Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678805a3c21c0e53e790670a
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G N° RG 24/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSJZ MI : 23/00001249 3 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COPIE délivrée le 13/01/2025 à Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE Société en nom collectif dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Agissant poursuites et dilligences de son gérant domicilié ès qualités audit siège, Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant, Avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant, Avocat associé au Barreau de PARIS. DÉFENDERESSE La société B2IX Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement et un parking situés [Adresse 4] et désigné Monsieur [K] [G] pour y procéder, remplacé par Madame [M], épouse [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 août 2023. Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a mis hors de cause la société B2IX. Suivant acte du 8 octobre 2024,la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE a fait assigner la société B2IX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 20 juillet 2023 au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE expose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, et que l’avis de l’expert judiciaire dans sa note du 19 août 2024 préconisant la mise en cause de la défenderesse constitue une circonstance nouvelle justifiant la présente demande. La société B2IX a indiqué s’en rapporter à justice, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire du 19 août 2024, laquelle constitue une circonstance nouvelle, laissent apparaître que la mise en cause de la société B2IX est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [M] épouse [I]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel : DITque les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2023 ayant commis Monsieur [K] [G] comme expert, remplacé par Madame [M], épouse [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 août 2023 seront communes et opposables à la société B2IX qui sera tenue d’y participer DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678805a3c21c0e53e790670a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA