance de novembre 2024 inclus que le bailleur rapporte la preuve de l'existence d'un arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à hauteur de 3 483,49 euros les frais de " pénalités pour non réponse à enquête " ayant été déduits du décompte, à défaut de justification. En conséquence, il convient de condamner M. [N] [J] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle 3483,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande aux fins de constat de résiliation Sur le désistement de la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance. Il y a lieu de constater le désistement de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de cette demande, ce désistement étant parfait. Sur la recevabilité de la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges Aux termes de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée." En l'espèce, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés à la caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 16] le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 août 2024. Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 août 2024 soit au moins six semaines avant l'audience du 6 décembre 2024. En conséquence, la demande de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets Aux termes de l'article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " En l'espèce, le bail du 1er janvier 2013 contient une clause qui prévoit : " en cas de non-paiement de sommes dues à l'organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, d'un montant égal à trois termes consécutifs (déduction faite de l'APL) ou au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges, le présent contrat pourra être, après examen en liaison avec le service social du secteur, être résilié de plein droit à l'initiative de l'OPH, par un commandement de payer resté sans effet après un délai de deux mois." L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier, le 22 avril 2024 à M. [N] [J] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 828,59 euros, somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 16 avril 2012 est résilié à la date du 23 juin 2024. Sur la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l'espèce, M. [N] [J] propose de s'acquitter de la dette de façon échelonnée en payant 30 euros par mois en plus de son loyer. Il ressort des éléments communiqués qu'il a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l'audience et qu'il a commencé à apurer sa dette. Le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais ni à la suspension de la claus résolutoire. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [N] [J] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. En revanche, si M. [N] [J] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le bail sera résilié. M. [N] [J] devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Dans l'hypothèse où M. [N] [J] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement, à compter du 23 juin 2024, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu'à son départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés. Sur les demandes accessoires M. [N] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 avril 2024 et de l'assignation du 7 août 2024. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constate le désistement d'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance contre les risques locatifs, Déclare recevable la demande d'OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 avril 2012, entre l'OPH de [Localité 13] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT et M. [N] [J] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 23 juin 2024, Constate la résiliation du bail à compter de cette date, Condamne M. [N] [J] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 3483,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Accorde un délai à M. [N] [J] pour le paiement de cette somme, Autorise M. [N] [J] à s'acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 30 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, Dit que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer et charges en cours, Suspend les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés, Rappelle que la présente décision suspend la procédure d'exécution, Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises, Dit qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité de la dette à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du local à usage d'habitation situé, [Adresse 6] de M. [N] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne en ce cas, M. [N] [J] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers révisés augmenté des charges récupérables qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 23 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus, Condamne M. [N] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2023 et de l'assignation du 7 août 2024, Condamne M. [N] [J] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 10 janvier 2025. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 834 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile car il se
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67880473c21c0e53e790628b
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