Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880473c21c0e53e7906291
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 103 280 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 24/08407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSU Minute : 25/00053 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244 Et Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 11] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de MONTREUIL, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 19 août 2024 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Maroc), et de Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (Emirats Arabes Unis), lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2021 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [V] [D] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [V] [D] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 5] à [Localité 16], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [S] à prendre en charge la dette locative existante d'un montant de 1032,80 euros ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 9 décembre 2021 ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ; RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880473c21c0e53e7906291
Données disponibles
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- Résumé officiel
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