Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805a9c21c0e53e7906846
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 540 015 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/02278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6J Société COFIDIS C/ [S] [C] Expéditions délivrées à : Me [Localité 6] M. [C] FE délivrée à : Me [Localité 6] Le 14/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société COFIDIS - RCS de LIILE METROPOLE N° 325 307 [Adresse 2] Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne DÉBATS : Audience publique en date du 12 novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon une offre préalable acceptée par signature électronique le 3 juillet 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [C] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités, au taux nominal contractuel de 19,27 %. Selon une nouvelle offre préalable en date du 10 août 2020, la SA COFIDIS a accepté d'augmenter le montant de découvert à 6.000 euros, le taux d'intérêt débiteur variant selon le montant de découvert utilisé. Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 novembre 2023 avec avis de réception du 22 novembre 2023, après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée le 25 octobre 2023 en recommandé avec avis de réception en date du 27 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : • 6.524,06 €, avec intérêts contractuels au taux de 11,773 % sur la somme de 5.400,15 € à compter du 20 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus, • 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de l'action n'était pas encourue, et qu'il n'existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle ne s'est pas opposée à la demande de délais de paiement sollicités, sur une durée de 24 mois compte tenu notamment des paiements mensuels de Monsieur [S] [C] auprès du commissaire de justice. Présent, Monsieur [S] [C] a reconnu devoir les sommes réclamées, sauf à déduire les versements réalisés depuis l'assignation, qui diminuent la dette à la somme de 6.081,64 € au 22 octobre 2024. Il fait valoir qu'il règle actuellement une somme de 120 € chaque mois, et propose de continuer ces versements. Il perçoit un salaire mensuel de 1.400 € en qualité de musicien, intermittent du spectacle, il est célibataire. Il est statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. La créance alléguée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, • ou le premier incident de paiement non régularisé, • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 13 septembre 2023. L'action introduite le 2 septembre 2024 est donc recevable. Sur la déchéance du terme : En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2023. Sur le montant des sommes dues : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : ▸ la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- ▸ la notice d'assurance et la fiche conseil assurance ▸ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- ▸ la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue ▸ la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière ▸ les avis annuels de reconduction du contrat dans le cadre des crédits renouvelables et la justification de la consultation annuelle du FICP. Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l'historique de compte, il apparaît qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme totale de 6.092,05 €, dont il convient de déduire trois versements de 120 € réalisés par Monsieur [S] [C] à la date de l'audience, soit un solde de 5.732,05 €, au paiement de laquelle celui-ci sera condamné, outre les intérêts au taux réclamé de 11,773 % sur la somme de 5400,15 € à compter du 31 juillet 2024, date du dernier décompte, et au taux légal sur le surplus. En outre, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 10 €. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu des règlements réalisés avant l'audience et de l'absence d'opposition du créancier, il sera fait droit à la proposition de paiement d'une somme mensuelle de 120 €, dans les conditions précisées au dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires : Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA COFIDIS recevable ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.732,05 €, outre les intérêts au taux de 11,773 % sur la somme de 5.400,15 € à compter du 31 juillet 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation ; AUTORISE Monsieur [S] [C] à s'acquitter de la dette par paiements mensuels de 120 €, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, avec paiement du solde à la 24ème mensualité ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation et au rega
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805a9c21c0e53e7906846
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