Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805a7c21c0e53e7906821
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/00080 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R7 ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025 A l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [K] [H] [X] née le 17 Décembre 1997 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Anne-cerise BORDENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : [J] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [K] [H] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] prononcée le 1er février 2022, Vu la dernière décision judiciaire du 27 août 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 23 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [K] [H] [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 04 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 07 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 13 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la non-comparution de l’intéressée, ne souhaitant pas se rendre à l'audience de ce jour (Cf. courrier de Madame [H] [X] du 14/01/25), Vu les observations de son avocate qui s'en remet, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – suivie depuis des années pour un trouble grave de la personnalité de type borderline et hospitalisée depuis avril 2016 – a été soumise au régime de l'hospitalisation sous contrainte en urgence le 1er février 2022 en raison d'une grave crise clastique auto et hétéro-agressive ayant nécessité en sus une mesure d'isolement. Aux beaux jours 2023, il était tenté un séjour d'essai à la fondation John BOST en hébergement complet de type FAM à l'ESAP GURENNE du 22 mai au 23 juin 2023 mais, en raison du refus de l'intéressée de poursuivre cette prise en charge en sus d'une recrudescence de ses comportements problématiques, Madame [H] [X] était réintégrée au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]. Depuis lors, entre phases d'apaisement et phases de crises, il a été décidé de travailler sur le souhait de l'intéressée aux fins d'un rapprochement familial avec logement personnel sur [Localité 5] et accompagnement SAVS + suivi de secteur, pour peu qu'un logement en ce sens puisse être (enfin) trouvé. Ceci étant, elle a pu bénéficier récemment d'un programme de soins de «date à date» (du 28/12/2024 au 04/01/2025) afin de bénéficier d'un séjour de vacances à la Clé des Sables sis [Adresse 1]), raison par conséquent de sa réintégration programmée du 04 janvier 2025. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si la patiente poursuit ses progrès (confirmés par son retour de vacances qui se sont bien déroulées), celle-ci demeure dans l'attente d'un logement, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [H] [X] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [H] [X], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [H] [X], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [K] [H] [X], Me Anne-cerise BORDENAVE, [J] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R7 Mme [K] [H] [X] Ordonnance en date du 14 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805a7c21c0e53e7906821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA