Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805a2c21c0e53e7906701
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 63 523 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/02254 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQMO CA CONSUMER FINANCE C/ [T] [W] Expéditions délivrées à : Me MAILLET FE délivrée à : Me MAILLET Le 14/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société CA CONSUMER FINANCE - RCS Lille n° 419 446 034 - [Adresse 1] Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [T] [W] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 12 novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 7 EXPOSE DU LITIGE : Suivant une offre préalable signée par voie électronique le 27 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [K] née [W] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule moto de marque FANTIC modèle XM 50 MOTARD 2T PERF d'un montant de 3.499 € portant intérêts au taux nominal de 9,38 % remboursable en 60 mensualités de 73,85€ hors assurance. Par courrier recommandé en date du 13 mars 2024 dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé", faisant suite à une mise en demeure infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné à Madame [T] [K] née [W] de remettre le véhicule moto de marque FANTIC PERFORMANCE 50 à la SA CA CONSUMER FINANCE ou tout huissier de justice, et à défaut et passé un délai de quinze jours à compter de la signification, a autorisé l'appréhension du véhicule. L'ordonnance du juge de l'exécution a été signifiée le 4 juillet 2024, et Madame [T] [K] née [W] a formé opposition par courrier du 22 juillet 2024 reçu au greffe le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [T] [K] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : ▸ 3.309,90€ assortie des intérêts au taux contractuel de 9,38 % sur la somme de 2.635,23 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 12 mars 2024, ▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et voir : ▸ juger que l'opposition de Madame [T] [K] née [W] à l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de l'exécution est irrecevable comme étant tardive ou à tout le moins infondée, ▸ ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi que son certificat d'immatriculation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 novembre 2024. Représentée à l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens. Interrogée par le juge, elle a indiqué que la forclusion de son action n'était pas encourue et qu'elle avait respecté ses obligations précontractuelles. Régulièrement assignée par acte déposé en étude, Madame [T] [K] née [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. DISCUSSION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La créance alléguée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la signature du contrat : Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé, ▸ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ▸ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, au regard du tableau d'amortissement et de l'historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 août 2024 est recevable. Sur la demande en paiement : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La SA CA CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles ainsi que des documents relatifs à la livraison du véhicule. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 13 mars 2024 par l'effet de la mise en demeure adressée par la SA CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé". En l'espèce, il résulte des pièces produites que jusqu'à la déchéance du terme les sommes restant dues s'élèvent à la somme totale de 3.078,28 €, se décomposant en 443,05€ au titre des mensualités échues impayées et 2.635,23€ au titre du capital restant dû. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 50€ dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. En conséquence, Madame [T] [K] née [W] est condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.078,28€ assortie des intérêts contractuels au taux de 9,38% à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 2.635,23€ et au taux légal sur le surplus comme réclamé par la demanderesse, outre celle de 50€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la restitution du véhicule : Aux termes des articles R222-13 et R222-14 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise ; la signification contient à peine de nullité sommation d'avoir dans un délai de quinze jours, soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées, soit à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire. En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien ; la requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. En l'espèce, le juge du fond est saisi dans le délai légal prescrit. Sur la recevabilité, le juge du fond n'est en revanche pas compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [T] [K] née [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution, au regard de sa tardiveté. Aux termes de l'offre de crédit, il est stipulé la clause suivante : « Sûreté : réserve de propriété : l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement. En cas de défaillance lorsque le bien est repris par le prêteur, l'emprunteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le prêteur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. » Il résulte en outre de la demande de financement signée entre le vendeur du bien et l'acquéreur le 10 août 2022 que "l'acheteur (...) subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l'instant même du versement du crédit". Il en découle la reconnaissance expresse par le vendeur du véhicule, une fois le montant du prêt versé, du transfert de la clause de réserve de propriété au profit du prêteur et de a subrogation par ce dernier dans ses droits. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de restitution du véhicule, restitution qu'il y a lieu d'assortir d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, compte tenu non seulement de la défaillance de Madame [T] [K] née [W] dans ses obligations contractuelles mais également de son absence de comparution dans le cadre de la présente procédure malgré l'opposition formée à l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [T] [K] née [W]. Il n'est pas inéquitable de la condamner au paiement d'une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ; CONDAMNE Madame [T] [K] née [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.078,28 € avec intérêts contractuels au taux de 9,38%sur la somme de 2.635,23 € et au taux légal sur le surplus à compter du 13 mars 2024, outre celle de 50 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [T] [K] née [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution ; ORDONNE à Madame [T] [K] née [W] de restituer le véhicule moto de marque FANTIC modèle XM 50 MOTARD 2T PERF numéro de série ZFMFA 060MMM002186 et de 7 son certificat d'immatriculation, à la SA CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la somme qui précède ; CONDAMNE Madame [T] [K] née [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [K] née [W] aux entiers dépens de l'instance ; CONSTATE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805a2c21c0e53e7906701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA