Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805a3c21c0e53e7906721
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 80 978 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/02499 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUSB Société CREATIS C/ [N] [J] [E] [U] Expéditions délivrées à : Me MAILLET FE délivrée à : Me MAILLET Le 14/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société CREATIS - RCS de Lille N° 419 446 034 - [Adresse 3] Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 12 novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 12 août 2019, la SA CREATIS a consenti à M [N] [X] et Mme [E] [U] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 23.300 € remboursable en 144 mensualités d'un montant de 211,78 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 4,68 %. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 13 juin 2024, après une mise en demeure par lettre adressée le 7 mai 2024 en recommandé avec avis de réception, demeurée infructueuse. Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SA CREATIS a fait assigner M [N] [X] et Mme [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : ○ 21.067,79 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,68% sur la somme de 18.217,66 € à compter du 11 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus, ○ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 novembre 2024, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de l'action n'était pas encourue, et qu'il n'existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Respectivement convoqués par acte de commissaire de justice remis à personne (Mme [E] [U]) et à domicile (M [N] [X]), les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il est statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Sur la recevabilité de l'action en paiement : L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 31 décembre 2022, de sorte que l'action introduite le 2 octobre 2024 est recevable. Sur la déchéance du terme : En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA CREATIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre adressée aux défendeurs en recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2024, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettre recommandée dont l'avis de réception porte la date du 15 mai 2024. Sur le montant des sommes dues : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : ○ la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- ○ la notice d'assurance et la fiche conseil assurance ○ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- ○ la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue ○ la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière. Ces pièces ont été produites, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, et compte tenu de la demande, il est dû à la SA CREATIS une somme totale de 19.609,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 18.217,66 € à compter du 11 juillet 2024 comme réclamé, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CREATIS, elle sera réduite à 200 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement M [N] [X] et Mme [E] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 19.809,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,68% sur la somme de 18.217,66 € à compter du 11 juillet 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement. Sur les demandes accessoires : Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner au paiement d'une somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA CREATIS recevable ; CONDAMNE solidairement M [N] [X] et Mme [E] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 19.809,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 18.217,66 € à compter du 11 juillet 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ; CONDAMNE solidairement M [N] [X] et Mme [E] [U] aux dépens, et à payer à la SA CREATIS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation et au rega
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805a3c21c0e53e7906721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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