Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805a7c21c0e53e790681d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 80 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/03116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3TI S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [Z] [B] Expéditions délivrées à : DEFIS AVOCATS FE délivrée à : DEFIS AVOCATS Le 14/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 JANVIER 2025 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS n° 542 097 902 - [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux Demamnderesse en rectification d’erreur matérielle DEFENDEUR : Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (24), demeurant [Adresse 4] Ni présent, ni représenté Défendeur en rectification d’erreur matérielle Vu la requête en date du 2 décembre 2024 présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/1652, Vu l'absence d'observations de M [B] [Z], sollicitées par courrier adressé par le greffe le 6 décembre 2024, Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement." Il y a lieu en conséquence d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement susvisé, conformément à ce qui sera mentionné au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DIT que le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/1652 est affecté d'une erreur matérielle, DIT que la mention : " EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit renouvelable d'un montant de 2.500 € remboursable par mensualités. Selon une nouvelle offre préalable, acceptée par signature électronique le 21 janvier 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit renouvelable d'un montant de 4.500 € remboursable par mensualités. Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : – 5.126,63€, avec intérêts contractuels au taux de 9,50% à compter du 16 avril 2024, ou à défaut à compter de l'assignation, – 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 6 mars 2023, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le jugement étant en premier ressort, il est réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la signature électronique du contrat du 21 janvier 2021 Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs partiellement exécuté le contrat, la régularité de la signature sera en conséquence reconnue. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 6 mars 2023, de sorte que la demande en paiement effectuée le 19 juin 2024 est recevable. Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat : - la fiche d'information précontractuelle - la notice d'assurance et la fiche conseil assurance - la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur - la fiche explicative - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) - les avis de renouvellement annuel du compte et les consultations annuelles du FICP y afférent. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite d'une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée adressée le 24 avril 2024 dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé". En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l'historique de compte et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 526,40 € et que le capital restant dû est de 4.231,93€, soit la somme totale de 4.758,33€. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. En conséquence, Monsieur [B] [Z] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.758,33€ assortie des intérêts contractuels de 5,99% à compter du 24 avril 2024 outre la somme de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.758,33€ avec intérêts contractuels de 5,99% à compter du 24 avril 2024, et celle de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité de résiliation ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire." sera remplacée par la mention " EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 19 avril 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [Z] un prêt personnel d'un montant de 7.000 € remboursable en 6 mensualités d'un montant de 92,20€ et 42 mensualités d'un montant de 172,47€ hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,10%. Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : – 4.809,43€, avec intérêts contractuels au taux de 5,10% à compter du 16 avril 2024, ou à défaut à compter de l'assignation, – 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 10 mars 2023, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le jugement étant en dernier ressort, il est rendu par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, la demanderesse produit une attestation du processus de signature électronique "Worldline", faisant mention de l'identité de Monsieur [B] [Z], lequel a par ailleurs partiellement exécuté le contrat. La fiabilité de sa signature est en conséquence présumée. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 décembre 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 19 juin 2024 est recevable. Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat : - la fiche d'information précontractuelle - la notice d'assurance et la fiche conseil assurance - la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur - la fiche explicative - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite d'une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée adressée le 26 avril 2024 dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé". En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique de compte et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 736,20 € et que le capital restant dû est de 3.771,51 €, soit la somme totale de 4.507,71€. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. En conséquence, Monsieur [B] [Z] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.507,71€ assortie des intérêts contractuels de 5,10% à compter du 26 avril 2024 outre la somme de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.507,71€ avec intérêts contractuels de 5,10% à compter du 26 avril 2024, et celle de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité de résiliation ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire.", DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, DIT que les dépens demeureront à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805a7c21c0e53e790681d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA