Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6788047bc21c0e53e79063d8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01768 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00009 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI CRESCENDO PATRIMMO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303 ET : La société [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, modifié par avenant du 1er avril 2024, la société CRESCENDO PATRIMMO a consenti à la société [Adresse 7] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8], ensemble immobilier dénommé " LOT II ", cadastré section BR n° [Cadastre 1]. Le local objet du bail est référencé L2C2D2 et est une partie du lot n° 202 de l'état descriptif de division. L'adresse postale du local est [Adresse 5]. Le 19 juin 2024, la société CRESCENDO PATRIMMO a fait délivrer à la société [Adresse 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 18.390,18 euros. Par acte du 21 octobre 2024, la société CRESCENDO PATRIMMO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Adresse 7], pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail; ordonner l'expulsion de la société CENTRE ACADEMIE DE FORMATION sous astreinte et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société [Adresse 7] à lui payer à titre provisionnel une somme de 37.167,92 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance du 4e trimestre 2024 incluse,condamner la société CENTRE ACADEMIE DE FORMATION à lui payer une indemnité d'occupation journalière égale à 500 euros, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2024. À l'audience, la société CRESCENDO PATRIMMO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, la société [Adresse 7] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 19 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 18.390,18 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 14 octobre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement de payer resté infructueux, soit le 20 juillet 2024. L'obligation de la société CENTRE ACADEMIE DE FORMATION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Adresse 7] causant un préjudice à la société CRESCENDO PATRIMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La société [Adresse 7] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société CRESCENDO PATRIMMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 14 octobre 2024, que la société [Adresse 7] reste lui devoir à cette date une somme de 37.167,92 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2024 incluse. La société CENTRE ACADEMIE DE FORMATION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société [Adresse 7], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société CRESCENDO PATRIMMO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 20 juillet 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [Adresse 7] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4], ensemble immobilier dénommé " LOT II ", local référencé L2C2D2 (partie du lot n° 202 de l'état descriptif de division) ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société CENTRE ACADEMIE DE FORMATION au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société [Adresse 7] à payer à la société CRESCENDO PATRIMMO la somme provisionnelle de 37.167,92 euros ; Condamnons la société [Adresse 7] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamnons la société CENTRE ACADEMIE DE FORMATION à payer à la société CRESCENDO PATRIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6788047bc21c0e53e79063d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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